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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, 25 mai 2021, n° 2021000159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2021000159 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
(58Z)
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :2021 000159
DEMANDEUR
REPRESENTANT :
DEFENDEUR
REPRESENTANT(S) :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
JUGEMENT DU 25/05/2021
SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL (SARL) 31, rue de l’Union 64400 Oloron-Sainte-Marie
Maître Stéphanie DUJARDIN, avocat au barreau de Créteil, avocat plaidant
SA GAN ASSURANCES 8-10, rue d’Astorg 75008 Paris 08
SCP RAFFIN ET ASSOCIES représentée par Maître Matthieu PATRIMONTIO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant SELARL GARDACH & Associés représentée par Maître ETESSE Isabelle, avocat au barreau de Pau, avocat postulant
Ainsi composé J des débats publics à l’audience du 23/02/2021 et même composition pour
le délibéré.
GREFFIERE D’AUDIENCE,
Madame X. Y
Monsieur J.C. F Monsieur M. Z
Madame M. I J K
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/05/2021. Les parties ayant été informées à l’audience de la date du délibéré.
S FATT
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL, exploitant une activité d’accueil de groupes d’enfants mineurs et spécialisée dans les fins de séjour éducatifs et sportifs à VIEUX BOUCAU (40480) a souscrit deux contrats d’assurance multirisque des hôtels et hôtels restaurants auprès de la compagnie d’assurance GAN – ASSURANCES afin de couvrir ses activités. La garantie
« pertes d’exploitation » contenue dans ces contrats était une condition déterminante de son engagement contractuel.
Au titre de ces contrats, sont couvertes pendant 12 mois les pertes d’exploitation, période ramenée à 3 mois pour le sinistre « fermeture temporaire par décision administrative ».
Depuis le 16 mars 2020, en application de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mai 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL a été contrainte de fermer son centre de vacances, son centre d’hébergement de sportifs, de colonies et de séjours scolaires.
Ayant perdu la totalité de ses contrats de mars à juin et n’ayant génété aucun chiffre d’affaires sur cette période, la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL a déclaré à son assureur son sinistre et sollicité l’activation de la clause « pertes d’exploitation ».
Par un coutrier en date du 23 juin 2020, la compagnie GAN ASSURANCES a refusé la prise en charge du préjudice et a confirmé sa position de refus de garantie en se fondant sur des Annexes PE et R du contrat.
C’est ainsi que la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL assigne la compagnie GAN ASSURANCES aux fins d’obtenir l’indemnisation au titre de la garantie « pertes d’exploitation ».
P DUREE
Par assignation à bref délai devant le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 07 octobre 2020, la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL a assigné la société GAN ASSURANCES.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de PÂRIS s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PÂU.
» Par des conclusions n°2, la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL demande :
Vu l’article 1103, 1104, 1119, 1170, et 1190 du Code civil,
Vu les articles L.112-2 et L.113-1 du Code des assurances,
Vu les contrats d’assurances n° 12144778, 141393796 et l’avenant au contrat n°12144778, dans leurs clauses opposables à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL, . Vu l’arrêté du 14 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mai 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020,
M. A
Vu l’article 41 du Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié le 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire,
Vu le Protocole sanitaire du 8 juin 2020 du Ministère de l’éducation nationale relatif à la reprise des accueils collectifs de mineurs avec hébergement prévoyant la reprise des activités à compter du 22 juin 2020,
Vu les courriers du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la Préfète des Landes du 26 janvier 2021,
— REJETER les demandes, conclusions et fins de la société GAN ASSURANCES ;
— JUGER que la garantie pertes d’exploitation contenues dans les contrat d’assurance souscrits par la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL est acquise au titre des conditions particulières, des conditions générales A340 et le tableau récapitulatif des garanties A340- TR, seuls documents contractuels opposables à cette dernière ;
— JUGER que les conventions spéciales dites « Annexe PF » et « Annexe R » sont inopposables à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ;
— JUGER subsidiairement non écrite la clause dont se prévaut la société GAN ASSURANCES
pour exclure sa garantie ; En conséquence, Avant dire droit sur le montant de l’indemnité :
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira aux frais supportés par la société GAN ASSURANCES qui auta spécifiquement pour mission de déterminer, au regard des données économiques et comptables disponibles, les pertes d’exploitation que la décision de fermeture administrative consécutive à l’arrêté du 14 mars 2020 et la décision d’interdiction d’ouverture au public à compter du 30 octobre 2020, ont entraîné pour la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ;
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à lui verser à titre de provision la somme de 265.518 € et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société GAN – ASSURANCES à verser à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
— PRONONCER l’exécution provisoire
Vu la jurisprudence susvisée, Vu les articles L.113-2 et L.113-8 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes, LA CONDAMNER à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
[…]
PRONONCER la nullité des contrats souscrits par la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL LA CONDAMNER à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A TITRE INFNIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE que les pertes d’exploitation alléguées par la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL devront être chiffrées par un expert conformément aux clauses contractuelles, en déduisant l’intégralité des économies de charges, exonérations et aides reçues, et ce aux frais avancés de la demanderesse.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de sa demande, la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL expose que les conditions de la garantie pertes d’exploitation de la police en cause sont pleinement remplies au regard des conditions particulières et générales des contrats ainsi que du tableau récapitulatif des garanties communiquées à l’époque de la souscription des contrats. Les exclusions de garanrie dont se prévaut la société GAN ASSURANCES dans les conventions spéciales dites « Annexe PE » et « Annexe R » sont inopposables à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL.
