Infirmation 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 déc. 2019, n° 18/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 26 février 2015, N° 12/01242 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDEN CE LE CONTINENTAL, SAS NEXITY LAMY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2019 DU 10 DECEMBRE 2019
- STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02102 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EG6I
Décision déférée à la Cour : décision rendue le 26 février 2015 par le tribunal de grande instance d’Epinal (RG n°12/01242)
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Madame X, C Y
née le […] à […]
domicilié […], […]
Représentée par Me Frédérique A, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me F COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LE CONTINENTAL
[…]
représenté par son syndic, la SARL MIDON BAUDOIN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
SAS NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis, […]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Paul VAZEUX substituant Me Stéphane CHOISEZ, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Nathalie CUNIN-WEBER, Président et Madame E F-G, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER, en présence de Madame Caroline CARON, greffier stagiaire,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame E F-G, Magistrat honoraire,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Décembre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y est propriétaire de plusieurs appartements au sein de la copropriété Résidence Le Continental à Vittel 88000, biens qu’elle a acquis par acte en date du 1er avril 2008, incluant le lot 17 objet de la présente instance et qu’elle réserve à son usage personnel, les autres étant destinés à la location.
Au jour de la vente, le syndic de copropriété était la société Lamy, aujourd’hui dénommée Nexity Lamy, qui a exercé cette fonction jusqu’au 21 décembre 2009, date de l’assemblée générale qui a désigné la société Midon Baudouin Immobilier comme nouveau syndic.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental ayant sollicité du tribunal d’instance d’Epinal la condamnation de Mme Y au paiement d’une somme de 4 259,68 euros au titre des charges de copropriété, cette dernière a invoqué des désordres affectant certains de ses lots et sollicité une expertise judiciaire.
Par jugement du 26 mai 2011, le tribunal d’instance a ordonné une expertise confiée à M. Z lequel a déposé son rapport le 6 janvier 2012.
En l’absence d’arrangement amiable avec le syndicat des copropriétaires et suite à l’apparition de nouveaux désordres, Mme Y a fait assigner ledit syndicat représenté par son syndic la société MBI et la société Lamy devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes au titre des travaux de réfection, de la dégradation de ses effets personnels, de sa perte de loyers, de son préjudice moral et des frais
d’expertise outre ses frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement en date du 26 février 2015, le tribunal de grande instance d’ Epinal a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 10 729,18 euros au syndicat des copropriétaires, outre les intérêts au taux légal. Elle a également été condamnée au paiement de diverses sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Sur appel de Mme Y, la cour d’appel de Nancy, par arrêt en date du 13 juin 2016, a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la responsabilité des désordres était imputable pour partie à Mme Y et
statuant à nouveau a :
— dit que Mme Y n’est pas à l’origine du sinistre de l’appartement 17 qui est exclusivement imputable aux parties communes,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispsoitions sauf à porter à 14 446,68 euros le montant des charges de copropriété impayées,
— condamné Mme Y au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2010
Y ajoutant,
— a débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné Mme Y aux entiers dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental, et de la somme de 1 000 euros repespectivement à la société Nexity Lamy et à la société Midon Baudouin Immobilier.
Madame Y a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 14 juin 2018, la Cour de cassation a jugé inopérants le 1er moyen et déclaré irrecevable le 3e moyens, mais sur le 2e moyen a :
— mis hors de cause la société Midon Baudouin Immobilier,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y à l’encontre de la société Nexity Lamy et contre le syndicat des copropriétaires en qualité de mandant du syndic, l’arrêt rendu le 13 juin 2016, entre les parties par la cour d’appel de Nancy ; a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés, pour être fait droit devant la Cour d’appel de Nancy autrement composée.
