Infirmation 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 juin 2019, n° 18/06023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06023 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 octobre 2018, N° 2018R00904 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAMUS LA GRANDE MARQUE, SAS CHATEAU LOUDENNE c/ SARL MAISON MONTAGNAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 JUIN 2019
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° RG 18/06023 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWWV
c/
SARL MAISON MONTAGNAC
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 octobre 2018 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2018R00904) suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2018
APPELANTES :
SAS CHATEAU LOUDENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
SA CAMUS LA GRANDE MARQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Clément WIERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL MAISON MONTAGNAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Céline TOURAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue le 16 mai 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La SARL Maison Montagnac exerce le négoce des vins. Elle a conclu le 31 décembre 1997 avec la SAS Château Loudenne un contrat aux termes duquel elle s’engageait en qualité de commissionnaire à distribuer la gamme du château Loudenne avec une exclusivité sur le monde entier. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 25 février 2002 sur les territoires emportant exclusivité. Par jugement du 5 octobre 2007, le tribunal de commerce de Bordeaux a dit que le contrat avait été résilié aux torts de la société Château Loudenne. Des relations d’affaire ont cependant perduré entre les parties.
Par lettre du 18 avril 2016, la SA Camus la Grande Marque a informé la société Maison Montagnac qu’elle était désignée comme distributeur exclusif des vins de château Loudenne sur certains marchés domestiques. En août 2017, la société Camus la Grande Marque a annoncé à la société Maison Montagnac qu’elle se substituait à elle sur l’intégralité des marchés.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2018, la société Maison Montagnac a fait assigner la société Château Loudenne et la société Camus la Grande Marque devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a ordonné, aux frais avancés de la société Maison Montagnac une expertise et désigné M. X pour y procéder.
Les sociétés Château Loudenne et Camus la Grande Marque ont relevé appel de la décision le 7 novembre 2018 en ce qu’elle avait ordonné une expertise et reprenant les énonciations du dispositif quant à cette mesure.
Dans leurs dernières écritures en date du 30 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les sociétés Château Loudenne et Camus la Grande Marque demandent à la cour de :
Juger que la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 octobre 2018 est dépourvue de motif légitime ;
Juger que la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 octobre 2018 est illégale ;
Infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande d’expertise formulée par la société Maison Montagnac ;
Subsidiairement,
Confirmer que la société Maison Montagnac devra prendre en charge le coût de l’expertise et devra en conséquence consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
En tout état de cause,
Rejeter l’appel incident de la société Maison Montagnac ;
Rejeter la demande de Maison Montagnac au titre de la procédure abusive et dilatoire ;
Condamner la société Maison Montagnac à verser à Château Loudenne et Camus La Grande Marque la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de condamnation formulée par Maison Montagnac en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Maison Montagnac aux entiers dépens.
Elles font valoir qu’à compter du contentieux ayant abouti au jugement du 5 octobre 2007, Château Loudenne a continué à vendre ses vins à Maison Montagnac mais en dehors de tout contrat écrit et de tout accord d’exclusivité. Elles ajoutent qu’à compter de 2015, l’intimée a refusé de participer à la réorganisation de la distribution des vins et qu’il n’existe ni rupture brutale des relations contractuelles, ni rupture d’une convention d’exclusivité. Elles contestent un motif légitime à la mesure d’expertise faisant valoir que l’intimée ne peut se prévaloir d’un accord d’exclusivité résilié et qui pour le surplus ne se présume pas, alors que si des relations commerciales ont perduré cela n’a pas été aux mêmes conditions que celles fixées par l’avenant de 2002. Elles considèrent que la mission d’expertise est en outre dépourvue d’effet utile alors qu’elle est disproportionnée. Elles discutent les termes de la mission qu’elles considèrent comme illégale en ce que certains éléments conduisent à porter des appréciations non pas techniques mais juridiques. Elles s’opposent à l’appel incident, soutenant que les prix pratiqués par vin et par marché relèvent du secret des affaires alors que la liste des territoires exclusifs revendiques démontre qu’il est matériellement impossible de vérifier les prétentions de l’appelante. Elles contestent tout caractère abusif à leur appel.
Dans ses dernières écritures en date du 5 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Maison Montagnac demande à la cour de :
Dire et juger la société Maison Montagnac recevable et bien fondée en son appel incident
Conformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a désigné Monsieur Y X, […], […] en qualité d’expert,
Confirmer les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire dans l’ordonnance attaquée, à l’exception du chef de mission visant à déterminer les territoires d’exclusivité,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a confié à l’expert la mission de déterminer les territoires dont Maison Montagnac peut se prévaloir pour une exclusivité
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retiré le chef de mission concernant les prix pratiqués par les sociétés Château Loudenne et Camus la Grande Marque, sur les territoires attribués exclusivement à Maison Montagnac, par vin et par marché sur la période 2014-2018.
