Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 mai 2026, n° 2600656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. C… K… G… E…, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, d’une part, l’exécution de l’arrêté n° OQTF/2026/148 du 07 mai 2026, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’exécution l’arrêté n° AAR/2026/66 du 07 mai 2026, par lequel le même préfet l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à la décision au fond à intervenir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au même préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de lui remettre son passeport dominicain ayant fait l’objet d’une retenue auprès de la direction de la police aux frontières ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisque les arrêtés attaqués le sépareraient de son jeune enfant né en Guadeloupe, de sa compagne et de sa grand-mère, et compromettrait gravement son droit à une vie familiale et privée normale ;
- les moyens, qu’il soulève, tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’obligation de quitter le territoire français, au refus d’un délai de départ volontaire et à l’interdiction du retour sur le territoire français ainsi qu’au défaut de motivation, à l’absence de base légale et à l’imprécision de la notification de la décision relative à l’assignation à résidence et à son erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 mai 2026, sous le numéro 2600655, par laquelle M. G… E… demande l’annulation des arrêtés du 07 mai 2026 prononçant l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… K… G… E…, ressortissant dominicain, né le 1er janvier 2006 à Esperanza (République Dominicaine), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du 07 mai 2026, par lesquels le préfet de la Guadeloupe, d’une part, lui fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’assigne à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’articler L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.».
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, M. G… E… soutient que les arrêtés du 07 mai 2026 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec interdiction de retour et, d’autre part, assignation à résidence sont insuffisamment motivés et révèlent que le préfet n’a pas analysé concrètement sa situation. Il ressort de sa lecture que les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il y a lieu d’ailleurs de préciser que le préfet, pour motiver sa décision, n’était pas tenu d’énumérer exhaustivement toutes les circonstances de fait pour décrire la situation notamment familiale de l’intéressé. Ces considérations sont, au demeurant, suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. G… E… de discuter les motifs des arrêtés du 07 mai 2026, et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Les arrêtés sont en conséquence suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de leur motivation manque en fait.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.».
Pour contester les arrêtés attaqués, le requérant soutient qu’il est présent de manière continue depuis mars 2022, soit plus de quatre ans, sur le territoire français, qu’il dispose de liens familiaux significatifs en Guadeloupe, avec la présence, notamment, de sa grand-mère, en situation régulière, qui l’héberge de manière stable, et de sa compagne, la mère de son enfant, mineur né en Guadeloupe. S’il précise, sans l’établir, être entré en Guadeloupe en 2022, sous couvert d’un visa d’entrée délivré, à l’époque, par la préfecture de la Guadeloupe et l’ambassade de France en République Dominicaine, afin d’assister devant la cour d’assises de la Guadeloupe au procès lié à la disparition de sa mère Mme D… E…, ce visa ne lui conférait pas un droit au séjour permanent sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. G… E… est domicilié chez sa grand-mère maternelle, Mme J… épouse F…, depuis le 11 mars 2022. Toutefois, il ne démontre pas ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d’origine où résident certaines de ses sœurs. S’il produit notamment la copie du titre de séjour de sa grand-mère, un contrat de location et une attestation d’hébergement, ainsi qu’une facture d’électricité, ces éléments ne suffisent pas pour considérer que M. G… E…, majeur et célibataire, dispose d’un droit au séjour régulier sur le territoire français. En outre, le fait qu’il déclare être le père d’un enfant mineur ne lui confère pas davantage de demeurer sur le territoire national, alors qu’il déclare de surcroît n’avoir pas encore reconnu formellement son enfant et ne démontre pas avoir une vie commune avec la mère de son enfant. Enfin, M. G… E… n’établit pas son insertion sociale, économique et culturelle dans la société française malgré qu’il indique exercer des «jobs» dans le restaurant de sa grand-mère et travailler dans l’entretien des espaces verts pour des particuliers, alors qu’aucun élément ne prouve cette allégation. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vertu desquels cet arrêté a été pris et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protègent ce droit. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences des arrêtés attaqués sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Cet intérêt s’apprécie au regard de la situation propre à l’enfant concerné par ces stipulations et non des droits ou avantages que pourrait en tirer indirectement, par voie de conséquence, pour sa propre situation un membre de sa famille ou un proche.
Si, pour contester les décisions litigieuses, M. G… E… invoque l’intérêt supérieur de son fils A… I… B… né le 23 août 2025, celui-ci n’a pas été reconnu par le requérant, qui n’établit pas avoir entrepris des démarches en ce sens auprès de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt de son enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus d’un départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : «Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…).».
M. G… E… conteste l’absence d’un délai de départ volontaire. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant, entré en France sous couvert d’un visa, ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, mais qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.».
Si le requérant conteste la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a sollicité aucun titre de séjour et s’est régulièrement maintenu sur le territoire français. S’il invoque la présence de sa grand-mère en France, il ne démontre pas ne pas avoir d’autres membres en République Dominicaine. La circonstance qu’il a un enfant est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il ne l’a pas reconnu, ni qu’il ne justifie pas contribuer son entretien et à l’éducation. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. / (…).».
En premier lieu, M. G… E… soutient que la notification de l’arrêté, par lequel le préfet de la Guadeloupe l a assigné à résidence, est entachée d’un défaut de base légale ou d’imprécision au motif de mentionner que l’assignation à résidence est prise en application de l’article L. 743-13 ou de l’article L. 731-1 du CESEDA. Toutefois, la notification est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. En tout état de cause, il ressort de sa lecture que l’arrêté prononçant son assignation à résidence est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ledit moyen doit être écarté.
En second lieu, M. G… E… conteste l’assignation à résidence au domicile de sa grand-mère. Dans l’attente de l’exécution de la mesure d’expulsion, dont, au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’existerait pas une perspective raisonnable d’exécution, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, dont M. H… fait l’objet, ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme étant disproportionnée, dès lors, d’une part, qu’il est assigné à résidence chez sa grand-mère, sans mettre fin, contrairement à ses allégations, aux liens qu’il entretient avec elle et, d’autre part, qu’il n’établit pas avoir de relations avec son enfant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 07 mai 2026.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête de M. G… E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… K… G… E….
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2026.
Le juge des référés
Signé :
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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