Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2505838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Dole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas rendu son avis dans le délai de trois mois prévu à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été transmis sans délai au préfet ; il en résulte que le préfet aurait dû solliciter un nouvel avis pour savoir si l’appréciation du système de santé en République démocratique du Congo était modifiée ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. D… sont infondés.
Par une décision du 16 juin 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Dole, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1978, déclare être entré en France en 2011. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2012 et par la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2013. Une carte de séjour lui a été délivrée le 16 décembre 2013 pour bénéficier de soins, renouvelée jusqu’au 20 mars 2018. Par un arrêté du 18 mars 2019, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que si son état de santé nécessité une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. D… contre cet arrêté. Toutefois, par un arrêté du 25 mars 2021, la Cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et cet arrêté, et enjoint au préfet de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Cette carte a été renouvelée jusqu’en 2023. Le 22 août 2023, M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B… E…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il est constant que M. D… n’a pas formé de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, il ne peut utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis préalablement à l’adoption de sa décision.
En troisième lieu, en vertu de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu duquel le préfet prend la décision de délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du même code, est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur du certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin hospitalier inscrits au tableau de l’ordre. La circonstance que le collège de médecins n’a pas rendu son avis dans le délai prévu de trois mois n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision du préfet. Par suite, la circonstance en l’espèce que le collège de médecins de l’Office a rendu son avis le 11 juin 2024, soit au-delà du délai de trois mois, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
En quatrième lieu, si en vertu de l’article 8 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, l’avis du collège de médecins est transmis sans délai au préfet, sous couvert du directeur général de l’office, cette disposition n’est pas prescrite à peine d’illégalité de la décision du préfet. En tout état de cause, il ne résulte pas de la circonstance que le préfet a adopté sa décision le 7 février 2025, soit plusieurs mois après l’avis du 11 juin 2024, que cet avis ne lui a pas été transmis sans délai. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet n’a adopté sa décision que le 7 février 2025 n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance particulière qui eut justifié du préfet qu’il saisisse à nouveau le collège de médecins pour avis.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser d’admettre au séjour M. D…, le préfet du Bas-Rhin, se fondant sur l’avis du 11 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII, a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
D’autre part, si M. D…, qui souffre de psychose chronique schizophrénique, conteste le motif opposé à sa demande, il se borne cependant à faire état de rapports publics d’ordre général sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo, sans produire d’éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, le certificat médical du 6 janvier 2026 établi par le docteur C… étant à cet égard insuffisant. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté comme manquant en droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… soutient qu’il séjourne en France depuis quatorze ans et de manière régulière depuis plus de onze ans et qu’il a, malgré son lourd handicap, occupé plusieurs emplois en intérim dans divers domaines, ou encore qu’il est très investi auprès de l’église évangélique pentecôtiste de Bischheim, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, pays dans lequel il ne justifie pas d’autres liens personnels, la seule attestation établie par le pasteur de l’église évangélique pentecôtiste étant insuffisante. De plus, il ne conteste pas que résident en République démocratique du Congo ses deux enfants mineurs, âgés de 13 et 12 ans, ainsi que son père, ses trois frères et sa sœur. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation et méconnu les stipulations précitées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité alléguée de la décision de refus de titre de séjour.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des motifs précédemment exposés, que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. D… serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité alléguée de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées exposeraient M. D… à une mort rapide ou à des souffrances et méconnaîtraient, ce faisant, les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Dole et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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