Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 décembre 2019, n° 18/02102
TGI Épinal 26 février 2015
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CA Nancy
Infirmation 10 décembre 2019
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CA Nancy 18 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité délictuelle du syndic

    La cour a estimé que le syndic était informé des désordres et n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a jugé que le syndicat est responsable des dommages causés par le défaut d'entretien des parties communes, ce qui inclut les désordres affectant l'appartement de Madame Y.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la dégradation et le litige

    La cour a jugé que la demande de dédommagement pour la dégradation des effets personnels n'était pas directement liée au litige, car Madame Y n'a jamais résidé dans l'appartement.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnisation pour les frais de relogement.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la durée du litige

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral, bien que le montant réclamé ait été jugé excessif.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Epinal dans lequel Madame Y avait été déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Nexity Lamy et du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental. La cour d'appel a confirmé que Madame Y n'était pas responsable des désordres affectant son appartement et a condamné le syndicat des copropriétaires à réparer les dommages causés. La cour a également jugé que la société Nexity Lamy avait engagé sa responsabilité délictuelle envers Madame Y en ne réalisant pas les travaux de réfection nécessaires. La cour a fixé le montant des réparations à verser à Madame Y et a condamné solidairement la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires aux dépens et aux frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 10 déc. 2019, n° 18/02102
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/02102
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 26 février 2015, N° 12/01242
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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