Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 juin 2026, n° 2604780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’annuler la décision de la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 20 mai 2026 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°)
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, alias A… B…, ressortissant afghan né le 1er mars 1993, demande l’annulation de la décision du 20 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Metz a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordé depuis le 31 mars 2026 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après son transfert aux autorités d’un autre Etat membre, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Metz ne se serait pas livrée à un examen préalable de la situation personnelle de M. A…, y compris au regard de sa vulnérabilité, avant de lui refuser les conditions matérielles d’accueil.
En troisième lieu, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que M. A… avait méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande d’asile enregistrée le 24 décembre 2021 au guichet de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Relevant de la procédure dite « Dublin », il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Belgique. Conformément aux dispositions de l’article D. 581-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce transfert a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A…. Après avoir été réacheminé en Belgique, le 8 octobre 2024, le requérant est revenu sur le territoire français et a présenté une demande d’asile en date du 20 février 2026, enregistrée selon la procédure normale. Le 31 mars 2026, une nouvelle offre de prise en charge a été faite par l’OFII à M. A…, que celui-ci a accepté. Dans ces conditions, en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité, en raison de la situation de précarité dans laquelle elle le place. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant refus ou cessation des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès à d’autres dispositifs prévus par le droit français, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Grün et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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