Sur les conditions de la garante
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL verse aux débats le tableau récapitulatif des garanties qui donne des indications quant à l’objet et le montant des garanties dans les termes suivants :
ORJET DE LA GARANTIE MONTANT DES GANANTIES PAR SINISTRE A CONCURRENCE DE
Pertes résultant de la baisse Le montant de la perte sans toutafols excéder : du chiffre d’affaires et/ou de > Hôtel sans restaurant ; 90 % du chiffre d’affaires annuel (TVA. exclue) l’engagement de frais > Hôtel avec restaurant : 70 % du chiffre d’affaires annuel (TVA exclue) supplémentaires d’explotation Honoraires d’expert Montant des honoraires effectivement payés, dans la limite de 5 % du montant de l’indemnité > Période d’indernnisation : 12 mois période é le à 3 mois pour tes sinistres « Accidents d’ordre électrique » et « Fermeture temporaire par décision administrative ». > Franchise : il sera fait application d’une franchise de 3 jours pour tout sinistre « Vandalisme », « Accidents d’ordre électrique », 'Tempêres – Neige sur les toitures« , »Dégits des esux« . »Fermeture temporaire par décision administrative« et »impossibilité d’accès".
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL indique que l’hypothèse d’une « fermeture . temporaire par décision administrative « est clairement évoquée et l’indemnisation est prévue à
%. – M B
hauteur de 90% du Chiffre d’affaires annuel pour les hôtels sans restaurant, 70% pour les hôtels avec restaurant sur une période de 3 mois pour le sinistre « fermeture temporaire par décision administrative ».
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL souligne que le tableau récapitulatif des garanties indique en première page :
« Les garanties figurant $ I à XI sont automatiquement acquises (sauf convention contraire). Il s’agit des garanties de base de votre contrat ». Or le $ XI concerne la garantie Pertes d’exploitation qui est une garantie de base.
Sur la fermeture temporaire par décision ad
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL se fonde sur l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mai 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 qui a enjoint la fermeture des commerces « non essentiels » et notamment, les établissements de plein air et les centres de vacances et sur l’arrêté préfectoral des Landes n°2020-194 du 3 avril 2020 ainsi que celui du 14 avril 2020 n°2020-214 pour soutenir que les centres de vacances et d’hébergement ont bien été visés par ces arrêtés et ces mesures ont été prolongées jusqu’au 22 juin 2020.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL précise que contrairement aux dires de la société GAN ASSURANCES, elle n’exerce pas une « activité d’hébergements de sportifs » lui permettant de « recevoir des sportifs se déplaçant pour motif professionnel ».
Elle exerce une activité d’accueil collectif, d’hébergement et de restauration à destination exclusivement d’enfants mineurs ; activité soumise à la réglementation des accueils collectifs de mineurs avec hébergement. Elle a fait l’objet d’une fermeture administrative entre le 17 mars et le 22 juin 2020 et elle n’a pu réaliser aucune activité dans cette période.
Par ailleurs, elle a fait l’objet d’une deuxième fermeture administrative à compter du 30 octobre 2020 dans le cadre de l’urgence sanitaire. Ce nouveau sinistre a été déclaré à la société GAN ASSURANCES par courrier du 2 décembre 2020.
Par courrier en date du 13 mai 2020, le principal client, la société SF VOYAGES, a suspendu l’accord commercial portant sur la période printemps/été 2020 en raison d’une vague d’annulation des réservations. Pour ce seul client, la perte de chiffre d’affaires est estimée à 200.000 € pour les mois de mars à juin et à 660.000 € pour les mois de juillet à septembre 2020.
? isition ie pertes d’ La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL indique que les contrats qui lui ont été communiqués prévoyaient une disposition conditionnant l’acquisition de la garantie pertes d’exploitation : fermeture temporaire par une décision administrative. Or, il n’existe que deux limites juridiques à l’assurabilité d’un risque :
— - L’ordre public (Article 6 du Code civil)
— - Les exclusions formelles et limitées contenues dans la police et faute intentionnelle ou
dolosive de l’assuré (Article L 113-1 du Code des assurances)
La garantie prévue est dons acquise.
h- Myd
Sur l’inopposabilité des c ions spéciales A 340-R et PF,
Aux termes de l’article L. 112-2 du Code des assurances: « L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. »
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL expose que les deux conventions spéciales dites « Annexe R » et « Annexe PE » prétendument associées aux contrats signés que la société GAN ASSURANCES entend lui opposer ne lui ont pas été communiquées au moment de la souscription de la garantie.
Les clauses d’exclusion ou conditions de garantie contenue dans ces annexes ne sont pas opposables pour deux raisons :
* Les conventions spéciales dont se prévaut la société GAN – ASSURANCES ont été éditées en 2017 soit plus de 5 ans après la souscription des contrats signés par la Demanderesse et partant, ne peuvent pas lui être applicables (1 ;
+ En toutes hypothèses, les conventions spéciales et la fiche d’information n’ont pas été communiquées à la Demanderesse au moment de la souscription du contrat.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL souligne être profane en matière d’assurances et ne pouvait savoir qu’elle devait se faire remettre les documents cités. Elle n’a porté aucune attention à à la discrète clause de renvoi aux « Conventions Spéciales référencées A340 R (aunexe R) » figurant dans les conditions particulières entre la mention des « Conditions Générales référencées A340» et le « Tableau Récapitulatif A340 TR-H ».
