Infirmation 20 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 20 mars 2013, n° 12/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01935 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angoulême, 19 mars 2012, N° 11-12-0105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 mars 2013
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 12/1935
c/
Monsieur Y Z X
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/10192 du 21/06/2012)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2012 par le Juge de l’Exécution du Tribunal d’Instance d’ANGOULEME (RG 11-12-0105) suivant déclaration d’appel du 30 mars 2012,
APPELANTE :
SA AON FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité siège social XXX la Fédération – XXX,
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Dorothée LOURS substituant Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur Y Z X, né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par Maître Jennifer BICHINDARITZ, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE
M. X qui exerçait la profession d’avocat à Valence (Drôme) a été victime d’un grave accident de la circulation survenu le 7 juillet 1987. Cet accident ayant entraîné des séquelles il à été placé sous le régime de la tutelle des majeurs protégés avant que cette mesure ne soit levée le 15 décembre 1999.
Au cours d’une vérification effectuée en 2007 il a constaté qu’une somme de 25.600 frs lui avait été adressée en 1994 par l’Association de prévoyances des barreaux français (APBF) au titre des indemnités quotidiennes lui revenant en exécution des clauses de l’assurance relatives à l’incapacité de travail et à l’invalidité concernant un contrat d’assurance de groupe souscrite par le barreau de l’ordre des
avocats.
Afin d’obtenir des renseignements complémentaires il s’est adressé à la société AON France (la société AON) qui est la société de courtage gestionnaire du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’ordre des avocats au moment de son arrêt de travail survenu en 1994.
La société AON a fait connaître à M. X que compte tenu de « l’antériorité » elle n’avait pas la possibilité de consulter les archives.
M. X a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence d’une demande de communication sous astreinte de plusieurs documents (demande d’ouverture des droits à indemnités journalières, documents concernant la cessation de la prise en charge au titre de l’incapacité, versement de la somme de 26 530 fr. avec indication des dates de versement et de l’identité du compte ou de la personne destinataire de ces versements).
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 janvier 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a fait droit à la demande de M. X dans son principe et à condamné la société AON sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la date de signification de l’ordonnance, à communiquer à l’intéressé les documents sollicités.
Cette ordonnance a été signifiée à la société AON le 19 février 2010. Elle n’a pas relevé appel de cette décision et n’a pas non plus délivré à M. X les documents qu’elle avait été condamnée à lui remettre.
Selon acte d’huissier en date du 31 janvier 2012, M. X a fait assigner la société Aon devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Angoulême pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 33 750 € représentant le montant de l’astreinte ayant couru pour la période du 22 mars 2010 au 13 janvier 2012.
Selon jugement en date du 19 mars 2012, le juge de l’exécution, a condamné la société Aon à lui verser au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 22 mars 2010 au 31 janvier 2012 la somme de 37 500 € (à la suite erreur matérielle le juge de l’exécution a prononcé une condamnation supérieure à celle qui était sollicitée étant précisé que la somme prévue dans les motifs est exacte et que c’est dans le dispositif que se situe l’erreur) outre une indemnité de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aon France a relevé appel de cette décision par acte en date du 30 mars 2012. Dans ses conclusions en date du 2 juillet 2012, elle sollicite que le jugement attaqué soit infirmé qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à liquidation d’astreinte que soit ordonnée la restitution par M. X de la somme de 38 475,52 € qu’elle lui a réglée au titre de l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise et que M. X soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de satisfaire à l’injonction pour une raison qui lui est étrangère, en l’espèce la détention par un tiers des pièces sollicitées. Elle précise à ce titre qu’elle n’est plus gestionnaire du régime de prévoyance du barreau français depuis le 1er janvier 2007, que de ce fait elle a procédé à la restitution des documents de gestion, qu’elle ne dispose d’aucune trace informatique du dossier eu égard à l’ancienneté des faits et que l’assureur du contrat APBF était la compagnie d’assurances AGF aux droits de laquelle se trouve la société Allianz laquelle ne lui a pas remis, malgré ses relances, les documents réclamés par M. X.
