Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2505656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 11 juillet 2025, 30 octobre 2025 et 5 janvier 2026, Mme I… B…, Mme C… A…, M. F… G…, Mme E… J… et Mme L… K… représentés par la SELARL Leonem, demandent au tribunal :
d’annuler le permis de construire né le 14 février 2025 du silence gardé par le maire de Biblisheim sur la demande présentée le 7 octobre 2024 par M. H… ;
de mettre à la charge de la commune de Biblisheim et de M. H… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et de celles de l’article 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Biblisheim ;
- le projet contesté méconnaît les dispositions des articles 3-U, 4-U, 11-U et 10-U du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biblisheim ;
- il méconnaît les dispositions du k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme et celles de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre et 25 novembre 2025, la commune de Biblisheim, représentée par l’AARPI Talaris Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme B… et autres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’établir leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme B… et autres ne sont pas fondés.
M. H…, régulièrement mis en cause, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 2 décembre 2015, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’affaire était susceptible d’être appelée lors d’une audience se tenant au cours du 1er semestre 2026 et qu’une clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 janvier 2026, sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 16 janvier 2026 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la commune de Biblisheim, a été enregistré le 30 janvier 2026 postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Canal, avocate de Mme B… et autres.
Considérant ce qui suit :
Par une demande en date du 7 octobre 2024, M. H… a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’habitation collectif de 9 logements en R+2 comportant 16 stationnements, d’une superficie de 473,35 m², sur un terrain sis 7 rue du Moulin à Biblisheim. Le projet n’ayant fait l’objet d’aucune réponse dans le délai d’instruction, une autorisation tacite est née à compter du 14 février 2025. Une attestation en ce sens a été délivrée par le maire. Par la présente requête, Mme B… et autres demandent l’annulation du permis de construire tacite intervenu le 14 février 2025.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Les requérants soutiennent que le dossier de demande du permis de construire en litige ne contient pas de plan de toiture, qu’une seule des deux rangées de garages apparait sur le plan de coupe, que l’implantation de la seconde rangée de garages par rapport au terrain naturel n’est pas précisée et que le dossier ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet litigieux par rapport aux constructions environnantes et aux paysages.
Toutefois, les requérants n’établissent ni n’allèguent que de telles insuffisances auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le plan de masse et le plan de coupe PC 3 joints au dossier de demande de permis comportent le plan de la toiture, le plan de masse et le plan PC 6-b matérialisent très clairement les deux rangées de garages tandis que le plan PC 5-a précise leur implantation par rapport au terrain naturel, et enfin les documents PC-7 et PC-8 présentent des photographies permettant de situer le terrain d’assiette dans son environnement proche et lointain. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’absence de plan de coupe dans le sens de la longueur :
Les requérants soutiennent que le dossier de permis serait incomplet, faute de comporter un plan de coupe dans la longueur du bâtiment, ce qui aurait empêché le service instructeur de vérifier le respect des hauteurs maximales prévues à l’article 10-U du PLU. Ils ajoutent que le terrain présenterait une “cuvette”, rendant indispensable une coupe supplémentaire.
Toutefois, il ne ressort d’aucun texte ni disposition qu’un plan de coupe longitudinale devrait être produit. En l’espèce, il n’est pas contesté que la hauteur du bâtiment projeté peut être appréciée au vu des pièces fournies dans le dossier de demande, notamment les plans de façade qui indiquent les altimétries du terrain naturel en plusieurs points au droit de la construction, ainsi qu’un plan de coupe transversal permettant d’identifier le point le plus bas du terrain.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en litige doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-U du plan local d’urbanisme de Biblisheim :
Aux termes de l’article 3-U du règlement du plan local d’urbanisme de Biblisheim : « (…) Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) ».
Les requérants soutiennent que l’accès au terrain d’assiette présente un risque pour la sécurité, au motif que la visibilité en sortie du site est réduite par le maintien d’une haie existante. Toutefois, eu égard à la configuration des lieux, et notamment au caractère rectiligne de la rue du Moulin et à la faible densité des habitations qui s’y trouvent, et alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que le trafic y serait dense et accidentogène, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-U du règlement du plan local d’urbanisme de Biblisheim doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4-U du plan local d’urbanisme de Biblisheim :
L’article 4-U du règlement du plan local d’urbanisme de Biblisheim dispose notamment que les eaux usées domestiques doivent être évacuées conformément à la réglementation en vigueur et que les branchements sur le réseau public d’assainissement doivent être équipés d’un dispositif anti-retour.
Alors que la notice de présentation du projet précise que « les réseaux techniques (eau, eaux usées, électricité, télécom) seront raccordés aux réseaux existants sur le domaine public, via un dispositif agréé par la DRIRE », la seule circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas l’existence d’un dispositif anti-retour, dont la présence est à vérifier au stade de l’exécution dudit permis, n’est pas suffisante pour établir que le permis contesté serait entaché d’illégalité au regard des dispositions précitées. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11-U du plan local d’urbanisme de Biblisheim :
Aux termes de l’article 11-U du règlement du plan local d’urbanisme de Biblisheim, qui reprend les termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentale. (…) ».
