Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 nov. 2021, n° 21/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01302 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 18 janvier 2021, N° 20-000077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01302 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULB5
AFFAIRE :
C G Z
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES
N° RG : 20-000077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.11.2021
à :
Me Marie-anne VIELFAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Z
né le […] à MADAGASCAR
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-Anne VIELFAURE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319
Assisté de Me Michel BARON, Plaidant, avocat au barreau d’Evreux
APPELANT
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165693
Assisté fr Me Pierre-Emmanuel JEAN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Madame E Y
de nationalité Française
[…]. D, 2ème étage, appt. 139
[…]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2015, M. A X a consenti un bail à Mme E Y portant sur un logement à usage d’habitation sis 14, rue Henri Barbusse à Villeneuve-la-Garenne (92390), moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros, outre 60 euros de provision sur charges, soit un total de 740 euros, avec un acte de cautionnement solidaire donné par acte distinct en date du 14 août 2015 par M. C G H.
La locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Saisi par acte d’huissier de justice délivré les 7 octobre et 20 octobre 2020 par M. X à Mme Y et M. Z, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières a :
— déclaré recevable la demande formée par M. X à l’encontre de Mme Y et M. Z dans le cadre du contrat de bail conclu le 15 juillet 2015 entre M. X et Mme Y, avec un acte de cautionnement solidaire donné par acte distinct en date du 14 août 2015 par M. Z, portant sur un logement à usage d’habitation sis 14, rue Henri Barbusse à Villeneuve-la-Garenne (92390),
— constaté la validité du cautionnement donné par M. Z par acte distinct du 14 août 2015,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 20 août 2019,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme Y et celle de tout occupant de son chef des lieux susvisés, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— dit qu’en cas d’expulsion, faute de départ volontaire de la défenderesse, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 , L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme Y et M. Z à verser à M. X, à titre provisionnel, la somme de 6 715,88 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 octobre 2020, terme du mois d’octobre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente ordonnance à l’égard exclusivement de Mme Y,
— dit ainsi que la condamnation pécuniaire susvisée ne produira pas d’intérêt au taux légal à l’égard de M. Z, caution,
— condamné in solidum Mme Y et M. Z au paiement à M. X d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui aurait dû être payé en cas de poursuite du bail à compter du terme de novembre 2020 et jusqu’à libération définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à l’égard exclusivement de Mme Y,
— dit ainsi que la condamnation pécuniaire susvisée ne produira pas d’intérêts au taux légal à l’égard
de M. Z caution,
— autorisé M. Z à se libérer de la dette d’un montant de 6 715,88 euros par le biais de 23 versements mensuels d’un montant de 280 euros, la 24ème mensualité de 275,88 euros devant solder la dette en principal,
— dit que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois- sauf accord contraire des parties- et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
— dit que M. Z, caution, ne peut être tenu au paiement des intérêts de retard ni des pénalités prononcées le cas échéant,
— condamné Mme Y, seule, au paiement à M. X d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y, seule, aux entiers dépens, comprenant toutefois exclusivement le coût du commandement de payer, de la signification du commandement de payer à la caution, des assignations, de la notification au préfet et à la CCAPEX de l’assignation ainsi que de la signification de l’ordonnance,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire a titre provisoire, frais et dépens compris.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2021 sur requête, le même juge a constaté une omission de statué dans sa précédente ordonnance rendue le 18 janvier précédent et a ajouté au dispositif de cette décision :
— condamne Mme Y en sa qualité de débitrice principale à garantir M. Z le paiement de l’intégralité des sommes mises à la charge de celui-ci en sa qualité de caution et réglées par lui à M. X, créancier bailleur,
— condamne Mme Y au paiement à M. Z d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2021, M. Z a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de M. X à son encontre, constaté la validité de son cautionnement en date du 14 août 2015, l’a condamné à payer à X la somme de 6 715,88 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 2 octobre 2020 et une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 novembre 2020 jusqu’à libération définitive des lieux.
Un avis de caducité partielle de la déclaration d’appel a été envoyé le 6 avril 2021. Les observations sur caducité ont été adressées par message RPVA par l’avocat de l’appelant le 9 avril 2021.