Statuant à nouveau,
Désigner Monsieur Y X […], […] en qualité d’expert, avec pour mission de :
Convoquer les parties,
- Les entendre en leurs explications,
- Se faire communiquer les documents de la cause,
- Procéder, s’il y a lieu, aux constatations nécessaires,
- Entendre tous sachants,
- Examiner les documents communiqués
- Donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- Evaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
- Déterminer les quantités produites par la propriété Château Loudenne sur la période 2014-2018, au moyen des déclarations de récolte d’une part, et des déclarations de mise sous conditionnement d’autre part, avec une distinction entre le premier vin (vendu par Maison Montagnac), le second vin et les vins vendus en vrac (ces deux produits n’étant pas distribués par la Maison Montagnac) afin de déterminer si les objectifs fixés à la Maison Montagnac étaient réalisables et cohérents,
- Déterminer les quantités vendues par la propriété sur cette même période afin de déterminer si l’accord d’exclusivité était respecté ;
- Déterminer la date depuis laquelle la société Camus la Grande Marque distribue les vins de la société Château Loudenne et sur quels territoires afin de déterminer si l’accord d’exclusivité était respecté ;
- Déterminer les prix pratiqués par les sociétés Château Loudenne et Camus la Grande Marque, sur les territoires d’exclusivité attribués à Maison Montagnac, par vin et par marché sur la période 2014-2018 (Objectif : déterminer s’il y a eu concurrence déloyale en plus de la violation de l’accord d’exclusivité)
Condamner solidairement les Château Loudenne et Camus la Grande Marque à verser à la société Maison Montagnac la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Condamner solidairement les sociétés Château Loudenne et Camus la Grande Marque à une amende civile de 1.000 euros au profit du Trésor Public
Condamner solidairement les sociétés Château Loudenne et Camus la Grande Marque à verser à la société Maison Montagnac la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’après la vente de la société Château Loudenne au groupe chinois Moutai en 2013, elle a continué à distribuer les vins sur les mêmes territoires et aux mêmes conditions que précédemment. Elle maintient que l’avenant du 25 février 2002 est la base contractuelle de ses relations avec la société Château Loudenne. Elle s’explique sur l’exclusivité qui était la sienne sur certains marchés. Elle fait valoir que si elle certes perdu son statut de commissionnaire, cela n’a aucun impact sur la distribution des vins. Elle ajoute que la société Camus la Grande Marque a voulu lui imposer des objectifs irréalisables. Elle considère que la mesure d’expertise est particulièrement utile pour déterminer si les accords d’exclusivité ont été bafoués. Elle soutient que les 9 territoires qu’elle revendique comme relevant de son exclusivité sont établis et qu’il n’y a donc pas lieu d’inclure ce poste dans la mission de l’expert et conteste que le chef de mission demandant à l’expert son avis sur les responsabilités encourues soit illégal. Elle estime que la question des prix pratiqués doit être incluse dans la mission de l’expert. Elle soutient enfin que l’appel relève d’un abus.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 28 novembre 2018 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 16 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat est celui d’un référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Contrairement aux affirmations de l’intimée, il ne peut être considéré comme indifférent que le contrat conclu le 31 décembre 1997 et ayant fait l’objet d’un avenant le 25 février 2002 ait été résilié aux torts de la société Château Loudenne selon jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2007.
Ce jugement est en effet irrévocable. Il est certain que depuis lors des relations commerciales ont perduré entre la société Maison Montagnac et la société Château Loudenne. Toutefois, la première ne peut se prévaloir du contrat du 25 février 2002 puisqu’il est résilié. Elle ne peut davantage soutenir comme un fait acquis que les relations auraient perduré ou repris aux mêmes conditions que sous l’égide du contrat écrit et résilié. Outre que seul le juge du fonds pourrait trancher une telle question, il existe des éléments de fait d’où il résulte que les conditions dans lesquelles les relations perduraient étaient différentes. En premier lieu, le contrat conclu par écrit était un contrat de commission. Or, tous les éléments produits démontrent que ce n’est plus en qualité de commissionnaire qu’agissait l’intimée. Le contrat de 2002 stipulait une exclusivité sur les territoires suivants : France (sauf boutique Loudenne et le nord Médoc), Japon, Benelux, Irlande, Suisse, Chine et provinces est du Canada. L’intimée se prévaut désormais d’une exclusivité sur des territoires qui pour certains sont différents. Elle ne revendique plus d’exclusivité sur la Chine, étant rappelé que c’est désormais un groupe chinois qui est à la tête de la société Château Loudenne, mais invoque une exclusivité sur Bahrein, les Caraïbes et l’ensemble du Canada. Peu importe que des courriers émanant de la société Camus la Grande Marque aient fait état d’une poursuite des relations contractuelles, ce n’est pas le principe de cette poursuite qui fait débat mais bien la détermination du contenu de cette relation.