Les conventions spéci dites « Anne » et « Annex » ne sont licables
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL expose que les conditions générales versées aux débats par la Défenderesse portent la référence 3370- A340-032013 (datant donc de 2013) et un tableau récapitulatif portant la référence 3270-A340 TR 052018 (datant donc de 2018) soit ultérieurement à la date de souscription des contrats litigieux signés en 2012 et 2014, étant entendu que les documents contractuels n’ont été communiqués qu’une seule fois, en 2012. La société GAN – ASSURANCES a communiqué une version différente des conditions générales et du tableau récapitulatif. Les conventions spéciales successivement communiquées ne correspondent jamais à la période de souscription des contrats.
Les 1 spéciales dites « xe R » et « xe PE » n’on été ées à
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ajoute que J de la souscription des contrats par Monsieur C en sa qualité d’agent général, elle s’est vue communiquer : – - Les conditions particulières n°121444778 en mai 2012 et les conditions particulières n°141393796 en avril 2014. – - Les conditions générales – - Le tableau récapitulatif des garanties
h. M4
Ces documents ne font aucune référence à une éventuelle condition ou exclusion de garantie concernant les pertes d’exploitation.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ajoute que la société GAN – ASSURANCES n’apporte pas la preuve que les » conventions spéciales référencées A 340 R (annexe R)
« comportant la clause d’exclusion de garantie lui ont été remis. Cette convention spéciale ne peut être associée aux contrats signés en ce qu’elle est ultérieure à la date de souscription.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL souligne que la clause de renvoi contenue dans les conditions particulières est soumise à trois conditions :
La clause doit figurer dans un document signé du souscripteur, elle doit être précise et elle doit avoir été acceptée. Si cette clause de renvoi figure bien dans les conditions particulières signées, elle n’est pas précise et n’a pas été acceptée.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL attire l’attention sur le fait que les trois versions des conditions particulières signées comportent la mention « le souscripteur reconnait avoir reçu un exemplaire des imprimés ci-dessus référencés ». Reconnaitre « avoir reçu » ne signifie pas les avoir acceptés d’autant qu’elle ne s’est jamais vu communiquer les conventions spéciales référencées A 340 R (annexe R).
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ajoute que les références des documents indiqués dans la clause de renvoi sont imprécises dans le sens où elles n’indiquent aucune référence à l’année d’édition.
Concernant l’annexe PE elle n’est tout simplement pas visée dans la clause de renvoi.
De plus, la convention spéciale A340R (Annexe R) a un champ d’application limité par son objet :
« Les dispositions et extensions qui suivent ont pour objet de compléter ou de modifier les Conditions Générales ou les Conventions Spéciales (ou Annexes) qu’elles visent, dans la mesure où elles sont applicables au contrat».
En application de ce texte, la convention spéciale A340 R (Annexe R) n’a pour finalité que de « compléter ou modifiem les annexes qu’elle vise – et notamment l’annexe PF, – pour autant qu’elles « sont applicables au contrat ».
Or, l’annexe PE n’est précisément pas applicable à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL en raison de son inopposabilité, faute d’avoir été référencée dans les conditions particulières signée par cette dernière.
Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne pourra que juger inopposables la convention spéciale R340 (annexe R) contenant la clause litigieuse, comme l’Annexe PE du reste, qui n’est tout simplement pas visée dans les dispositions particulières du contrat.
ètre non écu e litigi
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL expose que la société GAN ASSURANCES lui oppose une clause figurant dans l’ANNEXE R libellée de la manière suivante :
« Fermeture temporaire par décision administrative
Au sens de la garantie Pertes d’Exploitation, il faut également entendre par « sinistre » la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des Autorités Administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement par la seule survenance effective dans l’hôtel des
&,\ A D1
évènements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement. »
« l’article 24 de nos conditions générales (annexe R) ne fixe aucune exclusion, cependant notre garantie « perte d’exploitation » est limitative et les circonstances de fermetures administratives doivent répondre à nos conditions de prise en charge, c’est-à-dire, une survenance dans l’hôtel ».
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL souligne que ladite clause doit être analysée comme étant une exclusion de garantie, devant répondre aux exigences fixées par le Code des assurances.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL expose : – - que la clause qui prive l’assuré du bénéfice de l’assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doit s’analyser en une clause d’exclusion de garantie.
— - que la clause litigieuse -qui ne vise pas la mise en place d’une prévention du risque- la prive du bénéfice de l’assurance en considération de circonstances particulières à savoir, la fermeture administrative doit être motivée exclusivement par la survenance de l’épidémie dans l’hôtel, pour être indemnisée. Elle doit s’analyser comme étant une clause d’exclusion de garantie.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL se fonde sur les dispositions de l’article 1188 du Code civil qui dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Le doute créé par la rédaction confuse de la clause d’exclusion doit être interprété en faveur du débiteur et contre l’assureur qui l’a proposé.
« Cette police est un contrat d’adhésion dont le défendeur est rédacteur et seul responsable de la formulation et des garanties offertes ; qu’il 2 clairement choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont il est très improbable par définition qu’elle ne puisse concemer qu’un seul établissement sur un même territoire.
Le Tribunal dira qu’elle ne satisfait pas à la condition de limitation prévue à l’article L113-1 du Code des assurances et que le défendeur devra garantir l’assuré au titre de la perte d’exploitation. » (Tribunal de commerce de Paris 17 septembre 2020)
En l’espèce, pour mémoire, la clause de garantie -À considérer qu’elle soit opposable à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL- est rédigée ainsi :
« « Fermeture temporaire par décision administrative
Au sens de la garantie Pertes d’Exploitation, il faut également entendre par « sinistre» la fermeture temporaire de I 'hôtel imposée par décision des Autorités Administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement par la seule survenance effective dans l’hôtel des évènements
*- (h tan
suivants: meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement».
