Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 juin 2026, n° 2605093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2605093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une première requête, enregistrée le 7 juin 2026 sous le n° 2605092, M. C… B…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé a quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme de 1 800 euros.
Par une seconde requête, enregistrée le 7 juin 2026 sous le n° 2605093, M. C… B…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 30 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme de 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
M. B… a fait l’objet, le 23 décembre 2025, d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cet arrêté lui a été régulièrement notifié par voie administrative le 30 décembre 2025. Par un second arrêté du 30 mai 2026, notifié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. B… a résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que les notifications des arrêtés en litiges comportaient l’indication des délais et voies de recours. Les recours de l’intéressé n’ont été enregistrés au tribunal que le 7 juin 2026. A cette date, le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions mentionnées au point 2 était expiré. Les présentes requêtes sont donc tardives et sont, dès lors, irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 15 juin 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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