Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 juin 2019, n° 18/06023
TCOM Bordeaux 16 octobre 2018
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CA Bordeaux
Infirmation 27 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif légitime pour l'expertise

    La cour a jugé que la demande d'expertise était inutile et ne présentait pas d'intérêt légitime, car les éléments nécessaires pour argumenter au fond étaient déjà en possession de l'intimée.

  • Accepté
    Illégalité de la mesure d'expertise

    La cour a estimé que la question de la relation contractuelle et des responsabilités était de nature juridique et ne pouvait pas être tranchée par un expert.

  • Accepté
    Inutilité de la mesure d'expertise

    La cour a jugé que l'intimée pouvait chiffrer son préjudice sans recourir à une expertise, rendant la demande d'expertise superflue.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a décidé que la société Maison Montagnac, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux qui avait ordonné une expertise dans le cadre d'un litige opposant la SARL Maison Montagnac à la SAS Château Loudenne et à la SA Camus la Grande Marque. Les sociétés Château Loudenne et Camus la Grande Marque ont fait appel de cette décision, demandant à la cour de juger que la mesure d'expertise était dépourvue de motif légitime et illégale. La Cour d'appel a considéré que l'intimée ne pouvait se prévaloir d'un contrat résilié et que les conditions des relations commerciales entre les parties étaient différentes. Elle a estimé que la mesure d'expertise demandée était trop générale et ne présentait pas d'utilité pour la solution du litige. Par conséquent, la demande d'expertise a été rejetée et la SARL Maison Montagnac a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 juin 2019, n° 18/06023
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/06023
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 octobre 2018, N° 2018R00904
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 juin 2019, n° 18/06023