Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2510034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée, s’agissant de ses documents d’état civil, d’erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2025 et 20 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui se déclare ressortissant guinéen né le 6 avril 2007, déclare être entré sur le territoire français en 2022 à l’âge de 15 ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 4 avril 2023. Le 5 mai 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article L. 811-2 prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-22 précité, le préfet de la Moselle a notamment retenu que les documents d’état civil produits par l’intéressé ne permettaient pas d’établir son identité et son âge. Sur la base du rapport d’analyse en fraude documentaire établi par la police aux frontières le 21 août 2025, le préfet retient que le jugement supplétif produit ne contient aucune motivation personnalisée et ne saurait être considéré comme une copie intégrale de jugement supplétif recevable auprès des autorités françaises. Toutefois, et ainsi que le requérant l’établit, les éléments qui lui sont opposés, à savoir l’absence de mention de la liste des documents versés à l’appui de la requête, le délai anormalement court d’investigation et l’absence de formule exécutoire conforme au code de procédure civile ne suffisent pas à renverser la présomption d’authenticité du document transmis pour justifier de son identité. Par ailleurs, et contrairement à ce que le préfet retient dans la décision attaquée, le jugement supplétif rendu le 21 février 2023 a été transcrit dans le registre de l’état civil le 3 mars 2023, et non le jour-même, ainsi que cela figure tant en marge du jugement que sur l’extrait du registre de transcription d’état civil fourni par M. A…, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’identité de l’officier d’état civil ayant procédé à cette transcription diffère, la signature étant la même. Quant à la copie intégrale d’acte de naissance produite par M. A…, le préfet lui fait grief de comporter les lieux et date de naissance des parents de l’intéressé, alors que ces mentions sont absentes du jugement supplétif. Le requérant soutient, sans être contredit sur ce point, qu’il a obtenu cet acte sur demande formulée sur le site dédié mis en place par l’ambassade de Guinée en France et selon les informations qu’il était contraint de remplir. Et si le préfet de la Moselle reproche également à cet acte intégral de mentionner une déclaration faite le 3 mars 2023 par le père de l’enfant, cette seule circonstance n’est pas plus de nature à renverser la présomption d’authenticité du document produit, alors qu’il est fait référence au numéro de transcription du jugement supplétif sur le registre d’état civil à la date à laquelle celle-ci est intervenue. Dans ces conditions, et alors que M. A… s’est vu délivrer un passeport dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par le rapport d’analyse documentaire, il est fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée tiré de ce qu’il ne justifie pas de son état civil ni, par suite, de sa minorité à la date à laquelle il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, est entaché d’erreur d’appréciation.
Il ressort par ailleurs de la décision attaquée que M. A… a suivi de manière réelle et sérieuse sa formation de CAP « électricien », qu’il a effectuée en apprentissage à partir d’octobre 2023 et à l’issue de laquelle il a obtenu son diplôme en juillet 2025. Le préfet de la Moselle reconnaît également que, s’agissant de l’insertion de l’intéressé dans la société française, l’attestation établie le 5 mai 2025 par la structure d’accueil le décrit comme respectueux du cadre éducatif et faisant des efforts d’intégration. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet ne saurait retenir une absence de respect des valeurs de la République française du fait des documents d’état civil présentés à l’appui de la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même qu’il entretiendrait des liens téléphoniques réguliers avec certains membres de sa famille restés en Guinée, M. A… est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 lui refusant un titre de séjour, laquelle emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A… soit admis au séjour en France. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, et sans délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Moselle du 17 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A… un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, sans délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Kone. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Ville ·
- Responsabilité décennale ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouvrage ·
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Famille ·
- Structure ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Communauté de communes ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Directeur général ·
- Gestion des déchets ·
- Commande publique ·
- Service ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Logement social ·
- Pièces
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Rejet ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Engagement ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Code du travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Allocation d'éducation ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité ·
- Prestation familiale
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.