Cette clause entend donc conditionner l’indemnisation du sinistre – la fermeture administrative entraînant de la perte d’exploitation – à la survenance d’un évènement, en l’espèce l’épidémie, au sein même de l’établissement de l’assuré.
Sans fermeture administrative, la garantie Pertes d’exploitation n’est pas acquise.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL souligne que l’obligation essentielle de l’assureur est de garantir les conséquences dommageables de sinistres couverts par son contrat. Or la garantie Pertes d’Exploitation a précisément pour but de de rétablir une entreprise dans les résultats financiers qu’elle aurait obtenus si le sinistre ne s’était pas produit ; sinistre constitué en l’espèce par la fermeture administrative de l’établissement et non l’épidémie elle-même.
Dans le tableau récapitulatf des garanties, « les garanties figurant dans $ I à XI sont automatiquement acquises (sauf convention contraire). Il s’agit des GARANTIES DE BASE de votre contrat. » Or le $ XI concerne la garantie Pertes d’Exploitation, laquelle est une garantie de base couvrant les conséquences de dommages matériels et/ou immatériels.
21 isation La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL expose que les contrats souscuits ne prévoient pas les modalités de calcul de l’indemnité d’assurance. Seul le tableau récapitulatif donne quelques indications : « Les pertes résultant de la baisse du chiffre d’affaires et/ou de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation» sur une période d’indemnisation de 12 mois, «ramenée à 3 mois pour les sinistres « Accidents d’ordre électrique» et « Fermeture temporaire par décision administrative» ».
L’expert-comptable de la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL a calculé l’indemnité en fonction de l perte de marge brute sur la période de fermeture administrative comprise entre le 17 mars et le 22 juin 2020.
Chiffre d’affaires H Taxes réalisé au titre de l’exercice 2019 : 565.293 € Taux de marge brute 46,97%o La perte de marge brute peut donc être estimée à 265.518 €.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL rappelle qu’elle a fait l’objet d’une fermeture administrative entre le 17 mars et le 22 juin 2020 au regard de la particularité de son activité – accueil d’enfants mineurs-.
Soit à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 enjoignant la fermeture des commerces «non essentiels» et notamment, les établissements de plein air et les centres de vacances et ce, jusqu’au 22 juin 2020, en application de l’article 41 du Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid 19 et de ses versions modifiées les 14 et 21 juin 2020.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ajoute que l’annexe PE ne lui est pas
opposable en ce qu’elle ne lui a pas été communiquée et en ce qu’elle ne figure pas dans la liste des documents contractuels visés par la clause de renvoi figurant dans les conditions particulières.
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10
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL souligne qu’elle n’avait aucun salarié en 2020, ni de charges de chauffage, l’activité se concentrant sur la période printanière et estivale.
En revanche, ses charges fixes sont importantes : outre l’entretien du village de vacances, elle doit s’acquitter d’un loyer annuel d’un montant de 175.000 €.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ne peut que se fonder sur les documents contractuels qui lui ont été remis et notamment le tableau récapitulatif des garanties.
Toutefois, dans la mesure où l’annexe PE est inopposable à la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL, le calcul de son indemnisation devrait correspondre à celle prévue contractuellement à savoir 70% du chiffre d’affaires annuel, calcul qui doit du reste, prendre en compte la seconde décision de fermeture administrative dont a fait l’objet la Demanderesse à compter du 30 octobre 2020.
Dans ces conditions, la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL est fondée à solliciter la désignation d’un expert aux fins de chiffrer l’indemnité due par la société GAN – ASSURANCES au titre de la garantie souscrite.
Dans ces conditions, la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL sollicite la condamnation de la société GAN ASSURANCES à lui verser une provision d’un montant de 265.518 euros correspondant au montant de la perte d’exploitation calculée par expert-comptable, lequel n’a pas pris en compte, dans son attestation:
+ le mode de calcul fondé sur la perte de chiffre d’affaires prévu dans le Tableau récapitulatif des garanties 1340- TR – seul calcul opposable à la Demanderesse;
* la perte d’exploitation subie au titre de la seconde décision de fermeture administrative à compter du 30 octobre 2020, interdisant la Demanderesse d’accueillir du public.
La société GAN ASSURANCES réplique qu’elle a refusé la prise en charge de ce sinistre dès J que les conditions de garantie n’étaient pas réunies en l’espèce.
'OPPOSABILITE DO E. O TUE
La société GAN ASSURANCES expose que les 2 documents qui ne lui auraient pas été remis sont les seuls documents précisant l’étendue des garanties souscrites.
La société GAN ASSURANCES indique, selon la jurisprudence, que la validité de la clause de renvoi à d’autres documents non signés par celui auquel on les oppose est constamment admise dès J qu’elle est intégrée à un document dont l’acceptation ne fait aucun doute. Tel est le cas des Conditions particulières signées par la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL renvoyant aux autres documents composant le contrat d’assurance.
Selon la Cour de cassation, ayant signé les conditions particulières du contrat et attestant ainsi avoir reçu les conditions générales, il appartient à l’assuré d’en prendre connaissance.
R_ M 33
La société GAN ASSURANCES indique que la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL prétend, avec mauvaise foi que seuls lui seraient opposables les Conditions particulières, les Conditions générales A 340 et le Tableau récapitulatif des garanties A 340 TR.
Toutefois, il n’est pas contesté que les Conditions particulières signées par l’assuré comportent en page 7 la mention suivante:
« Le présent contrat est régi par les Conditions Générales référencées A 340, les Conventions Spéciales référencées A340 R (annexe R), des conventions spéciales relatives aux garanties prévues par le Tableau Récapitulatif A340 TR-H (06.12) et par les présentes Dispositions Particulières rédigées d’après les déclarations faites par le Souscripteur à la Compagnie et d’après les renseignements qu’il lui a fournis.
