Résumé de la juridiction
L’opposition à l’enregistrement de la marque Chic Saint-Tropez, qui désigne notamment des services de « Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Télécommunications. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles », sur la base de la marque antérieure SAINT-TROPEZ, qui vise des services identiques à ceux-ci, a été rejetée à tort. Un nom géographique tel que le nom d’une localité peut être déposé comme marque dès lors que, comme en l’espèce, il ne constitue pas une indication géographique au sens du droit communautaire et de l’article L. 722-1 du CPI. Le terme « Saint-Tropez » est distinctif, la commune qu’il désigne n’ayant aucune notoriété concernant les services visés. Il doit être considéré comme dominant dans le signe contesté, l’adjectif « chic » étant perçu comme le qualifiant, dès lors qu’il renvoie à une commune réputée offrir un univers élégant et distingué. Si les signes en cause sont visuellement et phonétiquement distincts, ils sont similaires sur le plan conceptuel, l’adjectif étant perçu comme redondant pour qualifier un lieu géographique spontanément identifié par le consommateur comme évoquant un monde se distinguant du commun. Il en résulte que le consommateur sera amené à faire une confusion entre les signes et à penser que la marque demandée n’est qu’une variation de la marque antérieure.
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 3 févr. 2022, n° 21/06061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06061 |
| Publication : | Les MÀJ Irpi, 36, mars. 2022, p. 11-12, L. Pinamonti, Pas de choc pour la commune de Saint-Tropez ; PIBD 2022, 1081, IIIM-5 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 22 mars 2021, N° 20-3374/MB |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAINT-TROPEZ ; Chic Saint-Tropez |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92408122 ; 4659078 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Référence INPI : | M20220047 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 3 FEVRIER 2022
Chambre 3-1 N° 2022/52 N° RG 21/06061 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKU7
Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 22 mars 2021, enregistrée au répertoire général sous le n° 20-3374/MB. DEMANDERESSE
COMMUNE DE SAINT TROPEZ, représentée par son Maire en exercice, Madame Sylvie S, domiciliée en cette qualité à l’HOTEL DE VILLE, 2, Place de l’Hôtel de Ville – 83990 SAINT TROPEZ
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphanie RENAUD, avocat au barreau de LYON et Me Laurie BALSAN-BLONDEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur D […] défaillant
Monsieur le DIRECTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège social est sis 15 rue des Minimes – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX
représenté par Mme Marianne C en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, Cour d’Appel – 20, Place de Verdun – 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX
représenté par M. Pierre-Jean GAURY, avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 16 décembre 2021 en audience publique.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Alain V.
Ministère Public : M. Pierre-Jean GAURY avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
ARRÊT Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2022. Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D a déposé le 20 juin 2020 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle une demande d’enregistrement du signe verbal CHIC SAINT TROPEZ pour désigner divers produits et services en classes 16, 25, 35, 38 et 41, et notamment les produits ' Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Télécommunications. Education ; formation; divertissement ; activités sportives et culturelles'.
Le 8 septembre 2020, la commune de SAINT TROPEZ a formé opposition à l’enregistrement de ce signe en invoquant au titre d’antériorité la marque verbale SAINT TROPEZ par elle déposée le 2 mars 1992 pour des produits et services en classes 16, 25, 35, 38 et 41, dont les services visés par la demande d’enregistrement de Monsieur D.
Suivant décision en date du 22 mars 2021, Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté l’opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 22 avril 2021, la commune de SAINT TROPEZ a interjeté appel de cette décision.
La commune de SAINT TROPEZ, selon mémoire enregistré au greffe le 3 décembre 2021, soutient que Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a commis des erreurs en droit et une mauvaise appréciation des faits en rejetant le caractère distinctif du signe SAINT TROPEZ dans la marque antérieure, et ce en opposition avec sa jurisprudence concernant ce signe et en contradiction avec le principe selon lequel une marque enregistrée est nécessairement distinctive. L’Institut National de la Propriété Industrielle aurait commis le même type d’erreur en ce qui concerne le caractère dominant du terme SAINT TROPEZ, et la commune de SAINT TROPEZ se réfère là encore à la jurisprudence de l’Institut National de la Propriété Industrielle en matière d’opposition mais aussi à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’appréciation globale des signes en présence. Elle soutient que le terme CHIC ne constitue qu’un adjectif qualifiant le terme dominant constitué par SAINT TROPEZ. Enfin, l’Institut National de la Propriété Industrielle n’aurait effectué qu’une comparaison visuelle et phonétique des signes, et ce alors que l’analyse conceptuelle est essentielle au regard de la constitution des dits signes. Ces erreurs auraient conduit à une mauvaise appréciation par Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du risque de confusion. La commune de SAINT TROPEZ conclut en conséquence à l’annulation de la décision déférée.
