Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2604131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français du 26 mai 2024 ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie et quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et de la circonstance que son épouse et ses enfants y résident. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’une vie commune avec son épouse. Il n’établit pas davantage entretenir des liens avec ses enfants, lesquels au surplus sont âgés de 25 à 35 ans. Dès lors, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une vie privée et familiale en France, susceptible d’être protégée par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant ne caractérise pas des circonstances humanitaires justifiant que l’interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prolongée. Dès lors, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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