Infirmation partielle 16 juin 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 juin 2021, n° 19/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00968 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 12 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société YARA FRANCE c/ S.A. MON LOGEMENT 27, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE |
Texte intégral
N° RG 19/00968 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDWE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HAVRE du 12 Novembre 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES :
Madame G A veuve X
[…]
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame D X
[…]
[…]
Monsieur I X et agissant en qualité de représentant légal de E X
[…]
[…]
Madame J X
[…]
[…]
Monsieur K X et agissant en qualité de représentant légal de L X
[…]
[…]
Monsieur M X
[…]
[…]
Madame N X épouse Y
[…]
[…]
Monsieur O Y
[…]
[…]
Madame P Y
[…]
[…]
Madame Q X
[…]
[…]
représentés par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
42 cours de la République
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Richard DUVAL, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Florian SENECAL, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mai 2021 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B R
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. R, Greffier.
* * *
S X a été employé par la société Yara France, qui fabrique et distribue des engrais, de 1971 à août 2000 successivement en qualité de gardien, ouvrier qualifié, de nouveau gardien, magasinier et employé de magasin et par la société Sécomile du 1er mars 1979 au 30 septembre 1988 en qualité de gardien d’immeubles.
Il a établi le 29 août 2012 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical rédigé le 10 août 2012 par le Dr Z mentionnant un carcinome à petites
cellules confirmé par biopsie bronchique le 21 juin 2012, affection compatible avec une maladie professionnelle du tableau 30 bis chez un chauffeur qui se rendait régulièrement dans des entreprises utilisant l’amiante puis comme magasinier. Le diagnostic a été posé le 21 juin 2012 alors qu’il était âgé de 69 ans.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et un taux d’incapacité partielle de 30 % lui a été reconnu.
S X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Yara France.
Il est décédé de sa maladie le 12 février 2015 et ses ayants droit ont repris l’instance en cours.
La société Secomile aux droits de laquelle vient la société Mon logement 27 a été appelée à la cause devant le tribunal par la société Yara France.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal a :
' dit que S X était atteint d’une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle,
' dit que la société Yara France avait commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie et de son décès pris en charge au titre de la législation professionnelle,
' ordonné la majoration à son maximum de la rente,
' fixé son préjudice comme suit :
' préjudice physique : 15 000 euros
' préjudice moral : 20 000 euros,
' préjudice esthétique : 500 euros,
' fixé le préjudice de ses ayants droit comme suit :
. Mme A : 20 000 euros,
. MM B, C et K X, Mme N X : 15 000 euros chacun,
. Mmes D, E et J X et M. M X : 7 000 euros chacun,
' dit que la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre devrait procéder au paiement des sommes précitées entre les mains des ayants droit d’S X
' condamné la société Yara France à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre les sommes que cette dernière aura réglées entre les mains du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et des ayants droit de S X,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné la société Yara France à payer à chacun des ayants droit d’S X la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Yara France qui est appelante de ce jugement, par conclusions déposées le 12 mai 2021, reprises oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
' à titre principal,
' dire que la maladie de M. X ne revêt pas de caractère professionnel résultant de ses conditions de travail en son sein,
' prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision rendue par la caisse le 4 janvier 2013,
en conséquence,
' dire qu’elle ne peut se voir imputer une faute inexcusable,
' débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes formées tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants droit de M. X à son encontre,
' ordonner à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Maritime de communiquer le jugement à intervenir à la Caisse d’assurance retraite de la santé au travail de Normandie en lui demandant de procéder au retrait des incidences de la maladie professionnelle et du décès de la victime de son compte accidents du travail-maladies professionnelles et de rectifier en conséquence les taux de cotisation pour l’établissement concerné,
' à titre subsidiaire et en tout état de cause :
' débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions,
' débouter la société Sécomile de ses demandes à son encontre,
' à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer qu’elle a commis une faute inexcusable dont les conséquences lui sont opposables :
' dire que la société Sécomile a commis une faute inexcusable à l’encontre de M. X,
' imputer à la société Sécomile l’intégralité des condamnations prononcées ou a minima,
' la condamner à supporter à titre définitif la moitié des condamnations prononcées s’agissant tant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 453-3 du code de la sécurité sociale que des dommages et intérêts et du capital représentatif des rentes majorées que la caisse recouvrera auprès des employeurs en application de l’article L. 452-2 du même code,
' dire elle devra lui rembourser les condamnations dont elle se serait acquittées pour la fraction excédant la moitié de la somme totale s’agissant des mêmes sommes,
' ramener le quantum des préjudices physique, moral et esthétique subis par la victime à de plus justes proportions,
' confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ou a minima la ramener à de plus justes proportions,
' ramener le quantum des préjudices personnels des ayants droit de M. X à de plus justes proportions,
' débouter la société Secomile de ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
' dire que la caisse n’est pas fondée à mettre en 'uvre son action récursoire à son encontre,
' rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou a minima la ramener à de plus justes proportions.
