Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2505016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
- d’annuler la contrainte émise le 22 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d’un montant de 2037 euros d’indu d’aide au logement ;
- de le décharger de cette somme ;
- de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
- de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 2000 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026 la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée et demande de condamner M A… à rembourser les frais de commissaire de justice.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 22 mai 2025 à l’encontre de M. A…, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement la somme de 2037 euros d’indu d’aide au logement. Par la présente requête, M. A… forme opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions en annulation de la contrainte :
Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L’allocation de logement familiale ;b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’Article L823-1du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ». Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Il résulte de l’instruction que les indus d’aide au logement mis à la charge de M. A… proviennent de l’absence de déclaration de son déménagement. En effet le trop-perçu objet de la contrainte est consécutif au déménagement de l’allocataire du logement situé « 8 avenue Charles de Gaulle » à Bischheim. Le requérant n’ayant pas signalé son changement d’adresse, seul le signalement du bailleur du 27 juillet 2024 a permis de constater que l’allocataire n’occupait plus le logement susmentionné depuis le mois de décembre 2023. Il ne pouvait plus bénéficier de l’aide au logement à compter de cette date. L’indu est donc fondé. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin pouvait donc procéder au recouvrement de la dette du requérant par la contrainte contestée.
Sur la remise de l’indu d’aide au logement :
Le requérant ne démontre pas avoir fait une demande de remise gracieuse de sa dette. Par suite les conclusions à ce titre sont irrecevables et doivent rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin :
Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
Les collectivités publiques et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, investies de prérogatives de puissance publique, sont irrecevables à demander au juge de prononcer une mesure qu’il leur appartient de prendre elles-mêmes. Le directeur de la caisse d’allocations familiales dispose, en application des dispositions précitées de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, du pouvoir de délivrer une contrainte ayant force exécutoire, en vue de recouvrer les prestations indûment versées. Par suite, la demande reconventionnelle de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin tendant à ce que M. A… soit condamné à lui rembourser les frais de commissaire de justice doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le premier conseiller désigné,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Astreinte ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Détenu ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Information ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Impôt ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Invalide ·
- L'etat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.