Confirmation 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/20848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20848 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française À: Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS M e Audrey HINOUX Pôle 6 – Chambre 2 M e E t i e n n e ORDONNANCE DU 31 MARS 2022 M ORTAGNE
(N° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20848 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXYW
Saisine : assignation en référé délivrée le 1 décembre 2021 er
DEMANDEUR
S.A. MOTUL
[…]
[…]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 substitué par Me Diana FARAGAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 11 Février 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y Z X a signé le 21 décembre un contrat d’assistance commerciale et de conseil avec la société Motul. La nature du contrat fait l’objet d’un débat entre les parties. La convention applicable est celle de la Chimie. La rémunération forfaitaire qui lui était versée s’élevait à 7 000 euros mensuels ainsi qu’une indemnité de 700 euros au titre de la location ou leasing d’un véhicule.
Le contrat de M. Y Z X a été rompu le 21 janvier 2021 pour fin de mission au Niger.
La société Motul compte plus de 11 salariés.
Contestant son licenciement et la nature du contrat le liant à la société Motul, M. Y Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 avril 2020.
Par un jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a : fixé la moyenne des salaires à la somme de 8 575,00 euros ; requalifié la relation contractuelle ayant lié M. Y Z X à la société Motul en un contrat de travail à durée indéterminée ; dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société Motul à régler à M. Y Z X les sommes suivantes : 34 300,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 8 289,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; 4 725,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 472,50 euros au titre des congés payés afférents ; 8 575,00 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière ; 51 450,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; 30 870,00 euros à titre de congés payés couvrant l’ensemble de la période travaillée ; 51 450,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de la participation salariale ; 5 000,00 euros au titre de l’indemnité de déménagement ; 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 11 juin 2020 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ; ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ; ordonné à la société Motul, au titre de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage versées et ce à hauteur de 6 mois depuis l’inscription de M. Y Z X comme demandeur d’emploi. dit qu’une copie du jugement sera adressé au Pôle Emploi territorialement compétent ; ordonné à la société Motul de remettre à M. Y Z X l’ensemble des documents sociaux et les bulletins de salaire récapitulatifs conformes au jugement ; débouté M. Y Z X du surplus de ses demandes ; débouté la société Motul de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La S.A. Motul a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2021 et assigné M. Y Z X devant la juridiction du premier président le 1er décembre 2021 aux fins d’obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 1er décembre 2021 déposée au greffe le 17 janvier 2022, la S.A. Motul demande à la juridiction du premier président de : à titre principal arrêter l’exécution provisoire prononcée par la conseil de prud’hommes, compte tenu de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et des conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement entraînerait, à titre subsidiaire d’aménager l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes en autorisant la consignation des sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à charge pour cette dernière de ne s’en dessaisir qu’au vu de la décision de la Cour, le risque d’irrecouvrabilité des sommes craint par la société Motul constituant des conséquences manifestement excessives.
Par dernière conclusions déposées et visées à l’audience, la société Motul demande, à titre liminaire, qu’il soit pris acte que la condamnation de première instance à hauteur de la somme de 202 352,76 euros a d’ores et déjà été consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution du 24 décembre 2021. Au principal, elle maintient sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon dernières écritures déposées et visées à l’audience, M. Y Z X prétend à l’irrecevabilité de l’action en raison du défaut d’intérêt à agir de la société Motul. Il conclut au rejet de la demande principale aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Il réclame le paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS,
La société Motul fonde sa demande sur les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile et fait valoir, d’une part, que M. X n’a jamais justifié de ses revenus ni d’aucun patrimoine, mobilier ou immobilier, de sorte qu’en l’absence de tels éléments, la juridiction devra constater son incapacité à la rembourser en cas de réformation du jugement. D’autre part, elle estime qu’il existe un risque sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce que la requalification du contrat liant les parties en un contrat de travail est arbitraire et préjudiciable. Sur la recevabilité de sa demande, elle expose que la mesure de saisie attribution n’a pas produit son plein effet puisque cette dernière a été contestée, par assignation en date du 23 décembre 2021. Elle ajoute que par décision du 24 décembre 2021, le juge de l’exécution a ordonné la mise sous séquestre des fonds auprès de la caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’issue de l’ordonnance du premier président à intervenir.
M. X prétend à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’effet attributif immédiat au jour de la saisie attribution. Sur le bien-fondé de la demande, il estime que l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée par l’appelante et qu’il n’est justifié d’aucun moyen sérieux de réformation.
Sur la recevabilité de la demande, il doit être observé que la saisie attribution est intervenue le 29 novembre 2021 et a été dénoncée le 2 décembre 2021.
Dans cette mesure, il ne peut être utilement invoqué que l’appelante n’avait pas d’intérêt à agir lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation le 1er décembre 2021 soit, antérieurement à la dénonciation de la saisie attribution.
Surtout, par assignation en date du 23 décembre 2021, la société Motul a sollicité la nullité de la saisie attribution et, subsidiairement, sa mainlevée.
