Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 2502226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées, et à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut et à tout le moins une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’incompétence.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 25 novembre 1990, déclare être entrée en France le 10 avril 2019. Elle a déposé une demande d’asile le 10 mai 2019. Il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac qu’elle avait été identifiée en Espagne le 30 octobre 2018. En conséquence, le préfet du Doubs a pris le 18 juin 2019 une décision de transfert aux autorités espagnoles. Mme A… n’a pas exécuté cette décision et a été déclarée en fuite le 20 août 2019. A la suite du dépôt le 26 mai 2023 de sa demande de titre de séjour, par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 90-2025-04-15-00001 du 15 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation M. Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, Mme A… se prévaut de sa vie commune avec un ressortissant guinéen en situation régulière, avec lequel il n’est pas contesté qu’elle a eu un fils né en France le 6 avril 2020. Elle établit, par les pièces qu’elle produit, la vie commune avec son conjoint à compter du 21 décembre 2022, soit deux ans et demi avant la décision attaquée. Elle se prévaut également du handicap de son fils auquel la maison départementale des personnes handicapées a attribué une aide mutualisée aux élèves handicapés valable pour l’année scolaire 2024-2025. Une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile a également été décidée pour la période du 11 septembre 2023 au 31 août 2025. Cependant, la décision de la maison départementale des personnes handicapées précise que l’enfant de Mme A… ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu. En outre, la requérante ne fait état d’aucune insertion professionnelle, et sa participation à des activités bénévoles, attestée seulement depuis février 2025, n’est pas suffisante pour établir son insertion sociale. De plus, il n’est pas contesté que deux de ses enfants nés en 2010 et 2013 vivent en Guinée auprès de leur tante. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et des circonstances de l’espèce, la requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A…, né en France le 6 avril 2020, est scolarisé, et qu’il est atteint d’un handicap au titre duquel il bénéficie d’une aide mutualisée aux élèves handicapés valable pour l’année scolaire 2024-2025 et d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile. La requérante produit le certificat d’un orthophoniste attestant de ses progrès. Cependant, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir que l’enfant de Mme A… ne pourrait la suivre en cas de retour en Guinée et que la décision de refus de titre de séjour lui fait courir des risques pour sa santé et son développement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (…) ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 dudit code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 de ce même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, même lorsque la France n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par un étranger, celui-ci bénéfice du droit de se maintenir en France jusqu’à son transfert effectif, lequel doit en principe intervenir dans les six mois de l’accord donné par l’Etat requis, cet accord intervenant lui-même, dans l’hypothèse d’une demande de prise en charge, au plus tard dans les deux mois de la réquisition. Lorsque le transfert n’est pas effectué dans le délai prévu à l’article 29 du règlement, la France devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale, l’étranger bénéficiant alors du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que, durant la période où le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est constant que Mme A… a déposé une demande d’asile en France le 10 mai 2019 à la suite de laquelle elle a fait l’objet d’une décision de transfert en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par un arrêté du 18 juin 2019, et que cette décision de transfert n’a pas été exécutée à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de sa notification. Dès lors, faute d’exécution de cette décision de transfert vers l’Etat membre requis, la France, en sa qualité d’Etat membre requérant, est devenue compétente pour examiner la demande d’asile de l’intéressée. Il s’ensuit que Mme A… doit être regardée comme demandeuse d’asile en France, l’examen de sa demande d’asile incombant désormais aux autorités françaises. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait expressément renoncé à sa demande d’asile, la circonstance qu’elle ait déposé une demande de titre de séjour étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises se seraient prononcées sur sa demande d’asile, Mme A… bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande. Cette circonstance fait ainsi obstacle à ce que le préfet du Territoire de Belfort, par l’arrêté litigieux, l’oblige à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire français doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision d’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme A… doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
La décision d’obligation de quitter le territoire français étant illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
Par conséquent, la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision d’obligation de quitter le territoire français étant illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
Par conséquent, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’autorité administrative compétente d’examiner la situation de Mme A… dans le délai de deux mois et au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer sans délai, durant cet examen, une attestation de demande d’asile.
En second lieu, l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français implique qu’il soit enjoint au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder sans délai à l’effacement de Mme A… du fichier des personnes recherchées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité administrative compétente de procéder à l’examen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer sans délai, durant cet examen, une attestation de demande d’asile.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder sans délai à l’effacement de Mme A… du fichier des personnes recherchées.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Territoire de Belfort et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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