Monsieur D, cité à domicile par acte en date du 26 juillet 2021, n’a pas constitué avocat.
L’Institut National de la Propriété Industrielle, par observations déposées le 27 octobre 2021, rappelle que le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’impression d’ensemble produite par les marques. Elle affirme que les signes SAINT TROPEZ et CHIC SAINT TROPEZ sont visuellement et phonétiquement distincts. Il conteste le caractère prépondérant du signe SAINT TROPEZ et souligne le caractère faiblement distinctif de ce signe qui constitue un nom géographique. En revanche, selon l’Institut National de la Propriété Industrielle, le terme CHIC serait arbitraire au vu des produits et services désignés et ne peut être considéré comme décrivant ceux-ci. Il maintien en conséquence qu’il n’y a ni risque de confusion, ni risque d’association entre les marques en présence.
A l’audience, le ministère public a conclu au caractère fondé du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la comparaison entre les services et produits désignés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il n’est ni contesté, ni contestable que les produits et services visés dans la demande d’enregistrement formée par Monsieur D sont parfaitement similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque verbale SAINT TROPEZ en ce qui concerne les services suivant :
' Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; travaux de bureau. Télécommunications. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles'
Sur la comparaison entre les signes et le risque de confusion A bon droit, Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a retenu que visuellement et phonétiquement, les signes SAINT TROPEZ et CHIC SAINT TROPEZ étaient distinct, tant par leur structure, leur longueur, que par la sonorité de leur attaque.
Le caractère arbitraire, et donc distinctif, du terme SAINT TROPEZ pour désigner les services ' Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Télécommunications. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles’ apparaît parfaitement établi, ce signe se référant à une commune du littoral méditerranéen n’ayant aucune notoriété concernant ces activités, si l’on excepte les activités de divertissement au sens large de ce terme ; il convient par ailleurs de rappeler qu’un nom géographique tel que le nom d’une localité peut être déposé comme marque dès lors que, comme en l’espèce, il ne constitue pas une indication géographique au sens du droit communautaire et de l’article L 722-1 du Code de la propriété intellectuelle ; ce même code n’interdit par ailleurs pas à une collectivité territoriale de déposer son nom en tant que marque, et ce quand bien même cette collectivité bénéficie par ailleurs de la protection offerte par l’article L 711-3 9° ; contrairement à ce qu’a retenu Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle le terme SAINT TROPEZ ne peut dès lors être considéré comme faiblement distinctif au motif qu’il désigne un lien géographique ; bien au contraire, eu égard au caractère évocateur de ce terme lié à la notoriété de la commune, il doit être considéré comme dominant dans le groupe verbal CHIC SAINT TROPEZ, l’adjectif CHIC étant perçu comme qualifiant le groupe verbal SAINT TROPEZ, terme qui lui-même renvoie à une commune réputée offrir un univers élégant et distingué.
Conceptuellement, le terme CHIC SAINT TROPEZ apparaît manifestement similaire à la marque SAINT TROPEZ, l’adjectif CHIC étant perçu comme redondant pour qualifier un site géographique spontanément identifié par le consommateur comme évoquant un monde se distinguant du commun ; il apparaît dès lors qu’en présence de la marque CHIC SAINT TROPEZ, le consommateur est amené à faire une confusion entre les deux signes et à penser que cette marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n’est qu’une variation de la marque mère SAINT TROPEZ ; il convient dès lors de faire droit au recours formé par la commune de SAINT TROPEZ et d’annuler la décision de Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— ANNULE la décision de Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 22 mars 2021 ayant rejeté l’opposition formée par la commune de SAINT TROPEZ.
— DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et à Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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