Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2503151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 et un mémoire enregistré le 22 avril 2025, M. C I E, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation notamment au regard de l’article 34 du règlement du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. G Richard, premier vice-président en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A F, élève-avocate en présence de Me Hentz, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. E.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. E, a été enregistrée le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C I E, ressortissant guinéen né le 6 juillet 1980, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 18 décembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l’intéressé bénéficiait d’un visa délivré par les autorités allemandes. Les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé le 22 janvier 2025. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence par un second arrêté du même jour. M. E en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 25 mars 2025 portant transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B H, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été remis à M. E, le 18 décembre 2024 deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », toutes les deux rédigées en langue française que l’intéressé a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bien bénéficié d’un entretien individuel conformément aux dispositions précitées, le 18 décembre 2024. La seule circonstance que le nom de l’agent qui a conduit cet entretien n’est pas indiqué et que sa signature ne permette pas de l’identifier ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national alors que le compte-rendu est personnalisé et retrace les éléments transmis par l’intéressé. M. E s’est exprimé en français et il a signé le document en certifiant que les éléments qu’il comporte sont exacts. Le compte-rendu de l’entretien produit en défense, qui indique qu’il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, comporte le tampon de la préfecture, la signature et les initiales de l’agent. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’entretien a été mené dans des conditions méconnaissant les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen personnalisé de la situation de l’intéressé en considérant, compte-tenu des informations obtenues sur l’intéressé et en vue de la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile formée, sa demande de prise en charge et l’accord des autorités allemandes à cette prise en charge du 22 janvier 2025 et le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté quand bien même il n’a pas été fait usage des dispositions de l’article 34 du règlement du 26 juin 2013.
10. En cinquième lieu, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ou est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 », le 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoyant le cas dans lequel « il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne étrangère alors même que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la compétence d’un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s’opposer à l’application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l’examen de demandes d’asile peut relever de la compétence d’un autre Etat que la France. M. E soutient que sa demande d’asile a déjà été examinée et rejetée en Allemagne, qu’elle ne sera pas dûment réexaminée, qu’il risque d’être renvoyé dans son pays d’origine et court ainsi un risque par ricochet de subir des traitements inhumains et dégradants, la Guinée ayant conclu un accord avec l’Allemagne en vue de l’éloignement des ressortissants guinéens. Toutefois, rien ne permet d’établir que l’Allemagne, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte sa situation et ne serait pas en mesure de garantir son droit d’asile ou le droit à un recours effectif.
13. M. E, qui indique sans l’établir qu’il est susceptible d’être renvoyé immédiatement dans son pays d’origine au motif qu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement allemande, ne produit donc aucun élément probant de nature à établir qu’il serait exposé à des risques pour sa vie ou des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Allemagne à la suite du rejet de sa demande d’asile qu’il y a formée. Il ne justifie d’aucun élément relatif au rejet de sa demande d’asile par les autorités allemandes et la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par ces autorités ne fait pas obstacle par principe à une reprise en charge par ces autorités en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que l’intéressé n’aurait pas la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article 18 1 d) ou commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour le même motif, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne auraient été méconnus.
Sur les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre de l’assignation à résidence de M. E.
15. En second lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C I E, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le 1er vice-président désigné,
M. RichardLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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