Dans ses conclusions déposées et le 29 août 2012 M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il maintient que la société Aon ne peut se prévaloir d’une cause étrangère dans la mesure où il doit s’agir d’un événement imprévisible insurmontable et extérieur au débiteur, que le fait que les documents demandés ne soient pas en possession du débiteur de l’injonction ne constitue pas à lui seul une circonstance imprévisible et insurmontable qui lui est extérieure et que le simple échange de mail entre la société Aon et la compagnie d’assurances Allianz en février et mars 2010 ne dégage pas l’intéressée de ses obligations alors qu’elle a eu plusieurs années pour s’exécuter et qu’aucun élément probant n’est versé aux débats indiquant qu’elle a dû effectuer des recherches auprès d’une société d’archivage.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il convient de déterminer si le fait que la société Aon ne dispose plus des documents à la remise desquels elle a été condamnée constitue une cause étrangère.
Il n’est pas discuté que depuis le 1er janvier 2007 la société Aon n’est plus gestionnaire du régime de prévoyance du barreau français ni qu’elle ait remis les documents relatifs à cette gestion à la société AGF absorbée par la suite par la compagnie Allianz.
La société Aon justifie par ailleurs avoir demandé ces documents à la compagnie Allianz par mail en date du 10 février 2010 (avant le prononcé de l’ordonnance de référé) auquel cette compagnie a répondu le jour même en lui demandant des précisions lui permettant d’orienter ses recherches.
Il est donc impossible pour la société Aon de produire des documents qu’elle n’a plus en sa possession depuis plusieurs année et qui correspondent de surcroît à une prestation nullement exceptionnelle d’un montant de 25.600 frs soit 3.902 €.
Ces circonstances sont constitutives d’une cause étrangère qui justifie que l’astreinte soit supprimée et que celle-ci ne soit pas liquidée.
Le présent arrêt infirmatif concernant la liquidation de l’astreinte constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué qui porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure.
Les pièces de la procédure font cependant ressortir que c’est en raison de ce qu’elle ne s’est pas présentée devant le juge des référés que l’astreinte a été prononcé contre la société Aon qui n’aurait pas été condamnée à produire des documents qu’elle ne possédait plus si elle avait invoqué ce moyen. Il apparaît par ailleurs que l’astreinte n’a été liquidée par le premier juge qu’en raison de ce que la société Aon n’a pas estimé devoir se présenter ou se faire représenter devant lui alors qu’elle avait été régulièrement citée à comparaître.
Ces éléments justifient que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
LA Cour,
Infirme le jugement attaqué et statuant à nouveau :
Dit n’ y avoir lieu à liquidation de l’astreinte.
Dit que le présent arrêt infirmatif concernant la liquidation de l’astreinte constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué qui porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Dit que chaque partie conservera à sa charge le montant des frais et dépens qu’elles a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Concurrence ·
- Droit commun ·
- Clause ·
- Titre
- Sociétés ·
- Impression ·
- Dissolution ·
- Fraudes ·
- Liquidation ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Acte ·
- Voie publique ·
- Partie ·
- Expert ·
- Portail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrôle fiscal ·
- Stock ·
- Activité ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Production d'énergie ·
- Pourparlers ·
- Participation ·
- Biens
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Avis ·
- Possession ·
- Lieu ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Maintenance ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Enseigne ·
- Suppression ·
- Justification
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Assurances ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Clause compromissoire ·
- Arbitrage international ·
- Vente ·
- Carrelage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Condition ·
- Se pourvoir ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Risque ·
- Associé ·
- Garantie ·
- Compte
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Discrimination ·
- Rupture ·
- Confédération syndicale ·
- Salarié ·
- Notation ·
- Employeur ·
- Contrat de travail
- Cabinet ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Déclaration fiscale ·
- Préjudice ·
- Comptable ·
- Statut ·
- Option ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.