Rejet 29 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 juil. 2016, n° 1602166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1602166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ARKHEDIA |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1602166
___________
SAS ARKHEDIA
___________
Mme Caroline Z
Juge des référés
___________
Ordonnance du 29 juillet 2016
__________
FK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes,
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, la SAS Arkhédia demande au juge des référés précontractuels, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat de Vaucluse, Mistral Habitat, de ne pas signer le marché public ayant pour objet le repérage amiante avant travaux sur la résidence Le Pous du Plan à Carpentras ;
2°) de suspendre la procédure de passation du marché public susvisé ;
3°) d’annuler la procédure de passation dudit marché ;
4°) d’enjoindre à Mistral Habitat d’organiser une nouvelle procédure de passation.
Elle soutient que :
— Mistral Habitat a méconnu les obligations issues de l’article 32 de l’ordonnance n°2015-899 et de l’article 12 du décret n°2016-360 dès lors que le marché en cause n’est pas alloti alors que la forme du marché n’est pas unitaire ; il aurait dû constituer deux lots pour ledit marché ;
— Mistral Habitat a méconnu les dispositions du II de l’article 12 du décret cité ci-dessus dès lors qu’il n’a pas motivé sa décision de ne pas allotir ;
— Mistral Habitat a méconnu l’obligation de transparence issue de l’article 1er de l’ordonnance citée ci-dessus durant la phase de négociation engagée sur le fondement de l’article 27 du décret et de l’article 2.1 du règlement de consultation des entreprises ; il n’établit pas que tous les candidats ayant soumis une offre ont été admis dans la phase de négociation sur les mêmes critères et dans des conditions identiques ; il lui a simplement été demandé de régulariser son offre conformément au III de l’article 59 du décret et elle n’a pas reçu de liste de questions ou de grille de négociation ;
— l’article 5.1 du règlement « jugement de l’offre » de la consultation des entreprises comprend une erreur matérielle et des imprécisions qui le rendent illisible et sont de nature à fausser le jeu de la concurrence ; concernant la valeur technique, ce critère apparaît sous le terme « sous-critère 1 » ; concernant le critère prix, ce dernier n’est pas défini et sa note globale n’est pas déterminée ;
— sa note, à peine supérieure à la moyenne sur le critère de la valeur technique alors qu’elle travaille avec de nombreux offices publics de l’habitat et que ses mémoires techniques étaient de qualité, n’est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2016, Mistral Habitat, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2016 :
— le rapport de Mme Z,
— les observations de M. X, représentant la SAS Arkhedia, qui soutient en outre, d’une part, qu’il lui appartenait de fixer le nombre d’analyses requises et qu’il n’aurait en conséquence pas dû lui être demandé de régulariser son offre initiale et, d’autre part, qu’il ne disposait pas d’informations suffisantes lui permettant de présenter une offre comportant un délai plus court,
— les observations de Me Benoit, représentant Mistral Habitat,
— et celles de M. Y, représentant la société AC Environnement.
1. Considérant que par un avis d’appel public à la concurrence publié le 11 avril 2016, l’Office public de l’habitat de Vaucluse, Mistral Habitat, a lancé, sur le fondement du 2° de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 et de l’article 27 du décret n°2016-360, une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché public de prestations ayant pour objet le repérage amiante avant travaux sur la résidence Le Pous du Plan à Carpentras ; que la SAS Arkhédia a présenté une offre pour ce marché ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2016, Mistral Habitat l’a informée que son offre avait été classée en deuxième position, derrière celle de la société AC Environnement, et qu’elle était dès lors rejetée ; qu’en sa qualité de candidat évincé, elle demande au juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre cette procédure de passation et d’enjoindre à l’office de ne pas signer ce marché, d’autre part, d’annuler la procédure et d’enjoindre à Mistral Habitat d’en organiser une nouvelle ;
Sur les conclusions à fin de suspension de la procédure et d’injonction de ne pas signer :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. » ; qu’il en résulte, ainsi que les parties en ont été informées au cours de l’audience, que les conclusions de la requête tendant à ce que la procédure de passation soit suspendue et à ce qu’il soit enjoint à Mistral Habitat de ne pas signer le marché litigieux sont dépourvues d’objet ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure et d’injonction d’en organiser une nouvelle :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet (…) la prestation de services, (…). / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…) » ; que l’article L. 551-10 du même code dispose : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. » ; qu’il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 32 de l’ordonnance n°2015-899 : « I. – Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. (…) / (…) / II. – Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir un marché public, il motive son choix (…). » ;
5. Considérant, d’une part, que le marché litigieux, relatif à une « mission de repérage amiante avant travaux », qui a pour objet unique la réalisation de prélèvements et d’analyses META et MOLP dans la Résidence Le Pous du Plan à Carpentras, ne permet pas l’identification de prestations distinctes ; que la seule circonstance qu’il prévoit, en sus du prix global et forfaitaire pour le diagnostic amiante complet sur l’ensemble du bâtiment, l’émission de bons de commande pour des prélèvements et analyses supplémentaires MOLP et META sur certaines parties du bâtiment en cas d’insuffisance des premiers prélèvements et analyses n’est pas de nature à permettre l’identification de prestations distinctes ; qu’ainsi, en n’allotissant pas le marché en cause, Mistral Habitat n’a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus ; que le moyen doit être écarté ;
