Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2501475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Canal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège, et d’établir qu’un médecin rapporteur régulièrement désigné par le directeur général de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…). ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris, conformément aux dispositions précitées, après un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 24 juin 2024.
Il ressort des mentions portées sur cet avis qu’il a été rendu par trois médecins régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, elle-même régulièrement publiée sur le site internet de cet office et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, qu’un médecin instructeur a été désigné pour établir le rapport médical sur l’état de santé de M. D…, et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège dont il s’agit. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, pour refuser à M. D… la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur l’avis émis le 24 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que, l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, que le préfet du Bas-Rhin s’est approprié et qui fait présumer que l’état de santé du requérant ne justifie pas son admission au séjour, celui-ci fait valoir qu’il souffre d’une pathologie veineuse au bras gauche, pour laquelle il a déjà été opéré plusieurs fois sans succès, ainsi que de crises d’épilepsie. Toutefois, les documents produits ne sont pas de nature à remettre à cause l’appréciation du préfet du Bas-Rhin sur l’avis émis par le collège de médecins, pas plus que la circonstance qu’il aurait un rendez-vous en juin 2025 dans un service pour maladies vasculaires rares. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a estimé qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant albanais entré irrégulièrement en France avec son épouse et ses trois enfants mineurs, réside sur le territoire français depuis seulement un an et quatre mois à la date de la décision attaquée. En se bornant à se prévaloir de la circonstance que sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 décembre 2024, n’a pas encore été examinée par la Cour nationale du droit d’asile, le requérant n’établit ni n’allègue être avoir créé des liens quelconques sur le territoire français ni avoir commencé à s’y intégrer. Alors que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en édictant la décision attaquée, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En se bornant à faire valoir que l’un de ses enfants est scolarisé, et alors, ainsi qu’il a été dit, que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale qui a vocation à se poursuivre dans le pays d’origine, M. D… ne démontre pas que le préfet a méconnu les stipulations précitées en refusant de l’admettre au séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de séjour sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Canal et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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