Saisi le 26 avril 2021 par M. X principalement d’une demande de radiation de cet appel en raison de l’inexécution de la décision de première instance, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a, par ordonnance rendue le 10 juin 2021 :
— écarté des débats la pièce n° 3 produite par M. Z,
— rejeté la demande radiation de l’affaire formée par M. X,
— condamné M. X aux dépens,
— rejeté les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Z demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par la juridiction des référés près le tribunal de proximité d’Asnières, en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail d’habitation consenti par M. X à Mme Y par le jeu de la clause résolutoire, et en ce qu’elle l’a condamné en sa qualité de caution à payer à M. X la somme de 6 715,88 euros,
— en conséquence, débouter M. X de toutes ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre en sa qualité de caution des obligations locatives de Mme Y ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
à titre subsidiaire,
— condamner Mme Y à lui payer la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité de caution ;
— confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle :
— lui a accordé 24 mois de délai pour procéder au paiement des sommes mises à sa charge au profit de M. X ;
— l’a dispensé de toute condamnation au titre des intérêts, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur les chefs de l’ordonnance relatifs à la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et en conséquence, juger que la cour n’est pas saisie de demandes relatives à la clause résolutoire et à la résiliation du bail ;
subsidiairement,
— déclarer M. Z irrecevable, faute d’intérêt à agir, à contester les chefs de l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières relatifs à la clause résolutoire et à la résiliation du bail ;
en tout état de cause,
— débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières en toutes ses dispositions ;
— condamner M. Z aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y n’a pas constitué avocat. Lui ont été signifiées la déclaration d’appel, pour tentative, le 22 mars 2021, et suivant procès-verbal de recherches infructueuses, le 24 mars 2021, et les conclusions, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, le 10 août 2021 pour l’appelant et les 21 mai et 23 septembre pour M. X, comme il est indiqué sur le RPVA,.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. Z demande de réformer l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail d’habitation consenti par M. X à Mme Y par le jeu de la clause résolutoire, et en ce qu’elle l’a condamné en sa qualité de caution à payer à M. X la somme de 6 715,88 euros. Il demande en conséquence, de débouter M. X de toutes ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre en sa qualité de caution des obligations locatives de Mme Y.
Il soutient que la clause résolutoire n’ayant pas été régulièrement mise en oeuvre, puisque les causes du commandement ont été réglées, son obligation subsidiaire en sa qualité de caution ne peut être engagée. Selon lui, la résiliation du bail conditionne l’engagement de la caution.
Il entend aussi faire valoir que son engagement de caution a un caractère personnel vis-à-vis de la locataire en titre. Or selon lui, Mme Y n’occupe plus le bien depuis 2017. Il indique que le frère de la locataire aurait occupé le bien, ce dont l’appelant aurait averti le bailleur qui n’aurait entrepris aucune démarche. Il ajoute que ce dernier a récupéré les lieux. Il en veut pour preuve une attestation par un tiers des propos tenus par le gardien de l’immeuble qui aurait vu Mme Y venir pour déménager son mobilier au mois de mars 2021.
Dès lors, M. Z entend être déchargé de son engagement, alléguant une faute du bailleur en application de l’article 2314 du code civil. Il sollicite également l’application des articles 2213 et 2292 même code.
Il admet que son engagement de caution était prévu jusqu’au 14 juillet 2021.
À titre subsidiaire, il forme un appel en garantie contre la locataire et sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée qui lui a accordé des délais de paiement.
M. X estime qu’en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur les chefs de l’ordonnance relatifs à la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, la cour n’est pas saisie de demandes relatives à la clause résolutoire et à la résiliation du bail.
Le bailleur ajoute ensuite que M. Z est irrecevable, faute d’intérêt à agir, pour contester les chefs de l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières relatifs à la clause résolutoire et à la résiliation du bail. Il défend le bien fondé de sa demande à ce titre si elle devait être examinée.
L’intimé observe sur le fond, que M. Z ne conteste pas le montant de la dette de loyer et de
l’indemnité d’occupation qu’on lui réclame et n’apporte pas de preuve de l’absence d’occupation personnelle des lieux par la locataire en titre.
Il rappelle écartant l’application de l’article 2292 du code civil, que les demandes qu’il forme sont nées du contrat de bail passé avec Mme Y dont il n’est nullement contesté que M. Z s’est porté caution solidaire.
Sur l’occupation des lieux, il relève que l’appelant indique lui-même que Mme Y aurait voulu déménager ses meubles au mois de mars 2021, preuve qu’elle était dans les lieux jusqu’à cette date. Il prétend qu’après un commandement de quitter les lieux délivré le 15 mars 2021, les lieux et les clefs et badge de parking ont été restitués le 19 août 2021.