En application des dispositions de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, « En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. »
Dans cette mesure, l’exécution provisoire du jugement en vertu duquel a été effectuée la saisie attribution n’est pas consommée jusqu’à ce que le juge de l’exécution ait statué. Elle peut donc être arrêtée s’il est justifié de conséquences manifestement excessives. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit donc être examinée.
Sur l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l’exécution provisoire ordonnée, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Sur les conséquences manifestement excessives, la société Motul fait essentiellement valoir que M. X n’a jamais justifié de ses revenus. Elle conteste la valeur probante des pièces fournies par l’intéressé.
En premier lieu, il doit être considéré que l’appelante n’évoque nullement de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation patrimoniale. De ce chef, l’intimé fait donc utilement valoir que cette dernière ne rapporte nullement la preuve de difficultés de trésorerie ou de circonstances économiques qui justifieraient l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la situation du créancier, M. X rappelle qu’il est de nationalité française, qu’il réside et travaille en France, que sa femme est française tout comme ses enfants, qu’il dispose d’un bien immobilier à Suresnes d’une valeur supérieure à 300 000 euros.
Il justifie que le bien immobilier lui appartient et n’est pas en vente ainsi qu’en attestent le relevé de gestion locative du mois de décembre 2021 et l’information sur un bien, document téléchargé le 9 février 2022 sur le site de la direction générale des finances publiques. La production de ses passeports français et nigérian permet de constater qu’il n’a pas quitté le territoire français depuis son licenciement et qu’ils ont été délivrés en France. Il est également établi que ses enfants sont effectivement scolarisés en France.
L’existence de conséquences manifestement excessives au regard des capacités de restitution de M. X n’est donc pas établie.
Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, l’appelante conteste le bien-fondé de la requalification du contrat en contrat de travail, estimant que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision. Elle critique également les montants accordés à M. X au regard de leur caractère exorbitant, outre une difficulté sur la fixation de la moyenne des salaires.
Cependant, il doit être constaté que la décision des premiers juges est motivée au regard de la requalification du contrat. Le fait que l’appelante en conteste le bien-fondé ne peut être considéré, à ce stade, comme un moyen sérieux d’annulation ou de réformation. Il en est de même s’agissant de la moyenne des salaires alors que celle-ci est expressément mentionnée au dispositif du jugement.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut donc utilement prospérer et sera donc rejetée.
Sur la demande de consignation, il ne saurait être pris acte que la condamnation de première instance à hauteur de 202 352,76 euros a d’ores et déjà été consignée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
L’appelante motive sa demande au regard du risque d’irrecouvrabilité des sommes. L’intimé fait valoir que la société Motul a sciemment instrumentalisé la procédure de consignation afin de « mettre le premier président devant le fait accompli ». Il conteste le bien-fondé de l’ordonnance du juge de l’exécution et ajoute qu’il n’a pu entamer une procédure de rétractation dans la mesure où cette décision ne lui a été signifiée que le 17 janvier 2022.
En liminaire, il doit être rappelé que l’autorisation de consignation ou son refus relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction.
Au cas d’espèce, et surtout, il n’est pas argumenté sur l’exécution provisoire de droit , étant rappelé que le premier président ne dispose pas de ce pouvoir en la matière , en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile. La demande de consignation ne peut donc utilement prospérer de ce chef.
S’agissant des sommes assorties de l’exécution provisoire ordonnée, il vient d’être considéré qu’il n’était pas justifié de conséquences manifestement excessives au regard du risque d’irrecouvrabilité qui, en l’espèce, ne peut donc , et à fortiori, constituer un motif sérieux et légitime au soutien de la demande de consignation. Cette demande sera donc écartée.
La société Motul, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, publiquement,
Rejette la demande principale aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande subsidiaire de la société Motul aux fins d’être autorisée à consigner les sommes entre les mains de la caisse des dépôts et consignations,
Condamne la société Motul aux dépens,
Condamne la société Motul à payer à M. Y Z X la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Financement ·
- Intérêt à agir ·
- Capacité ·
- Autorisation ·
- Titre
- Syndicat ·
- Enseignant ·
- Laïcité ·
- Islamophobie ·
- Politique ·
- Discrimination ·
- Vie professionnelle ·
- Objectif ·
- Education ·
- Illicite
- Bailleur ·
- Voyage ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Accord ·
- Administrateur judiciaire ·
- Aéronef ·
- Avis favorable ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mine ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Iran ·
- Cadre ·
- Réserve ·
- Instance
- Conversion ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immunités ·
- Exequatur ·
- Tiers saisi ·
- Décision de justice ·
- Activité
- Pacte ·
- Promesse de vente ·
- Attribution ·
- Associé ·
- Cession ·
- Acte d'adhésion ·
- Consentement ·
- Dol ·
- Actions gratuites ·
- Gratuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Résultat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Chirographaire ·
- Restaurant
- Ciment ·
- Carrière ·
- Exploitation ·
- Servitude ·
- Ligne ·
- Frais de déplacement ·
- Électricité ·
- Propriété ·
- Sursis à statuer ·
- Parcelle
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Pont ·
- Maire ·
- Police ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fondation
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Accord
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Exécution forcée ·
- Application ·
- Offre ·
- Décret ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.