Elle a en outre condamné la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental aux dépens et au paiement de la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la société Midon Baudouin Immobilier de ce chef.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2019, Mme Y demande de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2015 par le tribunal de grande
instance d’Epinal,
— dire et juger que la société Nexity Lamy, ancien syndic de copropriété de la résidence Le Continental, a engagé sa responsabilité délictuelle envers Madame Y du fait de la non-réalisation des travaux de réfection de son appartement ;
— dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Continental a engagé sa responsabilité délictuelle du fait des fautes commises par le syndic ;
En conséquence,
— donner acte à Madame Y de ce qu’elle n’entend pas régler les sommes réclamée par la société MB Immobilier au titre du paiement des charges de copropriété et ce, jusqu’à réfection totale de son appartement ;
— l’en dispenser,
— condamner solidairement la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental à verser à Madame Y une somme de 36 405 € au titre des travaux de réfection nécessaires,
— condamner solidairement la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental à verser à Madame Y une somme de 15 000 € au titre de la dégradation de l’ensemble de ses effets personnels,
— condamner solidairement la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental à verser à Madame Y une somme de 62 000 € au titre de ses frais de relogement,
— condamner solidairement la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental à verser à Madame Y une somme de 100 000 € au titre de son préjudice moral,
— débouter la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de toute demande dirigée contre Madame Y,
— condamner solidairement la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental à verser à Madame Y la somme de 45 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judicaire, dont distraction au profit de Me A sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2019 par la société Nexity Lamy ont été déclarées irrecevables par ordonnance d’incident en date du 6 mai 2019 qui a également constaté que cette société entendait se référer à ses conclusions en date du 8 octobre 2015 dans le cadre de la procédure d’appel antérieure à la procédure de cassation.
Ces conclusions tendent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes à son encontre et l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Elle demande en outre de dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire diligenté par M. Z ne lui est pas opposable, qu’elle n’a pas commis de faute, que Mme Y et le syndicat des
copropriétaires ne justifient pas d’un lien de causalité ni de leur préjudice, qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle envers Mme Y du fait de la non réalisation des travaux de réfection de son appartement et en conséquence, de la débouter de ses demandes à son encontre.
Elle conclut également au débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de ce dernier à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de Mme Y ou de tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2019, le syndicat des copropriétaires demande de :
— débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame X Y à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Le Continental la somme de 8 789,75 € au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2019,
— condamner Madame Y aux dépens d’appel et à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
— condamner la société Nexity Lamy à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Le Continental de toute condamnation prononcée à son encontre.
— condamner la société Nexity Lamy à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Le Continental la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2019 pour la société Nexity Lamy, le 30 aout 2019 pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental et le 19 février 2019 par Mme Y, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2019 ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de Nancy en tant que juridiction de renvoi
Attendu que la saisine de la cour de céans sur renvoi après cassation partielle de l’arrêt en date du 13 juin 2016 dans les termes ci-dessus précisés, est strictement limitée aux demandes formulées par Mme Y à l’encontre de la société Nexity Lamy d’une part et à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental en qualité de mandant du syndic d’autre part.
Attendu qu’il suit de là que la demande de paiement de charges de copropriété pour la période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2019 formée par le syndicat à l’encontre de Mme Y est irrecevable,
s’agissant d’une demande nouvelle sans lien direct avec l’objet de la saisine ci-dessus définie.
Sur la responsabilité du syndicat de copropriété
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 14 alinéa 4 deuxième phrase de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat de copropriété est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’il s’agit là d’une responsabilité de plein droit dont le syndicat ne peut se dégager qu’en prouvant la faute de la victime ou la force majeure.
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire énonce en page 15 que « les ouvrages dégradés qui sont la cause des désordres sont des ouvrages qui relèvent de la structure … » d’où il suit nécessairement que le syndicat de copropriété en est comptable vis à vis de Madame Y, sauf à démontrer la faute de cette dernière ou une circonstance présentant les caractéristiques de la force majeure.
Attendu qu’il résulte des pièces produites que Madame Y a par lettres en date du
22 mai 2008 puis d’octobre 2008 sollicité de la société Nexity Lamy l’exécution des travaux rendus nécessaires du fait de l’affaissement du sol d’une partie de l’appartement 17, dégradation trouvant son origine dans le mauvais état des poutres et solives en bois dépendant de la structure de l’immeuble, cause qui était connue dès cette époque et donc bien avant le dépôt du rapport d’expertise.
Que dans la première des deux lettres ci-dessus mentionnées, Madame Y indique expressément qu’à défaut d’exécution des travaux elle engagerait une procédure judiciaire.
Attendu que le bien ayant été acquis par Madame Y le 1er avril 2008, il est patent que la cause du sinistre existait avant même toute appel de charges de copropriété dont le défaut de paiement n’a pu dès lors jouer aucun rôle, étant rappelé que pour être exonératoire, la faute de la victime doit être la cause exclusive du dommage.
Qu’étant avisé de la réalité du dommage et ne démontrant d’aucune diligence propre à la faire cesser, alors qu’il s’évince du rapport d’expertise que la nature de celui-ci rendait le bien impropre à sa destination, les parties du sol dégradées correspondant au hall d’entrée, à la cuisine et à la salle de bain, le syndicat doit réparation à Madame Y.
Attendu que sur ce point, le jugement contesté doit donc être réformé.
