Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 mai 2025, n° 2503986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15, 19 et 20 mai 2025, M. A C, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’expulser vers le Maroc ou tout pays dans lequel il est admissible ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— les articles L. 632-1, L. 632-2 et R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
— l’arrêté en litige est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est contraire aux articles 403 à 408 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que M. C ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique du
27 mai 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 21 décembre 1971, est entré en France en 1976. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’expulser vers le Maroc ou tout pays dans lequel il est admissible. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aucun des moyens soulevés par M. C à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent pour ce seul motif être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Pialat et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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