Le Souscripteur reconnaît avoir reçu :
o Un exemplaire des imprimés ci-dessus référencés
o La fiche d’information référencée A 3000 (..) ».
En conséquence, il est incontestable que tous les documents listés ci-dessus sont opposables à la société SPORTS CAMPUS INTERNATIONAL, à savoir:
— - Les Conditions Particulières
— - Les Conditions générales
— - Les Conventions Spéciales (annexe R)
— - Les Conventions spéciales applicables à chaque garantie, dont l’annexe PE, prévues par le
Tableau Récapitulatif A 340 TR-H – - le Tableau Récapitulatif A340 TR-H
La société GAN ASSURANCES ajoute que la Cour de cassation retient que dès J que l’assuré a signé un document dans lequel il reconnait avoir reçu tous les documents formant le contrat, il est réputé les avoir acceptés.
La société GAN ASSURANCES soutient que dans la mesure où les Conditions Particulières, signées par l’assuré, comportent une clause renvoyant aux Conventions Spéciales (annexe R) et aux conventions spéciales relatives à chaque garantie, l’assuré est donc réputé en avoir eu connaissance et les avoir acceptées. Dès J que l’assuré a payé les primes afférentes au contrat, il en a nécessairement accepté les termes.
La société GAN – ASSURANCES reconnait avoir par mégarde adressé à son assuré un exemplaire des Conventions Spéciales datées de 2017 mais il est versé aux débats l’édition 2010 des conventions spéciales ANNEXE R référence A340 R (10-2010) applicable au contrat souscrit. Il n’y a aucune différence entre ces deux éditions concernant la rédaction de la clause « fermeture temporaire par décision administrative ».
La société GAN – ASSURANCES souligne que les Conditions Particulières mentionnent expressément les « conventions spéciales relatives aux garanties prévues par le Tableau Récapitulatif A 340 TR-H » ce qui englobe nécessairement toutes les conventions spéciales visées par ce Tableau, notamment les annexes PE et R pour la garantie « Pertes d’exploitation ».
La société GAN ASSURANCES ajoute que :
* le « Tableau récapitulatif des garanties », dont la réception n’est pas contestée, mentionne distinctement en page 3 que « Ce tableau résume l’ensemble des garanties proposées à votre
Hôtel. Toutes ces garanties sont définies par les Conditions Générales et les Conventions Spéciales jointes. »
\ 33
+ Ce tableau renvoie également, pour la garantie « Pertes d’exploitation» aux Annexes PE et R. (page 9).
+ les « Conditions Générales », dont la réception n’est pas contestée, mentionnent distinctement en page 4 « Dans les conditions fixées, pour chaque nature de risque, par les Conventions Spéciales s’y rapportant, le présent contrat a pour objet de garantir I 'Assuré contre les dommages dont l’assurance est mentionnée aux Conditions particulières. »
Il est donc incontestable que les Conventions Spéciales et les annexes afférentes à chaque risque sont ainsi opposables à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL d’autant que celle-ci a bien signé un document mentionnant qu’il a reçu tous les documents formant la police.
Les documents contractuels sont parfaitement identifiés et la signature de l’assuré sur les conditions personnelles attestent de son information et de son acceptation.
R L ARANTIE PE > ATION
La société GAN – ASSURANCES rappelle que selon l’article 24 $ d des Conventions Spéciales (Annexe R),
« Au sens de la garantie Pertes d’Exploitation, il faut également entendre par « sinistre» la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des Autorités Administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsque elle est motivée par la seule survenance effective dans l’hôtel des évènements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement. » (en gras dans la police)
2. Pour bénéficier de cette garantie, il faut donc:
— que l’hôtel ait été fermé par décision administrative municipale ou préfectorale
— que cette fermeture soit ordonnée en raison d’un des évènements listés, et que cet évènement soit survenu effectivement dans l’établissement.
Or, les arrêtés préfectoraux des Landes des 3 et 4 avril 2020 ont interdit aux hôtels la location des chambres à titre touristique mais ont précisé que cette interdiction « ne concerne pas l’hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l’hébergement d’urgence ou l’hébergement pour des besoins professionnels » .
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL pouvait donc encore recevoir des sportifs se déplaçant pour motif professionnel.
La société GAN ASSURANCES ajoute que l’activité exclusive d’accueil de mineurs dont se prévaut la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ne ressort pas de l’extrait Kbis et n’a jamais été portée à la connaissance du GAN.
En effet, il ressort des documents contractuels signés par le souscripteur, que:
— les dispositions particulières du contrat n0121444778 à effet du 31 mai 2012 mentionnent l’activité « Hôtel avec restaurant », le souscripteur ayant déclaré que « le risque est à usage de centre d’hébergement de sportifs»,
— les dispositions particulières du contrat nÛ141393796 à effet du 1er avril 2014 mentionnent
l’activité « Hôtel sans restaurant », le souscripteur ayant déclaré que « l’établissement est à usage d’hébergement des stagiaires de tennis et en hébergement touristique sans restauration » .
A\ MM
13
En conséquence, le GAN est fondé à opposer, à titre reconventionnel, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, conformément aux dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances.
De plus, la société GAN ASSURANCES souligne que la garantie n’a pas vocation à être mobilisée dès J que les deux dernières conditions cumulatives ne sont pas remplies : – - le centre de vacances assuré n’a pas été touché par l’épidémie ou une quelconque maladie contagieuse survenue effectivement dans son établissement – - la fermeture du centre de vacances n’a pas été motivée par l’un des évènements contractuellement exigés.