Par conclusions déposées le 12 mai 2021, reprise oralement à l’audience, les consorts X demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de leur auteur était la conséquence de la faute inexcusable de la société Yara France, ordonné la majoration de la rente, fixé l’indemnisation du préjudice esthétique d’S X à la somme de 500 euros, le préjudice moral subi par ses enfants à 15 000 euros et ses petits-enfants à 7 000 euros,
' infirmer le jugement et statuant à nouveau,
' dire qu’il leur sera alloué au titre de l’action successorale l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
' ordonner la majoration maximale de la rente servie au conjoint survivant,
' fixer l’indemnisation des préjudices suivants subis par S X au titre de l’action successorale :
' souffrances physiques : 30 000 euros,
' souffrances morales : 70 000 euros,
' préjudice d’agrément : 30 000 euros,
' fixer l’indemnisation du préjudice moral subi par M. O Y, Mmes P Y et Q X ainsi que Melle U X, petite fille mineure représentée par son père M. K X, à la somme de 7 000 euros chacun,
' condamner la société succombant à payer à chacun d’entre eux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Mon logement 27, par conclusions remises le 27 février 2021, soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant,
' condamner Yara France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' subsidiairement, lui donner acte, pour le cas où une quelconque faute inexcusable serait retenue à
son encontre, de ce qu’elle donne pleine et entière adjonction aux conclusions de la société Yara France,
en conséquence,
' débouter les consorts X de toutes leurs demandes,
' dire qu’en toute hypothèse, la part de responsabilité de la société Yara France est plus importante au vu de la durée d’exposition de la victime au sein de cette entreprise,
' condamner la société Yara France à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires pouvant intervenir à son encontre,
' en cette hypothèse, condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 13 août 2020, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre demande à la cour de :
' déclarer irrecevable la demande de nullité ou d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont était atteint M. X formulée par la société Yara France,
' constater que dans les rapports caisse/employeur la décision de prise en charge est désormais acquise à la société faute de recours dans les délais impartis,
' lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’une ou l’autre des sociétés,
' en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour :
' réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des préjudices subis par la victime,
' rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ou, à tout le moins, le réduire à de plus justes proportions,
' réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du préjudice moral pour chacun des ayants droit du défunt,
' condamner la société Yara France (à charge pour cette dernière de se retourner contre la société Secomile en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable) à lui rembourser conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant des réparations qui pourraient être allouées.
EXPOSE DES MOTIFS,
Sur le caractère professionnel de la maladie :
La société Yara France soutient que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ne lui est pas opposable car aucun document médical ne fait référence à la maladie du tableau n°30 bis, que la victime, qui n’effectuait pas de travaux figurant dans la liste du tableau, n’a pas été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante en son sein et qu’en tout état de cause la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie.
Les consorts X font valoir que la preuve du caractère professionnel de la maladie ne leur incombe pas, que leur auteur ayant travaillé au sein de la société Yara du 1er septembre 1971 au 31 août 2000 et étant tombé malade en 2012, la condition tenant aux délais du tableau n° 30 bis est remplie, que ses antécédents de tabagisme ne sauraient remettre en cause le caractère professionnel de la maladie dès lors que le cancer bronchopulmonaire est susceptible d’avoir une origine multifactorielle et que l’exposition à l’amiante est démontrée, qu’il a effectué des travaux figurant sur la liste limitative du tableau ainsi qu’en attestent ses collègues et que la désignation de sa pathologie comme un cancer bronchopulmonaire primitif ne fait aucun doute.
Il convient de rappeler en droit que :
— l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie ou d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne prive pas ce dernier, lorsque sa faute inexcusable est recherchée, du droit d’en contester en défense le caractère professionnel,
— l’employeur, qui conteste une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (la CRA) à compter de la réception de la notification de la décision à peine d’irrecevabilité de sa demande.
La société Yara est donc en droit de contester le caractère professionnel de la pathologie en défense à l’action en recherche de la faute inexcusable dirigée contre elle par les consorts X mais, faute d’avoir saisi la CRA dans le délai précité, est irrecevable à solliciter que la décision du 4 janvier 2013 lui soit déclarée inopposable. Cette solution conduit à rejeter la demande de la société tendant à voir contraindre la caisse à communiquer la présente décision à la Carsat.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°30 bis désigne le cancer bronchopulmonaire primitif avec un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, soit les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, les travaux de retrait d’amiante, de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante et les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est constant que l’identification de la pathologie déclarée à l’une des maladies figurant sur l’un des tableaux des maladies des maladies professionnelles suppose une identité de symptômes mais ne passe pas nécessairement par une identité absolue des termes employés pour les désigner.
L’article L. 461-2 du même code précise que des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxication aiguë ou chronique présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux. Il n’est cependant pas nécessaire que l’exposition soit permanente et continue.
Un salarié peut être personnellement et directement exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante lors de travaux habituels de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ou de retrait d’amiante, même si les matériaux d’amiante ont été manipulés par d’autres salariés se trouvant dans la même zone que lui.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne un carcinome à petites cellules compatible avec la maladie professionnelle du tableau n°30 bis, les conclusions motivées du rapport médical
d’évaluation du taux d’incapacité permanente font état d’un cancer bronchique primitif et le colloque médicoadministratif reprend le code syndrome de cette maladie ce qui permet de considérer, en l’absence d’élément contraire apporté par l’employeur, qu’S X était bien atteint d’un cancer bronchopulmonaire primitif.
