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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 1er déc. 2022, n° 2001161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, M. C B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cabasse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses congés longue durée ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cabasse de réexaminer sa demande
de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie, à compter du 16 décembre 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière, la commission de réforme n’a pas été saisie par le maire de la commune ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il bénéficie
d’une présomption d’imputabilité au service, il a été victime d’un accident de travail
le 2 septembre 2016, suite à une violente altercation ; la commission de réforme a émis un avis favorable à l’imputabilité au service de cet accident ; ses congés de longue durée à compter
du 16 décembre 2016 auraient dû être reconnus comme imputables au service.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du requérant
la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la faute personnelle de M. B est seule à l’origine de sa maladie et ainsi de nature à justifier le refus de reconnaître imputable au service son accident.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2022 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— les observations de Me Bossy-Taleb représentant M. B et les observations de Me Arpino représentant la commune de Cabasse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef principal, est agent de police municipale de la commune de Cabasse. Le 2 septembre 2016 il a une altercation avec le premier adjoint au maire.
Le 5 septembre 2016, il est placé en arrêt maladie. Le 7 décembre 2016, la commission de réforme émet un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident jusqu’au 15 décembre 2016. Le 14 juin 2018, le comité médical émet un avis favorable au placement de M. B en congé de longue durée à compter du 16 décembre 2016. Par un avis du 22 mai 2019, la commission de réforme a déclaré M. B inapte définitivement à ses fonctions et a annulé la date de consolidation précédemment arrêtée au 16 décembre 2016 pour la fixer au 13 mars 2019. Par un courrier du 5 février 2020, M. B a demandé
la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de longue durée à compter
du 16 décembre 2016. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Cabasse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en l’espèce, la commission de réforme s’est prononcée à deux reprises sur la situation de M. B, une première fois le 7 décembre 2016, elle a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident jusqu’au
15 décembre 2016 et une seconde fois le 22 mai 2019, elle a déclaré M. B inapte définitivement à ses fonctions et a modifié la date de consolidation précédemment arrêtée
au 16 décembre 2016 pour la fixer au 13 mars 2019. Aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait le maire de la commune à saisir de nouveau la commission de réforme afin que celle-ci se prononce sur l’imputabilité au service de ses congés de longue durée.
Ce moyen sera donc écarté.
3. En second lieu, d’une part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. D’autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service,
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou
d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère
d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, M. B soutient que l’altercation qu’il a eu avec le 1er adjoint au maire est à l’origine de son syndrome anxio-dépressif et des arrêts maladies qui ont fait suite à cet évènement. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 septembre 2016, sur son lieu de travail et pendant ses heures de service, M. B a eu une altercation verbale avec le premier adjoint au maire. Si l’origine de la dispute n’est pas clairement établie, il ressort des pièces du dossier que le ton est monté entre les deux hommes. Toutefois, il ne ressort pas des témoignes que cette dispute ait été longue ni violente, aucun échange physique n’ayant eu lieu entre les deux hommes. Le directeur général des services de la commune a d’ailleurs calmé M. B dans son bureau et la querelle s’est éteinte. Dans ces conditions, cette altercation ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. Par suite, et alors que les propos déplacés et le comportement inapproprié et agressif de M. B ont justifié que soit prononcée à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion de deux ans, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Cabasse aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 2 septembre 2016 ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Cabasse refusant de reconnaître imputable au service ses congés de longue durée à compter du 16 décembre 2016. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabasse, qui n’est pas la partie perdante dans
la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais liés à l’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cabasse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabasse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Cabasse.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierni, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. A
Le président,
signé
J-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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