[…]
La société GAN ASSURANCES expose que la clause 24d formule des exigences générales et précises qui fixent le champ d’application de la garantie fermeture administrative. La 2°" partie de la clause pose les conditions d’application de la garantie et ne peut donc s’analyser en clause d’exclusion comme le soutient la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL.
La société GAN ASSURANCES ajoute que les événements garantis sont ceux qui remplissent les conditions mentionnées dans la police et non pas ceux qui ne sont pas expressément exclus.
La garantie « fermeture temporaire par décision administrative est une extension de la garantie Pertes d’exploitation et à ce titre il est normal que celle-ci ne joue que dans le cadre spécifique fixé aux Conventions Spéciales.
La « survenance effective dans l’hôtel des événements suivants » n’est pas une restriction ni une clause d’exclusion mais une disposition participant à la définition du champ de la garantie. L’obligation essentielle du GAN ASSURANCES n’est pas de couvrir les pertes d’exploitation subies en cas d’événements extérieurs à son établissement mais de couvrir les conséquences dommageables de sinistres survenus dans ses locaux.
La société GAN ASSURANCES souligne que, à moins que la garantie ne soit quasi-totalement anéantie par une stipulation du contrat, l’obligation essentielle de celui-ci conserve sa substance.
Sur les conditions posées par la clause
La société GAN ASSURANCES soutient que l’article 24d posant une question de garantie, c’est à l’assuré qu’incombe la charge de la preuve de la réalisation dans son établissement de l’un des événements énumérés (en l’occurrence une épidémie) et non pas à l’assureur.
L’article 24d, délimitant l’extension de garantie à certains événements, tels qu’une épidémie, survenus dans l’hôtel assuré, ne vide pas le contrat de sa substance.
Cette clause du contrat applicable ici n’est pas une clause d’exclusion et l’article L 113-1 ne peut conduire à l’écarter.
A TI : RAT La société GAN ASSURANCES indique avoir appris dans le cadre de la présente procédure que
l’activité réellement exercée par la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL consistait exclusivement en l’accueil de mineurs avec hébergement.
[…],
Or la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL a déclaré à la souscription des deux contrats puis deux ans plus tard J de la conclusion d’un avenant qu’elle exerçait une activité de « hébergement touristique sans restauration « et « hébergement de sportifs « , notamment des stagiaires de tennis.
Ces activités sont radicalement différentes des activités déclarées et ont faussé l’appréciation du risque par l’assureur. Outre les problématiques d’ordre sanitaire, ce type d’accueil engendre des risques majeurs en termes de responsabilité civile en cas d’accidents corporels.
De plus, la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL 2 ajouté 200 places d’hébergement
supplémentaires sans en informer son assureur.
La société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL souligne que l’assuré doit respecter les articles L.113-2.2° et L.113-2.3° du Code des assurances et s’il ne répond pas avec sincérité aux questions posées, l’assurer peut se prévaloir de l’article L.113-8 qui dispose :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. »
En conséquence, la société GAN – ASSURANCES sollicite la nullité des deux contrats souscrits par la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL
R LE E LA DE
Si par impossible le Tribunal devait considérer que les contrats sont valables et que la garantie « fermeture administrative « a vocation à s’appliquer,
La_société GAN ASSURANCES considère que le quantum de la demande n’est pas justifié.
1/ La garantie « Fermeture temporaire par décision administrative » a vocation à indemniser les pertes subies du fait de la fermeture administrative et durant le temps de la fermeture. Il convient de limiter la période d’indemnisation à la seule durée de la fermeture administrative. Les pertes subies postétieurement à la levée de l’interdiction ne sont pas, par définition, consécutives au sinistre mais sont liées au contexte social et économique général.
Les pertes subies au-delà du 11 mai 2020 ne pourront donc être indemnisées.
La société GAN ASSURANCES rappelle que le contrat de la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL prévoit expressément un plafond d’indemnisation de 3 mois et à supposer qu’une indemnisation lui soit accordée, elle ne pourrait couvrir que les pertes subies du 17 mars au 17 juin 2020.
2/ L’indemnisation doit tenir compte des facteurs extérieurs et des économies de charges.
Or, d’une part, l’évaluation de l’expert-comptable, qui effectue des projections sur les mois et années à venir, ne tient aucun compte des facteurs extérieurs, et notamment de la crise sanitaire, qui sont pourtant contractuellement à intégrer dans le calcul du préjudice.
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D’autre part, le comptable de la requérante n’a pas déduit l’intégralité des économies réalisées, notamment quant aux différentes charges non exposées (électricité, chauffage, etc.) et aux salaires et/ou charges sociales que l’entreprise n’a pas eu à supporter (du fait du dispositif de chômage partiel), ni les différentes aides perçues (fonds pour les PME, aide mensuelle, exonération des cotisations sociales etc.).
La société GAN ASSURANCES ajoute que la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL sollicite la condamnation du GAN à lui payer une provision de 175.000 € correspondant à son loyer annuel. Or la gararitie est limitée à 3 mois.
La société GAN ASSURANCES rappelle qu’elle n’a jamais sollicité une expertise judiciaire et il appartient à la requérante de fournir une évaluation de ses pertes « à dire d’expert ».
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 23/02/2021, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25/05/2021.