Si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Les requérants soutiennent que le projet vient rompre l’homogénéité architecturale du quartier, qu’il introduit une densification excessive incompatible avec le caractère villageois de Biblisheim, et qu’il porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants par ses dimensions, son emprise au sol et la présence de balcons. Ils font également valoir que l’un des objectifs du rapport de présentation du plan local d’urbanisme est de préserver le caractère villageois de la commune, marqué par une faible densité, ainsi que de préserver la cohérence des nouvelles constructions avec l’existant.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un secteur pavillonnaire de faible densité, celui-ci est composé de maisons individuelles ou bi-famille sans caractéristiques particulières. Le bâti environnant est marqué par son hétérogénéité, mêlant des constructions anciennes, des rénovations et des habitations plus récentes, le volume et l’emprise au sols des constructions étant également très variables. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l’environnement du projet contesté ne comporte pas d’intérêt paysager ou architectural particulier. En outre, les caractéristiques du projet en litige, qui prévoit neuf logements seulement, a des dimensions limitées, une architecture sobre et prévoit 60% d’espaces non bâtis, ne créent aucune rupture sensible avec le paysage urbain existant. De même, le règlement de la zone urbaine n’interdit pas l’existence de petits habitats collectifs, tels que le projet contesté dont la hauteur est comparable à certaines maisons d’habitation individuelles en R+2. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le maire de Biblisheim a tacitement considéré que le projet ne méconnaissait les dispositions de l’article 11-U du plan local d’urbanisme de Biblisheim. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11-U du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10-U du plan local d’urbanisme de Biblisheim :
S’ils invoquent les dispositions de l’article 12-U du plan local d’urbanisme de Biblisheim, les requérants contestent la hauteur de la construction projetée. Dès lors, ils doivent être regardés comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article 10-U du même document. A supposer qu’ils aient entendu se prévaloir des dispositions de l’article 12-U du plan local d’urbanisme de Biblisheim, et alors qu’ils ne font valoir aucun argument relatif au stationnement, un tel moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 10-U du plan local d’urbanisme de Biblisheim relatif à la hauteur des constructions : « (…) Mode de calcul / La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. (…) / Dispositions générales / Dans toute la zone :/ Pour les constructions à destination d’habitation, la hauteur est fixée à : / 10 mètres au faîtage, / 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère. (…) ». D’une part, ces dispositions ne comportent aucune exception. Ainsi, en l’absence de règle particulière applicable en cas de déclivité du terrain naturel, la hauteur d’un tel bâtiment doit être appréciée, en tout point, entre l’égout du toit et le sol naturel situé à l’aplomb. D’autre part, pour l’application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire et que le dossier de la demande doit contenir les éléments utiles à cette exacte mesure.
Pour soutenir que la hauteur du bâtiment projeté excède les limites de 10 mètres au faîtage et de 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère prévues par les dispositions précitées, les requérants se fondent sur des altitudes mesurées selon les références de l’IGN, mentionnant le niveau du terrain naturel en deux endroits du plan de masse, soit 154,99 et 155,54 mètres, qu’ils déduisent de l’altitude IGN au niveau du faîtage de la construction projetée, soit 165,15, pour en déduire que la différence entre ces valeurs, supérieure à 10 mètres, démontre que les hauteurs limite mentionnées à l’article de l’article 10-U du plan local d’urbanisme de Biblisheim, de 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère, ne sont pas respectées. Toutefois, le calcul des requérants est fondé sur des altitudes IGN erronées, dès lors que les valeurs à prendre en compte, en l’absence de dispositions dérogatoires, sont celles du terrain naturel situées à l’aplomb de la construction. En l’espèce, la hauteur de la construction se mesurant dans l’axe de celle-ci, et eu égard à la légère déclivité du terrain naturel, les altitudes IGN à retenir sont de de 155,17 et 155,20 mètres, ainsi qu’il ressort du plan APS-6-PC du dossier de demande de permis de construire. Eu égard à l’altitude IGN au faîtage de la construction projetée, soit 165,15 mètres, et au différentiel entre la hauteur au faitage de 9,89 mètres et à l’acrotère de 6,19 mètres, les limites de hauteur à l’égout et au faitage sont respectées par le projet attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10-U du plan local d’urbanisme de Biblisheim doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de dérogation relative aux espèces protégées :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande de permis de construire précise : (…) / k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; (…). ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (….). ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…). ».
S’il est constant que le terrain d’assiette se situe à une centaine de mètres d’un site Natura 2000 et d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type II, ce terrain n’est pas inclus dans une zone bénéficiant d’une protection environnementale. La seule circonstance que des espèces de chiroptères protégées ont été recensées dans la commune de Biblisheim n’est pas de nature à établir que la réalisation du projet en litige pourrait conduire à détruire l’habitat de telles espèces. Les requérants n’apportent pas, au soutien de leur moyen, d’éléments de nature à démontrer que le projet induirait un risque pour les espèces protégées, justifiant l’obtention d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement »
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme de l’urbanisme auraient été méconnues du fait de l’absence d’information, dans le dossier de demande, sur la présence d’espèces protégées, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biblisheim et de M. H…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme B… et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Biblisheim d’une somme totale de 1 000 euros.
D E C I D E :
La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Mme B… et autres et autres verseront solidairement à la commune de Biblisheim une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme I… B…, représentant les requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. D… H… et à la commune de Biblisheim.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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