Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juin 2026, n° 2603934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle en tant qu’indépendant, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la totalité de la somme requise au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le titre de séjour mention « salarié » qui lui a été délivré ne lui permet pas d’exercer son activité en tant que travailleur indépendant, ne lui permet pas de conclure un contrat de travail de longue durée, fait obstacle au développement de son activité indépendante et est en inadéquation avec son projet entrepreneurial ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est la seule solution pour permettre la poursuite de son activité indépendante ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il avait expressément demandé la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent – création d’entreprise » au regard de son activité indépendante alors qu’il en remplissait les conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. C…, ressortissant camerounais, né le 17 décembre 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – création d’entreprise » le 7 novembre 2025. Le préfet du Bas-Rhin a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » le 17 mars 2026, valable jusqu’au 16 février 2027. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
M. C… soutient avoir sollicité un titre de séjour portant la mention « passeport talent – création d’entreprise » le 7 novembre 2025, faisant valoir son activité de travailleur indépendant. Par une décision du 17 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable jusqu’au 16 février 2027.
En l’absence de nouvelle demande de titre de séjour déposée par M. C…, la mesure qu’il sollicite, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision en tant qu’elle ne lui délivre pas le titre de séjour qu’il avait demandé, et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
M. C…, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit ni même n’allègue avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance, de sorte que ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent en tout état de cause être rejetées, l’État n’étant pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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