Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mai 2026, n° 2603255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, la SAS INDÉPENDANCE ET ENERGIE, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le maire de Sundhoffen a refusé de lui délivrer un permis de construire deux hangars ;
2°) d’enjoindre à la maire de Sundhoffen de lui délivrer le dit permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sundhoffen une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Indépendance et Energie soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée, en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les coûts de construction sont majorés avec le temps qui passe ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- c’est à tort que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 2.4.2.1 du PPRI du bassin versant de l’Ill lui a été opposé à raison du remblai prévue par le projet ;
- c’est à tort que le motif tiré de la législation relative aux installations classées pour l’environnement lui a été opposé dès lors que cela concerne l’exploitation, que le projet se trouve hors du champ de l’article 1.3 de l’arrêté du 4 juin 2015 et qu’il ne peut lui être opposé le risque d’accident sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- c’est à tort que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1 AU 1 du règlement du PLU lui a été opposé et alors qu’elle n’est pas tenue de se conformer strictement aux AOP ;
- c’est à tort que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE 2.4 et 1 AUE 2.4 du règlement du PLU lui a été opposé ;
- c’est à tort que le motif tiré de ce que le projet ne s’implanterait que sur une partie de la parcelle et formant une division non autorisée, en méconnaissance de l’article L. 442-1 et R. 421-19 du code de l’urbanisme lui a été opposé ;
- c’est à tort que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE 2.1.8 du règlement du PLU lui a été opposé ;
- c’est à tort qu’il lui a été opposé la circonstance que le projet s’implanterait sur une parcelle section 56 n°355 qui ne fait pas partie du terrain d’assiette ;
- il ne peut lui être opposé un refus de permis au motif qu’une pièce de la demande serait manquante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la commune de Sundhoffen, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Indépendance et Energie.
La commune de Sundhoffen soutient que la présomption d’urgence doit être renversée dès lors que les risques liés à la sécurité doivent être regardés comme des circonstances particulières et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603256 par laquelle la SAS Indépendance et Energie demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2026 en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
le rapport de M. Iggert, juge des référés ;
les observations de Me Maamouri, avocat de la SAS Indépendance et Energie, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures ;
et les observations de Me Muller-Pistré, avocate de la commune de Sundhoffen, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 4 février 2026, la maire de Sundhoffen a refusé de délivrer à la SAS Indépendance et Energie un permis de construire deux hangars sur un terrain situé rue des Artisans à Sundhoffen. La SAS Indépendance et Energie demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En l’état de l’instruction, la SAS Indépendance et Energie ne démontre pas qu’il existerait un doute sérieux quant à la légalité des motifs de refus de permis de construire tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article UE 2.4 et 1 AUE 2.4 du règlement du PLU et de l’article L. 442-1 et R. 421-19 du code de l’urbanisme. Par suite, la société requérante ne peut être regardée, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, comme faisant état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 février 2026. Il y a lieu, dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence de la situation, de rejeter les conclusions de la SAS Indépendance et Energie fondées sur les dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Sundhoffen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Indépendance et Energie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Indépendance et Energie une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sundhoffen et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de La SAS Indépendance et Energie est rejetée.
Article 2 :
La SAS Indépendance et Energie versera à la commune Sundhoffen une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Indépendance et Energie et à la commune Sundhoffen.
Fait à Strasbourg, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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