Il dénie l’existence de toute faute ou négligence de sa part à l’origine de la perte d’un droit de
M. Z, en application de l’article 2314 du code civil.
L’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a condamné M. Z en sa qualité de caution au paiement des loyers, terme du mois d’octobre 2020 inclus, arrêté à la somme de 6 715,88 euros et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En application de l’article 562 du code de procédure civile : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Selon l’article 901 du même code : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :(…)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Aux termes de la déclaration d’appel est critiquée l’ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2021
par le tribunal de proximité d’Asnières en ce qu’elle a :
'- Déclaré recevables les demandes de Monsieur A X à son encontre ;
- Constaté la validité du cautionnement de Monsieur C Z en date du 14 août 2015 ;
- Condamné Monsieur C Z à payer à Monsieur A X la somme de 6.715,88 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 2 octobre 2020 ;
- Condamné Monsieur C Z à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 novembre 2020 jusqu’à libération définitive des lieux'.
Certes selon l’article 2213 du code civil : 'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette' et l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée vis-à-vis de la locataire en titre, emportant des conséquences notamment sur son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Cependant, en application des textes susvisés et en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur les chefs de l’ordonnance non critiqués sur la déclaration d’appel, la cour n’est effectivement pas saisie d’une demande tendant à voir réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 20 août 2019.
L’absence d’appel de ce chef de jugement rend inopérant tout moyen présenté et vaine toute prétention formée à ce titre.
L’argumentation de M. Z tendant à démontrer que la clause résolutoire n’a pas été régulièrement mise en oeuvre sera en conséquence rejetée et rien ne permet de retenir le caractère sérieux de la contestation élevée par l’appelant pour ce motif, sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner l’irrecevabilité soulevée tenant au défaut d’intérêt à agir soulevée par l’intimée.
Si l’appelant ne peut critiquer la résiliation du bail et ses conséquences, reste qu’il peut contester la dette qui lui est imputée en sa qualité de caution.
Selon l’article 2314 (anciennement 2037) du même code : 'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier (en l’espèce le bailleur), s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
Selon l’article 2292 du même code : 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.'
Le seul argument opposé par M. Z tient à un défaut d’occupation personnelle des lieux par la locataire depuis 2017, ce dont il aurait averti le bailleur dont il argue de la faute.
Or rien ne vient infirmer l’hypothèse d’une occupation des lieux (par son frère) du chef de la locataire principale. Dès lors, ce défaut d’occupation personnelle des lieux n’est pas à l’évidence imputable au bailleur et l’article 2314 ne trouve pas à s’appliquer, la seule inaction supposée de ce dernier non exclusive de la dette imputée à l’appelant, ne pouvant en effet suffire.
Sur le moyen tiré du caractère personnel de l’obligation de la caution, il suffit par ailleurs de constater que la locataire en titre restait à l’évidence débitrice des loyers et charges aux termes du bail, pour retenir la validité du strict engagement de caution de l’intimé à son égard dans le respect de
l’article 2292 précité, et un principe de créance non sérieusement contesté de la part de M. Z au bénéfice du bailleur.
Si M. Z fait plaider une libération des lieux depuis la fin de l’année 2020, il n’apporte pas de preuve suffisante avant la fin de son engagement de caution au 14 juillet 2021, ce qui n’est pas contesté, d’une remise anticipée des clefs qui seule permettrait de mettre un terme à l’indemnité d’occupation due également par l’appelant à titre provisionnel en sa qualité de caution.
Le montant de la dette n’étant pas autrement critiqué, aucune contestation sérieuse ne sera retenue et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé au principal sur les sommes dues au bailleur par l’appelant. Il sera seulement précisé que l’indemnité mensuelle d’occupation s’arrête en ce qui le concerne, au 14 juillet 2021.
Sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire contre Mme Y, aux termes de ses conclusions dans leur motivation en page 11, M. Z admet qu’au regard de l’ordonnance statuant sur l’omission de statuer, l’ordonnance entreprise n’a pas à être réformée à ce titre.
Conformément à sa demande et sans opposition de la part du bailleur, l’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a jugé sur les délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. Z devra en outre supporter les dépens d’appel. Il ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
Il est en outre inéquitable de laisser à l’intimé la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021, rectifiée le 18 mai 2021, en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Dit que le paiement par M. Z de l’indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel s’arrête au 14 juillet 2021,
Condamne M. Z à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. Z supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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