Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 mars 2026, n° 2407819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407819 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE HAYANGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 2407819___________ COMMUNE DE HAYANGE___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X désignée___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Strasbourg
La magistrate désignée
Mme Y publique___________ Audience du 19 février 2026Décision du 2 mars 2026___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 20 août 2025, la commune de Hayange, représentée par Me Yon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le président du syndicat mixte des transports urbains (SMITU) Thionville Fensch a refusé de lui communiquer des copies des comptes administratifs de ce dernier pour les années 2014 à 2023, de l’ensemble des factures afférentes aux lignes 6232, 6251, 6257, 6256, 60623 et 6185 depuis 2017, du compte-rendu de la commission d’appel d’offres pour les marchés attribués aux sociétés Transdev et Keolis, des grilles d’analyses de ces marchés, des différentes propositions lors des marchés ainsi que des échanges entre les parties, du permis de construire du pont qui dessert le site de l’ancien abattoir ainsi que des avis émis par les différents services, des conventions d’usage de ce pont, des factures ainsi que du marché relatifs à sa construction, de l’avis de la commission d’appel d’offres pour l’attribution du marché relatif au pont, de la convention de refacturation pour les réseaux notamment d’électricité, d’eau et d’assainissement, des factures des bureaux d’études ainsi que des études réalisées entre 2014 et 2024, des contrats de location des bus ainsi que de la commission d’appel d’offres concernant le choix des sociétés attributaires de la location des bus, des factures relatives à l’acquisition de bus de marque Mercedes ainsi que des factures de cession de bus de la marque Mercedes ;
2°) d’enjoindre au président du SMITU de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
N° 24078192
3°) de mettre à la charge du SMITU la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a le droit à la communication de ces documents en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2025, le syndicat mixte fermé Territoires et Mobilités Moselle Nord, anciennement SMITU, conclut au non-lieu à statuer, à ce que le tribunal inflige à la requérante une amende pour recours abusif et à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Hayange au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : – la communication des documents sollicités est intervenue les 10 février, 3 avril et 22 avril 2025 ;
— la commune de Hayange n’est pas de bonne foi dès lors que le retard dans la communication est dû à la difficulté générée par le volume important de sa demande ;
— la requête présente un caractère abusif.
Par lettre du 9 février 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du SMITU Thionville Fensch tendant à ce que la commune requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la commune de Hayange a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de Mme Bronnenkant,- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par une lettre du 6 mai 2024, reçue le 17 juin 2024, la commune de Hayange a sollicité la communication par le SMITU Thionville Fensch de copies des comptes
N° 24078193
administratifs de ce dernier pour les années 2014 à 2023, de l’ensemble des factures afférentes aux lignes 6232, 6251, 6257, 6256, 60623 et 6185 depuis 2017, du compte-rendu de la commission d’appel d’offres pour les marchés attribués aux sociétés Transdev et Keolis, des grilles d’analyses de ces marchés, des différentes propositions lors des marchés ainsi que des échanges entre les parties, du permis de construire du pont qui dessert le site de l’ancien abattoir ainsi que des avis émis par les différents services, des conventions d’usage de ce pont, des factures ainsi que du marché relatifs à sa construction, de l’avis de la commission d’appel d’offres pour l’attribution du marché relatif au pont, de la convention de refacturation pour les réseaux notamment d’électricité, d’eau et d’assainissement, des factures des bureaux d’études ainsi que des études réalisées entre 2014 et 2024, des contrats de location des bus ainsi que de la commission d’appel d’offres concernant le choix des sociétés attributaires de la location des bus, des factures relatives à l’acquisition de bus de marque Mercedes ainsi que des factures de cession de bus de la marque Mercedes. En l’absence de communication de ces documents, une décision implicite de rejet est née. La requérante a alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs le 13 août 2024. Par une décision du 18 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le SMITU a refusé de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités.
