Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 mai 2023, n° 2109177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B… A…, représentée par Me Sonko, demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme portant retrait de l’autorisation de travail qui lui avait été accordée ;
2°) de l’autoriser à travailler au sein de l’entreprise Loum El Hadj ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet du Puy-de-Dôme était compétent pour prendre l’autorisation de travail ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et démontre l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante dès lors qu’elle pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise pour obtenir un titre de séjour ; elle bénéficie d’une promesse d’embauche sur un des emplois visés par l’annexe VI de la convention ; l’entreprise est immatriculée au registre des commerces et sociétés et à jour pour ses cotisations sociales ; elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et est arrivée en France munie d’un visa de long séjour ;
- elle est insérée dans la société française et dispose de qualifications professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995, ensemble l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise est entrée en France le 6 octobre 2017. L’entreprise Loum El Hadji a déposé une demande d’autorisation de travail pour la requérante le 8 juillet 2021 et une décision favorable a été prise le 26 juillet 2021. Elle a été recrutée par l’entreprise en tant qu’attachée commerciale. Par la décision attaquée du 17 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a retiré l’autorisation de travail accordée.
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Selon l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse/ (…) ; II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur/ (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. » Aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-1 est adressée au préfet de son département de résidence. ». Enfin, en vertu de l’article R. 5221-17 : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… ne disposait lors de sa demande d’autorisation de travail que d’un récépissé d’une demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Dès lors qu’elle résidait en France sous couvert d’un récépissé de demande de titre de séjour et qu’elle ne disposait d’aucun des titres de séjour prévus à l’article R. 5211-3 du code du travail, elle ne pouvait prétendre à l’autorisation de travail en litige. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Puy-de-Dôme a retiré l’autorisation en litige.
Dès lors il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toute ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète du Rhône et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
TocutLe président,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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