[…]
R CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL, exploitant une activité d’accueil de groupes d’enfants mineurs et spécialisée dans les fins de séjour éducatifs et sportifs à VIEUX BOUCAU (40480) a souscrit deux contrats d’assurance multirisque des hôtels et hôtels restaurants auprès de la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES afin de couvrir ses activités ;
Attendu que sont versés aux débats :
— - Arrêté du 15 mars 2020, complétant l’arrêté du 14 mai 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19; arrêtés préfectoraux n° 2020- 194 et n° 2020-214, portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public et protocole sanitaire à la reprise des accueils collectifs de mineurs avec hébergement ;
— - Les contrats d’assurance multirisque des hôtels et hôtels-restaurants souscrits auprès de la compagnie GAN ASSURANCE nos 121444778 et n0141393796 et avenant au contrat n° 121444778 en date du 1er avril2014 ;
Attendu que depuis le 16 mars 2020, en application de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mai 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL a été contrainte de fermer son centre de vacances, son centre d’hébergement de sportifs, de colonies et de séjours scolaires ; Qu’ayant perdu la totalité de ses contrats de mars à juin et n’ayant généré aucun chiffre d’affaires sur cette période, la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL a déclaré à son assureur son sinistre et sollicité l’activation de la clause « pertes d’exploitation » ;
\ ÿn
16
Que par un courrier en date du 23 juin 2020, la compagnie GAN – ASSURANCES a refusé la prise en charge du préjudice et a confirmé sa position de refus de garantie en se fondant sur des Annexes PE et R du contrat ;
Attendu que le Tribunal constate que :
— - les Dispositions particulières signées par l’assuré comportent en page 7 la mention suivante:
« Le présent contrat est régi par les Conditions Générales référencées A 340, les Conventions Spéciales référencées A340 R (annexe R), des conventions spéciales relatives aux garanties prévues par le Tableau Récapitulatif A340 TR-H (06.12) et par les présentes Dispositions Particulières rédigées d’après les déclarations faites par le Souscripteur à la Compagnie et d’après les renseignements qu’il lui a fournis ;
— - la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL, en signant les conditions particulières de ce contrat d’assurance (page 7), a attesté avoir reçu un exemplaire des imprimés ci- dessus référencés ainsi que la fiche d’information référencée A 3000 conforme à l’arrêté du 31/10/2003 ;
— - Le tableau récapitulatif des garanties renvoie pour la garantie Pertes d’Exploitation aux Annexes PF et R ;
Qu’il appartenait donc à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL de prendre
connaissance de ces documents ;
Que la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL en reconnaissant avoir reçu un exemplaire des imprimés ci-dessus, ne peut contester que ces conditions ont été portées à sa connaissance et lui sont, par conséquent opposables ;
Attendu toutefois que la clause de renvoi pour la garantie Pertes d’Exploitation à d’autres documents contractuels doit être précise et doit avoir été acceptée par la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ce qui n’a pas été le cas ;
Attendu que selon le tableau récapitulatif des garanties, l’hypothèse d’une « Fermeture temporaire par décision administrative est clairement évoquée et l’indemnisation prévue ;
Que ce tableau indique en première page : « Les garanties figurant $ I à XI sont automatiquement acquises (sauf convention contraire). Il s’agit des GARANTIES DE BASE de votre contrat. » ;
Que le $ XI concerne précisément la garantie Pertes d’Exploitation, laquelle est une garantie de base ;
Attendu que la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL exerce une activité d’accueil collectif, d’hébergement et de restauration à distance d’enfants mineurs exclusivement et que conformément à l’article 41 du Décret n°2020-663 du 31 mai 2020, elle a fait l’objet d’une fermeture administrative entre le 17 mars et le 22 juin 2020 et qu’elle n’a pu réaliser aucune activité dans cette période ;
®. A in
17
Qu’en application du Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 et du Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, elle a fait l’objet d’une deuxième fermeture administrative à compter du 30 octobre 2020 ;
Attendu que la société GAN ASSURANCES soutient que selon l’article 24 $ d des Conventions Spéciales (Annexe R) précise,
« Au sens de la garantie Pertes d’Exploitation, il faut également entendre par « sinistre» la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des Autorités Administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsque elle est motivée par la seule survenance effective dans l’hôtel des évènements suivants : meurtre, suicide, maladie contagiense, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement. » (en gras dans la police) ;
Que selon cette clause, la fermeture administrative doit être motivée exclusivement par la survenance de l’épidémie au sein même de l’hôtel de l’assuré pour être indemnisée ;
Que le contrat litigieux couvre les cas d’épidémie survenant au sein de l’hôtel et non à l’extérieur de celui-ci ;
Attendu toutefois que le Tribunal constate que ce n’est pas en raison d’une épidémie dans l’établissement que celui-ci a été fermé, aucun cas de COVID n’ayant été relevé au moment de sa fermeture administrative ;
Attendu que dans le tableau des garanties, la fermeture administrative est indiquée comme cause du sinistre et qu’il s’agit bien d’un dommage immatériel qui doit être couvert ;
Que la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du nisque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie ;
Qu’aux termes de l’article 1170 du Code civil, « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ;
Qu’ainsi cette clause litigieuse revêt un caractère abusif qui prive de sa substance l’essentiel de sa garantie ;
Que la société GAN ASSURANCES a choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont il est très improbable par définition qu’elle ne puisse concerner qu’un seul établissement sur un même territoire ;
Attendu que lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, dans le doute, il convient de privilégier l’interprétation favorable au débiteur, et, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun (articles 1190 et 1191du Code civil) ;
En matière d’assurance, l’assuré doit connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure de les comprendre ;
Attendu qu’ il a été jugé qu’il résulte de l’article L 113-1 du code des assurances, que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès J qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ;
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18
En conséquence, le Tribunal, " rejettera les demandes, conclusions et fins de la société GAN ASSURANCES ;
jugera que la garantie pertes d’exploitation contenues dans les contrat d’assurance souscrits par la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL est acquise au titre des conditions particulières, des conditions générales A340 et le tableau récapitulatif des garanties A340-TR, seuls documents contractuels opposables à cette dernière ;
P jugera que les conventions spéciales dites « Annexe PE » et « Annexe R » sont inopposables à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ;
« P jugera non écrite la clause dont se prévaut la société GAN ASSURANCES pour exclure sa garantie.