Le fait de ne pas même invoquer initialement le jugement du 5 octobre 2007 et de se
prévaloir d’un contrat résilié posait donc bien difficulté, puisque le périmètre de la relation contractuelle entre les parties est à établir et que seul le juge du fond pourra le faire. En toute hypothèse, la question de déterminer les territoires pour lesquels l’intimée pouvait se prévaloir d’une exclusivité pour la commercialisation des vins de Château Loudenne n’est pas une question technique mais bien juridique de sorte qu’elle ne peut être déléguée à l’expert. Au demeurant, si les appelantes s’opposent à ce terme de mission, l’intimée ne soutient pas qu’elle devrait être maintenue.
Pour le surplus, la question est celle de déterminer si l’intimée justifie, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et le soit dans les termes par elle sollicités.
De l’argumentation de l’intimée, il se déduit qu’elle envisage une action au fond sur la base de la brusque rupture de relations commerciales, de la rupture d’accords d’exclusivité et à l’encontre de la société Camus la Grande Marque une concurrence déloyale.
Toutefois, elle sollicite une mesure d’instruction qui est véritablement très générale et qui surtout ne présente pas d’utilité pour la solution du litige susceptible de naître au fond. S’agissant des griefs formés à l’encontre de la société Château Loudenne que ce soit sur le fondement de la brusque rupture ou de l’exclusivité, la question de savoir quel était le périmètre de la relation ne peut relever que du droit et non d’une mesure déléguée à un technicien. Il en est de même pour la question des responsabilités encourues. Quant au préjudice, il apparaît que l’intimée était en mesure de le chiffrer puisqu’elle adressait en avril 2018, avant l’assignation en référé, un courrier très détaillé sur ce point. Elle fait valoir qu’il ne s’agirait que d’une évaluation a minima. Cependant, il n’en demeure pas moins que c’est dans un premier temps à partir de ses données comptables qu’elle était en mesure de chiffrer son préjudice éventuel et non à partir des données de son adversaire.
La question des objectifs qui ont été fixés à l’intimée par la société Camus la Grande Marque ne relève pas davantage d’une mesure d’expertise. L’intimée est en mesure de discuter de leur caractère ou non réaliste à partir de données qui sont les siennes et qu’elle produit dès le stade du référé sans que ceci requiert les lumières d’un technicien ainsi qu’il est dit à l’article 232 du code de procédure civile.
Quant au dernier chef de mission portant sur les prix pratiqués de nature selon l’intimée à établir une possible concurrence déloyale, il n’existe pas à ce stade d’intérêt légitime. En effet, il n’est produit aucun élément permettant de caractériser une période où les sociétés Camus la Grande Marque et Maison Montagnac auraient été présentes sur les mêmes marchés, c’est à dire avant la rupture des relations. Mais surtout, il est sollicité une communication des prix pratiqués sur les territoires d’exclusivité attribués à l’intimée. Or, la mission ne peut prévoir ces territoires puisqu’ils sont précisément l’objet du débat qui ne peut être tranché qu’au fond.
Au total, il apparaît que s’il existe un débat susceptible de naître entre les parties et que le juge du fond devra seul trancher, il n’existe pas d’intérêt légitime à une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, cette mesure est soit inutile dès lors que l’intimée dispose d’éléments lui permettant d’argumenter au fond, soit en contradiction avec l’impossibilité de déléguer au technicien une question purement juridique, soit une conséquence d’une question qui devra être tranchée préalablement puisqu’il en découlera la possibilité d’envisager le périmètre de la mission de l’expert.
Dès lors, il y a lieu à infirmation totale de l’ordonnance et à rejet de la demande d’expertise.
L’appel étant bien fondé, il ne saurait être abusif de sorte qu’il n’y a pas lieu à dommages et
intérêts au profit de l’intimée. Il n’y a pas davantage lieu à amende civile étant rappelé que cette mesure relève du seul office du juge et non d’une prétention que les parties peuvent former.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
Partie perdante, la société Maison Montagnac supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Maison Montagnac aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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