Annulation 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2024, n° 2406363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B C, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 21 août 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée de défaut de motivation, en droit et en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un en défense, enregistré le 2 septembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été notifiée au requérant le 23 août 2024 et se substitue à la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer aux dispositions des articles D. 744-29 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles de l’article L. 551-16 3° du même code, en ce qui concerne la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil du 21 août 2024 ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hentz, avocate de M. C, qui maintient les conclusions et moyens présentés dans sa requête et soutient en outre que :
* la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil produite en défense, datée du 23 août 2024 et envoyée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas la même que celle du 21 août 2024 qui lui a été remise en mains propres ;
* en tout état de cause, le requérant demande la substitution de la décision du 23 août 2024 à la décision attaquée et demande que les conclusions et moyens présentés contre la décision du 21 juillet 2024 soient regardés comme dirigés contre celle du 23 août 2024 ;
* les autorités autrichiennes ayant donné explicitement leur accord pour la reprise en charge de l’intéressé en date du 10 octobre 2023, le délai de six mois prévu aux dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 est écoulé et les autorités françaises sont responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant.
— les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue dari, qui souligne sa bonne foi.
l’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 15 septembre 2023 et placée en procédure dite « Dublin ». Le même jour, l’intéressé a signé l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le requérant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé en préfecture de Strasbourg le 15 juillet 2024. L’OFII a adressé à l’intéressé une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil puis y a mis fin, par une décision du 21 août 2024, dont le requérant demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le requérant s’est vu remettre en mains propres une décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil datée du 21 août 2024, fondée sur les dispositions des articles D. 744-29 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus en vigueur à la date de notification de la décision attaquée. Il n’est pas contesté que l’intéressé s’est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception une décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, datée du 23 août 2024, qui diffère de la décision du 21 août 2024, en ce qu’elle est fondée sur la version en vigueur des textes applicables.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, il y a lieu de substituer aux dispositions des articles D. 744-29 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 3° de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été hébergé au Centre d’Accueil et d’Examen des Situations CAES-Horizon Amitié, situé à Lingolsheim, du 15 mars au 3 juillet 2024. Le 7 juin 2024, il a reçu notification d’une convocation en préfecture de Strasbourg pour le 15 juillet 2024. Postérieurement à cette convocation, il a été informé du transfert de son lieu d’hébergement au centre Adoma de la commune de Troyes, à compter du 3 juillet 2024. Le requérant soutient que, ne sachant pas s’il devait se rendre à cette convocation au vu du transfert de son lieu d’hébergement à Troyes, il est revenu à Strasbourg le 11 juillet 2024, ainsi qu’il en atteste par les billets de train produits, aux fins de consulter son ancien travailleur social. Il ressort de l’attestation du 22 juillet 2024 du chef de service du CAES-Horizon Amitié que le requérant a été orienté vers un nouveau travailleur social basé à Troyes, pour, le cas échéant, fixer un rendez-vous en préfecture de Troyes en lieu et place du rendez-vous fixé en préfecture de Strasbourg. M. C est alors retourné à Troyes le samedi 13 juillet 2024 et s’est rapproché de son travailleur social le lundi 15 juillet 2024. Il ne s’est ainsi pas présenté en préfecture de Strasbourg pour y honorer son rendez-vous du même jour. Dans ces conditions, M. C ne saurait être regardé comme s’étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement. C’est ainsi à tort qu’il a été déclaré en situation de fuite en date du 15 juillet 2024. Dès lors, l’OFII doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en procédant à la suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 août 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’OFII rétablisse les conditions matérielles d’accueil en faveur du requérant à compter du 21 août 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hentz, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hentz de la somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 23 août 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. C dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 août 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe à Me Hentz, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Hentz et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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