Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2405553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 29 juillet et 9 août 2024 et le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du
Haut-Rhin sur sa demande de renouvellement de son admission au séjour datée du 15 novembre 2022, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur son recours gracieux du 18 avril 2024, et la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur sa demande datée du 15 novembre 2022 :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été réunie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision du 29 mai 2024 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été réunie ou que le requérant n’a pas été convoqué devant cette commission ;
- le fait qu’il représente une menace à l’ordre public n’est pas établi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- concernant la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur la demande transmise le 15 novembre 2022, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- concernant la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur le recours gracieux du 18 avril 2024, la requête est irrecevable, dès lors que, d’une part, la prétendue décision du 29 septembre 2023 est inexistante et, d’autre part, à supposer qu’il s’agisse d’un recours gracieux concernant la décision implicite de rejet du 15 septembre 2023, la requête est tardive ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Moulignier, substituant Me Boukara, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 10 septembre 1994, de nationalité marocaine, déclare être entré en France la même année. Il a été titulaire d’un titre de séjour régulièrement renouvelé, valable du 30 novembre 2012 au 10 mars 2017, d’autorisations provisoires de séjour du 22 septembre 2017 au 26 juillet 2020 puis d’un titre de séjour du 3 juin 2020 au 2 juin 2022. Le 15 novembre 2022, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le 15 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a demandé des pièces supplémentaires au requérant. Suite à son interpellation et à son placement en garde à vue, par un arrêté du 7 février 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 12 février 2024, M B… a sollicité de nouveau le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le 18 avril 2024, M B… a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour du 15 novembre 2022. Par une décision du 29 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour. M. B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour du 15 novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux du 18 avril 2024 et, d’autre part, la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour.
Sur l’étendue du litige et les fins de non-recevoir opposées par le préfet :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
En l’espèce, le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur une première demande de titre de séjour du 15 novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur son recours gracieux du 18 avril 2024 relatif à cette même demande de titre de séjour du 15 novembre 2022 et, d’autre part, la décision explicite du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour. Il résulte de ce qui précède que les demandes d’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet a rejeté la demande de titre de séjour du requérant du 15 novembre 2022 ainsi que son recours gracieux du 18 avril 2024 relatif à cette même demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 29 mai 2024 qui s’y est substituée. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le préfet contre les décisions nées du silence gardé sur la demande de titre de séjour du 15 novembre 2022 et contre le recours gracieux du 18 avril 2024 relatif à cette même demande de titre de séjour doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Aux termes de l’article
L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement de son droit au séjour obtenu sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 précité, qui continue de remplir les conditions de délivrance du titre de séjour dont il été précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
Il est constant que M. B… soutient être arrivé en France en 1994 et qu’il s’est vu délivrer un premier titre de séjour à sa majorité le 30 novembre 2012, renouvelé jusqu’au 10 mars 2017, des autorisations provisoires de séjour du 22 septembre 2017 au 26 juillet 2020, puis une carte de séjour valable jusqu’au 2 juin 2022 et enfin un récépissé valable du 15 mars au 14 septembre 2023. Quand bien même le requérant était par la suite en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 7 février 2024, ce dernier établit sa résidence habituelle sur le territoire français par la production de nombreuses pièces, et notamment des documents judicaires, des documents médicaux, des contrats de travail, des bulletins de paie, des bulletins scolaires, des certificats de scolarité ou des documents administratifs émanant d’organismes comme Pôle emploi, la caisse d’allocations familiales ou le service des impôts. En outre le requérant établit la présence en France en situation régulière de nombreux membres de sa famille, ses parents et ses quatre frères et sœurs ayant soit une carte de résident permanent soit la nationalité française. Enfin, M. B…, précédemment autorisé au séjour au titre sa vie privée et familiale, qui a, par sa demande datée du 15 novembre 2022, formulé une demande de titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui a, par sa demande du 18 avril, sollicité l’octroi d’un titre de séjour notamment en raison du fait qu’il a « vécu en France », remplissait les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constitue une menace à l’ordre public. Par suite, faute d’avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. B… est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d’illégalité.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Haut-Rhin du 29 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B… et au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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