Sur la responsabilité du syndic
Attendu que la société Nexity Lamy n’est pas fondée à soutenir que le rapport d’expertise judiciaire ne lui serait pas opposable dès lors que, bien qu’elle n’ait pas été appelée à participer aux opérations d’expertise, le rapport a été soumis à la contradiction pendant toute la durée de la présente instance. Or, elle n’a soulevé aucune objection de fond sur le fait que le dommage trouvait son origine dans la structure de l’immeuble et privait l’appelante de la jouissance de l’appartement concerné.
Attendu que selon les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic de copropriété a pour obligations d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder aux travaux nécessaires à sa sauvegarde.
Attendu que la société Nexity Lamy était parfaitement informée dès l’origine de l’existence du sinistre et de ses causes ainsi que le montrent les courriers adressés à l’appelante.
Qu’ainsi le 25 juillet 2008, son responsable local, Monsieur B, écrivait à Mme Y concernant la réfection de la chambre 17 : « Il s’agit d’un désordre ancien qui doit être normalement pris en compte par la copropriété.
Cependant, la trésorerie actuelle de cette dernière compte tenu des travaux engagés et des rentrées d’argent ne nous permet pas dans l’immédiat d’engager ces travaux…
Par ailleurs, je reste en négociation avec l’assureur pour obtenir une indemnisation… »
Que du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 25 août suivant il s’évince que la réfection de l’appartement de l’appelante ne figurait pas à l’ordre du jour et n’a donc donné lieu à aucun vote, la seule mention relative à ces travaux figure au chapître des questions diverses en ces termes : « chambre 17: devis établis coût des travaux 10 000 euros ( affaissement du sol-vétusté).
Qu’il est à noter que lors de cette même assemblée avait été votée la vente de parties communes pour des montants de 1 200 et 50 000 euros (10e résolution), les fonds correspondants étant affectés à une réserve de travaux (14e résolution) de sorte que l’impossibilité financière de réaliser les travaux du fait d’une trésorerie insuffisante liée au défaut du paiement de ses charges de copropriété manque en fait, étant par ailleurs rappelé que l’assignation en paiement desdites charges n’a été délivrée que trois années plus tard soit le 8 février 2011.
Attendu qu’étant parfaitement informé et mis en demeure par l’appelante de faire exécuter les travaux nécessaires ainsi qu’il résulte des courriers ci dessus mentionnés, il appartenait au syndic de copropriété de faire inscrire ce point à l’ordre du jour de la première l’assemblée générale utile ; qu’en s’abstenant de le faire, il a manqué à son obligation de conservation de l’immeuble et dès lors engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de Mme Y.
Attendu que la décision contestée sera dès lors également réformée sur ce point.
Sur la demande de garantie du syndicat envers le syndic et la demande de garantie du syndic envers le syndicat
Attendu que pour les motifs énoncés au paragraphe précédent, la société Nexity Lamy a également engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de son mandant, le syndicat des copropriétaires dans la mesure où elle n’a pas mis en oeuvre les diligences normales que lui imposait l’obligation de moyen qui est la sienne à ce titre.
Attendu que la société Nexity Lamy n’est pas fondée à soutenir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre sa faute et le dommage parce que sa mission de syndic a pris fin le 21 décembre 2009 et que depuis lors rien n’a été entrepris par la copropriété et le nouveau syndic pour faire réaliser les travaux.
Attendu cependant que la société Nexity Lamy ne peut prétendre être exonérée des conséquences dommageables de sa propre carence en invoquant celle de son successeur.
Qu’en effet, les travaux en cause auraient dû être réalisés au plus vite dès lors que le logement de Mme Y était impropre à son usage normal. Que s’ils l’avaient été au cours des dix huit mois qu’a duré le mandat de la société Nexity Lamy, le préjudice qui en résulte aujourd’hui pour cette copropriétaire n’existerait à l’évidence pas, de sorte que le lien de causalité est patent tant à l’origine que sur la durée.
Qu’en conséquence, la société Nexity Lamy sera condamnée à garantir le syndicat des coproprietaires dans la proportion des trois quarts des condamnations.
Attendu en revanche que l’action en garantie dirigée par la société Nexity Lamy à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne peut aboutir, étant fondée exclusivement sur une insuffisance de trésorerie résultant du défaut de paiement des charges par un certain nombre des copropriétaires, dont il a été dit ci-dessus qu’elle n’était pas causale dans la réalisation du dommage.