Sur le non-lieu partiel :
2.Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les documents suivants ont été communiqués à la commune requérante : les comptes administratifs de 2014 à 2023 , les factures des années 2017 à 2023 concernant les lignes 6251, 6256 et 6257, excepté les factures de l’année 2023 pour la ligne 6256, les permis d’aménager l’ouvrage d’art « Moselle » et l’ouvrage d’art « SNCF » avec les avis des personnes associées et les études d’impact, les marchés de construction des ponts (ouvrage d’art « Moselle » et ouvrage d’art « SNCF »), l’avis de la commission d’appel d’offres d’attribution du marché des ponts , les factures des bureaux d’études ainsi qu’une copie des études réalisées entre 2014 et 2024, excepté les factures de 2020 et la facture de l’étude du 7 décembre 2018, les factures d’achat des autocars Mercedes en 2015 ainsi que l’’état des ventes des véhicules Mercedes achetés en 2014.
3.A également été transmis, le procès-verbal d’ouverture des candidatures, des offres et le rapport d’analyse des offres pour Transdev et Keolis. Il n’est pas établi que le rapport d’analyse des offres transmis aurait retiré des informations au-delà de ce qui était nécessaire pour respecter le secret des affaires. Ont enfin été transmis les contrats de location des bus et la copie du compte-rendu de la commission d’appel d’offre du marché Lambert, sans qu’il résulte de l’instruction que le dossier de consultation des entreprises n’ait été sollicité par la requérante.
4.Dans cette mesure, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 septembre 2024 et les conclusions aux fins d’injonction y afférentes sont devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5.Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par
N° 24078194
l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…). ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. […]. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…). ».
6.Les factures de l’année 2023 pour la ligne 6256 , les factures de bureau d’études pour l’année 2020 ainsi que la facture de l’étude du 7 décembre 2018 constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et sont donc communicables en application des dispositions ci-dessus du même code, sous réserve le cas échéant, et conformément à l’article L. 311-6 de ce même code, de l’occultation des mentions dont la communication porterait au secret des affaires et à la protection de la vie privée.
7.Le compte-rendu de la commission d’appel d’offre pour l’attribution des marchés concernant les offres des sociétés Transdev et Keolis ainsi que les différentes propositions émises lors des marchés conclus avec les sociétés Transdev et Keolis et les échanges entre les parties au contrat, constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et sont donc communicables en application des dispositions ci-dessus du même code, sous réserve le cas échéant, et conformément à l’article L. 311-6 de ce même code, de l’occultation des mentions dont la communication porterait au secret des affaires.
8.Enfin, il n’est pas établi que la convention d’usage des ponts et les conventions de refacturation pour les réseaux ne soient pas achevées. Elles constituent dès lors des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et sont donc communicables en application des dispositions ci-dessus du même code, sous réserve le cas échéant, et conformément à l’article L. 311-6 de ce même code, de l’occultation des mentions dont la communication porterait au secret des affaires.
9.Il y a lieu, par suite d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle concerne les documents visés aux points 6 à 8.
N° 24078195
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10.Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au syndicat mixte fermé Territoires et Mobilités Moselle Nord de communiquer à la commune de Hayange les documents manquants tels que décrits aux points 6 à 8 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du syndicat mixte fermé Territoires et Mobilités Moselle Nord une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Hayange et non compris dans les dépens. Les conclusions non chiffrées du syndicat mixte fermé Territoires et Mobilités Moselle Nord présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le syndicat mixte fermé Territoires et Mobilités Moselle Nord tendant à l’infliction d’une amende pour recours abusif :
12.Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du syndicat mixte fermé Territoires et Mobilités Moselle Nord tendant à ce que la commune requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 en tant qu’elle concerne les documents visés aux points 2 et 3 ainsi que les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Article 2 : La décision du 18 septembre 2024 est annulée en tant qu’elle refuse la communication des documents visés aux points 6 à 8.
Article 3 : Il est enjoint au syndicat mixte fermé Territoires et Mobilités Moselle Nord de communiquer à la commune de Hayange les documents manquants tels que décrits aux points 6 à 8 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le syndicat mixte fermé Territoires et Mobilités Moselle Nord versera à la commune de Hayange la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du syndicat mixte fermé Territoires et Mobilités Moselle Nord sont rejetées.
N° 24078196
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Hayange et au syndicat mixte fermé Territoires et Mobilités Moselle Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
H. Z
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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