6. Considérant, d’autre part, qu’un éventuel manquement à l’obligation de motivation du choix de ne pas allotir un marché public n’est pas susceptible de léser un candidat ; que la SAS Arkhédia ne peut par suite, en tout état de cause, s’en prévaloir utilement ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 : « Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire : / (…) / 2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l’acheteur dans le respect des principes mentionnés à l’article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l’objet de ce marché ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article 27 du décret n°2016-360 : « Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. / Lorsque l’acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans les documents de la consultation qu’il se réserve la possibilité de le faire. / (…) » ; qu’aux termes du III de l’article 59 du même décret : « Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l’issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / (…) » ;
8. Considérant que si la requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats, issu de l’article 1er de l’ordonnance précitée, en n’invitant pas l’ensemble des candidats à négocier sur les mêmes critères et dans des conditions identiques, il ressort des pièces du dossier que Mistral Habitat a adressé, à l’ensemble des candidats ayant déposé une offre, un courrier identique ; qu’ainsi, un tel courrier a bien été adressé à la requérante le 23 mai 2016, l’invitant à « faire connaître par retour de courrier, fax, ou mail, [sa] meilleure offre de prix ou le maintien de [son] offre initiale » ; qu’une phase de négociation a dès lors bien été ouverte par Mistral Habitat de façon égalitaire et la SAS Arkhédia a pu y prendre part, alors même qu’elle a, par la même occasion, été invitée, comme d’autres concurrents, à régulariser son offre ; que Mistral Habitat n’avait aucune obligation de faire porter cette négociation sur le délai de prestation proposé par les différents candidats ; que, dès lors, ces moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
9. Considérant que si la SAS Arkhédia soutient que son offre initiale était régulière au regard du nombre d’analyses proposé dans le cadre de la prestation globale et forfaitaire et qu’elle ne devait pas être invitée à la régulariser, cette circonstance n’a en tout état de cause pas modifié sa note relative au prix de cette prestation, dans la mesure où elle a, ainsi que cela a été exposé à l’audience, obtenu le maximum de 20 points pour ce critère ;
10. Considérant que la SAS Arkhédia ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’a pas eu d’informations suffisantes sur l’importance des travaux à réaliser, ce qui l’aurait empêchée de présenter une offre comportant un délai de réalisation de la prestation plus court, alors, d’une part, que le règlement de consultation mentionnait le nombre d’analyses attendus et, d’autre part, qu’elle n’a sollicité aucun complément d’information avant de présenter son offre ; que le moyen tenant à l’imprécision du règlement de consultation à cet égard doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article 5.1 du règlement de la consultation, la notation des offres était fondée à 60% sur le critère « Valeur technique », noté sur 60 points, et à 40% sur le critère « Prix », noté sur 40 points ; que le critère « Valeur technique » était divisé en deux sous-critères dit « Technique et méthodologie » et « Délais » notés sur 30 points chacun ; que le critère « Prix » était aussi divisé en deux sous-critères, « Montant global et forfaitaire » et « Montant des prélèvements et analyses », notés sur 20 points chacun ; que si la requérante soutient que lesdits critères étaient imprécis, notamment que le critère « Valeur technique » serait dénommé « Sous-critère 1 » et que la note globale du critère prix ne serait pas rapportée dans le règlement de la consultation, il ressort de ses propres écritures qu’elle avait parfaitement compris, avant l’introduction de la présente instance, la méthodologie de notation qui est exposée de façon claire dans le règlement de la consultation ; qu’elle n’a d’ailleurs posé aucune question sur lesdits critères au pouvoir adjudicateur préalablement à la remise de son offre ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir avoir été confrontée à une imprécision des critères de sélection des offres susceptible de la léser ; qu’ainsi, ce moyen doit être écarté ;
12. Considérant, enfin, qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’apprécier les mérites respectifs des offres ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les notes de la SAS Arkhédia ne seraient pas justifiées compte tenu de son expérience et de la qualité de ses mémoires techniques est, en tout état de cause, inopérant ; qu’il doit par conséquent être écarté ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Arkhédia ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mistral Habitat ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Arkhédia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mistral Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Arkhédia, à l’office public de l’habitat de Vaucluse, Mistral Habitat, et à la Société AC Environnement.
Fait à Nîmes, le 29 juillet 2016.
Le juge des référés,
C. Z
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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