Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 juin 2026, n° 2604147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Baguenard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a interdit d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport auprès des mineurs ou d’intervenir auprès de mineurs dans des établissement d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code, pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder sans délai au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de l’intégralité de ses revenus, de l’empêcher de poursuivre ses activités auprès de son club et d’autres institutions, et de perturber la saison sportive, que sa durée de trois ans rend difficilement réversible le préjudice causé à sa carrière d’éducatrice sportive, et qu’elle a des répercussions sur sa vie familiale, notamment pour ses enfants ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la procédure contradictoire préalable n’a pas été régulièrement mise en œuvre, eu égard à la brièveté du délai dont elle a disposé pour préparer sa défense et à la transmission tardive, par l’administration, de nouvelles pièces, ce qui l’a privée d’une garantie substantielle ; le préfet se fonde sur une appréciation erronée de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport, alors que les faits qu’il relève sont anciens, discutés et hétérogènes, qu’elle exerce depuis plus de vingt ans sans que son comportement ait été mis en cause, qu’elle bénéficie toujours d’un agrément académique de l’Etat en cours de validité, se voit confier des missions périscolaires par des collectivités publiques, bénéficie d’une reconnaissance fédérale à plusieurs niveaux et de contrats conclus directement par le comité régional de gymnastique du Grand Est, et que le comportement qui lui est imputé est contredit par de nombreux témoignages favorables, l’ensemble de ces éléments conduisant à considérer que la mesure est injustifiée dans son principe et, à tout le moins, disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience du 22 mai 2026, tenue en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me Baguenard, avocate de Mme B…, qui a, en outre, soutenu que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- les observations de MM. Schmitt et Matthieu, représentants du préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le 22 mai 2026, Mme B… a déposé une note en délibéré, dont le juge des référés a pris connaissance. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il est constant que Mme B…, éducatrice sportive en gymnastique, exerce ses fonctions principalement auprès de mineurs, tant au sein du club SG Oberhoffen, où elle est salariée depuis la saison 1999-2000, que, de manière accessoire, dans des maternelles où elle intervient, et pour la fédération française de gymnastique, qui lui confie régulièrement des fonctions de formatrice occasionnelle. La décision contestée, qui lui interdit d’exercer ses fonctions auprès de mineurs, ne lui permet pas de poursuivre ces activités accessoires et, sauf à ce que le club SG Oberhoffen ait les moyens de continuer à l’employer en recrutant une personne pour la remplacer dans ses fonctions actuelles, ce qui apparaît peu plausible et que l’instruction ne permet pas de vérifier, elle risque également, à brève échéance, de lui faire perdre son emploi. La décision contestée porte ainsi à sa situation professionnelle et financière une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence au sens des dispositions précitées.
D’autre part, en l’état de l’instruction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu’elle est disproportionnée dans sa durée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur l’injonction :
L’exécution de la présente décision implique que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’exécution de la décision du 21 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a interdit à Mme B… d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport auprès des mineurs ou d’intervenir auprès de mineurs dans des établissement d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code, pendant une durée de trois ans, est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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