Sur les mesures réparatrices
Sur le coût des réfections :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de remise en état s’établissait, à la date de son dépôt soit le 6 janvier 2012, à la somme de 36.405 euros TTC, ce montant incluant la reprise des solives et planchers, la réfection des cloisonnements et la réfection de la cuisine et de la salle de bains (électricité, peinture, faiences et appareils sanitaires). Que l’expert, suite aux dires des parties, a estimé que le montant total des travaux pouvait être réparti de la manière suivante :
• 10 921,50 euros correspondant à la réfection des dommages aux parties communes.
• 25 483,50 euros pour les cloisonnement et la réfection de la cuisine et de la salle de bains.
Que les intimées considérent ne pas devoir supporter le coût d’une remise à neuf d’un appartement qui était fort vétuste lors de son acquisition.
Que l’expert estime quant à lui que, si un coefficient de vétusté devait être appliqué, sur les travaux de réfection de la cuisine et de la salle de bains, celui-ci ne devait être que de 62% au maximum, soit 15 799,77 euros
Attendu que la Cour, retenant la répartition du coût des travaux retenus par l’expert et le coefficient de vétusté de 62% adapté à pourvoir à la réparation intégrale du préjudice de l’appelante,il sera alloué de ce chef la somme de 26 721,27 euros.
Sur les dégradations des meubles et effets personnels :
Attendu que l’appelante soutient avoir dû stocker ses meubles et effets personnels dans une cave appartenant à des amis depuis mars 2008, laquelle cave était humide.
Attendu que comme le soulignent justement les intimées, ce poste de préjudice, à le supposer démontré, ce qui ne résulte pas des documents photographiques produits, est sans lien direct avec le présent litige étant rappelé que Mme Y n’a jamais demeuré dans l’appartement en cause de sorte que rien n’imposait qu’elle dépose sur place du mobilier et des effets personnels. Que cette demande sera donc écartée.
Sur la perte financière liée à la location d’un appartement de remplacement :
Attendu que l’appelante sollicite de ce chef l’allocation de la somme de 62 000 euros correspondant à la location d’un studio équivalent sur une période de 124 mois, soit 500 euros par mois.
Attendu cependant qu’il convient de retenir que Mme Y dispose d’une résidence 2, rue de l’Etincelle à Vauréal (95490) ; qu’il n’est pas démontré qu’elle ait eu le projet de faire du studio qu’elle a acquis et dont elle n’a pu jouir une résidence principale ; qu’elle se borne à verser aux débats deux contrats de locations meublées ;
Qu’au regard de ces éléments,incluant un incontestable préjudice de jouissance de son appartement, la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 30 000 euros le montant de son préjudice de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Attendu qu’il est sollicité de ce chef la somme de 100 000 euros.
Attendu que si l’existence d’un préjudice moral lié aux tracas divers générés par la présente affaire en particulier du fait de sa durée n’est pas sérieusement discutable, force est de constater que le montant réclamé est excessif et que la circonstance que l’appelante souffrirait d’une grave maladie n’est justifiée par aucune pièce.
Qu’il sera alloué de ce chef la somme de 10 000 euros.
Attendu que le syndicat des coproprietaires et la société Nexity Lamy seront solidairement condamnées au paiement de ses sommes à Madame Y, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter de la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que les intimées qui succombent supporteront solidairement la charge des dépens incluant les frais d’expertise ;
Attendu qu’il serait inéquitable que l’appelante supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué de ce chef et sous la même solidarité la somme de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental tendant à la condamnation de Madame Y au paiement de charges de copropriété pour la période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2019,
Infirme la décision rendue le 26 février 2015 par le tribunal de grande instance d’Epinal en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de la société Lamy (aujourd’hui Nexity Lamy) et du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts du fait de la non réalisation de travaux de réfection de l’appartement 17 dont elle est propriétaire,
Et y ajoutant,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental est responsable des dommages causés à Madame Y du fait du défaut de structure affectant des solives supportant partie du plancher de l’appartement en cause,
Dit que la société Nexity Lamy a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame Y et sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental,
En conséquence,
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental et la société Nexity Lamy à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 30 168,31 euros (trente mille cent soixante-huit euros et trente-et-un centimes) au titre du coût des réfections,
— 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de ses frais de relogment,
— 10 000 euros (dix mille euros) au titre de son préjudice moral, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la demande,
Dit que la société Nexity Lamy doit garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental des condamnations ainsi prononcées dans la proportion des trois-quarts,
Déboute la société Nexity Lamy de sa demande de garantie dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Continental,
Déboute Madame Y de ses demandes plus amples au titre des mesures réparatrices,
Condamne solidairement la société Nexity Lamy et le syndicat des coproprietaires de la Résidence Le Continental aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise et au paiement de la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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