Sur le tant de l’ind ité
Attendu que la perte d’exploitation pour fermeture administrative prévue au contrat est couverte par une indemnisation financière ;
Que le tableau récapitulatif de garantie donne les indications suivantes : « Les pertes résultant de la baisse du chiffre d’affaires et/ou de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation» sur une période d’indemnisation de 12 mois, «ramenée à 3 mois pour les sinistres « Accidents d’ordre électrique» et « Fermeture temporaire par décision administrative» » ;
Que la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL a fait estimer par son expert-comptable l’indemnité d’assurance en fonction de la perte de marge brute sur la période de fermeture administrative comprise entre le 17 mars et le 22 juin 2020 ;
Que la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL confirme, au vu des éléments comptables, que la perte de marge brute peut être estimée à la somme de 265.518 € ;
Attendu que la société GAN ASSURANCES conteste le montant avancé et souligne qu’il appartient à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL de fournir une évaluation de ses pertes « à dire d’expert » ;
En conséquence, le Tribunal,
décision à intervenir ;
l icati l’article
M. b
19 Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL a dû exposer des frais qu’il serait inéguitable de laisser à sa charge ;
Il y a donc lieu de condamner la société GAN – ASSURANCES à payer à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécuti
Attendu que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de la société GAN – ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu l’article 1103, 1104, 1119, 1170, et 1190 du Code civil, Vu les articles L.112-2 et L.113-1 du Code des assurances,
Vu les contrats d’assurances n° 12144778, 141393796 et l’avenant au contrat n°12144778, dans leurs clauses opposables à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mai 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020,
Vu l’article 41 du Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié le 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire,
Vu le Protocole sanitaire du 8 juin 2020, du Ministère de l’éducation nationale relatif à la reprise
des accueils collectifs de mineurs avec hébergement prévoyant la reprise des activités à compter du 22 juin 2020,
Vu les courtiers du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la Préfète des Landes du 26 janvier 2021,
Rejette les demandes, conclusions et fins de la société GAN ASSURANCES ;
Juge que la garantie pertes d’exploitation contenues dans les contrat d’assurance souscrits par la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL est acquise au titre des conditions particulières,
des conditions générales A340 et le tableau récapitulatif des garanties A340-TR, seuls documents contractuels opposables à cette dernière ;
4 mop
20
Juge que les conventions spéciales dites « Annexe PE » et « Annexe R » sont inopposables à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ;
Juge non écrite la clause dont se prévaut la société GAN – ASSURANCES pour exclure sa garantie.
Ordonne une mesure d’expertise aux frais supportés par la société GAN ASSURANCES qui aura spécifiquement pour mission de déterminer, au regard des données économiques et comptables disponibles, les pertes d’exploitation que la décision de fermeture administrative consécutive à l’arrêté du 14 mars 2020 et la décision d’interdiction d’ouverture au public à compter du 30 octobre 2020, ont entraîné pour la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL ;
Désigne en qualité d’expert :
Monsieur G H SA […]
[…]
Avec pour mission :
— - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effecmiée par l’expert-comptable de la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL, accompagnée de ses bilans, et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années ;
— - Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations ;
— - Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, en déduisant l’intégralité des économies de charges, exonérations et aides reçues ;
— - Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par la décision de fermeture administrative consécutive à l’arrêté du 14 mars 2020 et la décision d’interdiction d’ouverture au public à compter du 30 octobre 2020, en tenant compte des éventuelles économies réalisées et des charges salariales ;
Fixe à la somme de 2.500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner au greffe du Tribunal par GAN ASSURANCES dans le délai maximum d’un mois du présent jugement à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Dit que de ses interventions l’Expert judiciaire dressera un pré-rappart qu’il
communiquera à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai durant lequel elles pourront faire toutes observations utiles ;
®, – WJn
21
Dit que l’expert devra de ses travaux dresser un rapport écrit comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du Tribunal, dans le délai maximum de 4 mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision sauf prorogation demandée au Juge Commis aux expertises,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 155, alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instructions suivra l’exécution de la présente mesure d’instruction.
Dit que M. D est nommé Juge Commis aux expertises ; qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 05/10/2021 à 9 heures, date à laquelle les parties sont convoquées afin qu’elles puissent rendre compte au Tribunal de l’avancement de
l’expertise, la présente décision tenant lieu de convocation.
Condamne la société GAN – ASSURANCES à verser à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL à titre de provision la somme de 150.000 € et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Déboute la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL du surplus de sa demande.
Condamne la société GAN – ASSURANCES à payer à la société SPORT CAMPUS INTERNATIONAL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de plein droit.
Dit que les dépens seront à la charge de la société GAN – ASSURANCES en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63.36€ en ce compris l’expédition de la présente décision.
Suivent les signatures de Mme M.). BOUSCAŸYROL, présidente et de Mme M. I, greffière d’audience.
Là GREFTIÈERE D’AUDIENCE LA PRESIDENTE MLA X. BOUSCAŸYROL
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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