Sagissant des travaux réalisés par leur auteur, les intimés versent aux débats les auditions menées dans le cadre de l’enquête administrative ainsi que plusieurs attestations d’anciens salariés de l’usine et d’S X qui ne sauraient être écartées en raison du seul fait qu’elles ont été rédigées pour les besoins de la cause.
S X a déclaré à l’agent enquêteur de la caisse qu’il était amené à manipuler, en tant que magasinier chauffeur, des produits amiantés tels que des plaques, des tresses, des joints et des cordons, qu’en qualité de magasinier, il « pouvait » découper les plaques d’amiante selon les besoins, qu’entre 1995 et 2000, il a été chargé avec plusieurs collègues d’un grand nettoyage de l’annexe 2 ce qui a consisté à vider le bâtiment des différents produits nocifs tels que le perchloréthylène dans un environnement très poussiéreux avec des briques réfractaires, que vers 1998/1999, il avait reçu l’ordre de jeter les produits amiantés du magasin qu’il prenait à la main pour les mettre en sac et ce sans protection et qu’à l’occasion de l’agrandissement du magasin il a dû casser du fibrociment. Dans le cadre de l’instance, il a ajouté que « toutes les (illisible) semaines il assurait une permanence = pendant une semaine où fallait changer les joints et enlèvement des calorifuges pour le froid ».
Il convient d’ores et déjà de relever, d’une part, que la mise en sac de produits comportant de l’amiante, le découpage de plaques d’amiante, et le retrait d’amiante dans le cadre de l’agrandissement du magasin ne résultent que des allégations de M. X et, d’autre part, que la simple manipulation de produits amiantés ne figure pas dans la liste limitative des travaux. Par ailleurs, si l’exposition à un environnement comportant des poussières d’amiante peut être retenue c’est à la condition que ces poussières aient été dégagées à l’occasion de travaux figurant sur la liste ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
Si le responsable des ressources humaines de l’entreprise évoque un poste classique de magasinier avec réception et distribution des pièces à la maintenance ainsi qu’une gestion administrative, poste ne le conduisant pas à réaliser l’un ou l’autre des travaux énoncés au tableau, un collègue atteste que, dans le cadre de son poste de magasinier à l’usine, S X participait à des astreintes à l’occasion desquelles il devait intervenir sur des tuyauteries calorifugées à l’amiante pour accéder aux fuites lors des travaux de dépannage. Un autre affirme que, de manière générale sans faire référence au poste de la victime, les opérations de maintenance impliquaient de changer des joints à base d’amiante.
Toutefois, ainsi que le fait remarquer à juste titre la société, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 21 décembre 2012 qu’S X présentait des antécédents de tabagisme important sevré depuis un mois estimé à 50 paquets par année avec encore du tabac à rouler à raison de 50 à 60 cigarettes par jour de manière récente, ce qui est un facteur reconnu de cancer bronchopulmonaire. De plus, le professeur Z a écrit que le scanner thoracique ne montrait pas de stigmate d’exposition à l’amiante et n’a évoqué que l’interrogatoire du salarié à propos de son cursus professionnel au soutien du caractère professionnel de la maladie.
Dans ces conditions, à défaut d’être suffisamment nombreux, circonstanciés et précis notamment quant à la période de sa vie professionnelle au cours de laquelle M. X a été tenu à des astreintes, ni à la périodicité de ces astreintes ou encore à l’importance des travaux concernant les tuyaux calorifugés au cours de celles-ci, ces témoignages ne permettent pas d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante au sein de la société Yara comme étant la cause ou l’une des causes du cancer bronchopulmonaire du salarié.
L’exposition de ce dernier aux poussières d’amiante au sein de la société Sécomile n’est invoquée que
par la société Yara France et à titre subsidiaire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question.
Dès lors que l’exposition à l’amiante n’est pas prouvée, la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être recherchée. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires qui en découlent.
Sur les demandes accessoires :
La société Mon logement 27 ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l’appel en garantie formé par la société Yara France dès lors que cette dernière ne reconnaissait aucune exposition en son sein et qu’à l’occasion de l’enquête de la caisse, le salarié avait déclaré avoir également été exposé lorsqu’il travaillait comme gardien d’immeubles de la Sécomile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Les consorts X, qui perdent le procès, sont tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice d’agrément, la société Yara France et la société Secomile devenue Mon logement 27 de l’ensemble de leurs demandes,
statuant à nouveau,
déclare irrecevable la demande de la société Yara France tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision du 4 janvier 2013 par la caisse primaire d’assurance-maladie de prise en charge de la maladie de S X au titre de la législation sur les risques professionnels,
déboute la société Yara France de sa demande tendant à voir ordonner à la caisse primaire d’assurance-maladie de communiquer « le jugement à intervenir » à la Carsat,
déboute les consorts X de leur demande tendant à voir dire que la société Yara France a commis de faute inexcusable à l’encontre d’S X,
déboute les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
rejette toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne les consorts X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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