Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 mai 2023, n° 2301352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Adiate Sud Est (ASE), représentée par Me Giner, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mise en recouvrement des rappels de taxe de valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, par l’avis de mise en recouvrement n° 18 12 00001 du 3 janvier 2019, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa requête au fond tendant à la décharge de ces impositions ;
2°) d’ordonner la délivrance immédiate de l’attestation de régularité fiscale afin qu’elle puisse terminer sa candidature auprès du département de la Savoie.
Elle soutient que :
— à titre liminaire, le mémoire en défense de la direction départementale des finances publiques du Var est entaché d’incompétence ;
Sur la recevabilité :
— sa requête est parfaitement recevable dès lors que, par le courrier du 7 décembre 2022, elle a apporté tous les justificatifs permettant de justifier le paiement déjà effectué de la somme de 219 473 euros au titre des rappels en litige et qu’à la suite du rejet de cette demande, elle a souhaité porté ce refus devant le tribunal ;
— sa réclamation contentieuse n’était pas tardive ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— tant la trésorerie de la société que la nécessité d’obtenir une attestation de régularité fiscale, alors qu’elle vient d’être retenue pour candidater à un marché public très important pour son activité de transport d’enfants et de personnes à mobilité réduite, doivent être considérés comme des éléments justifiant de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve ;
— s’agissant de sa trésorerie, elle justifie que le paiement immédiat de l’imposition la placerait dans une situation financière très délicate, puisqu’elle ne pourrait plus honorer ses créanciers alors qu’elle se trouve dans une situation déjà très tendue financièrement ;
— le refus de lui délivrer une attestation de régularité fiscale l’empêchera de participer à un appel d’offres, les éléments devant être transmis au plus tard le 5 mai prochain ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
— elle a procédé à une réclamation contentieuse le 2 février 2019 qui est recevable tant sur la forme que le fond ;
— les pièces nécessaires, permettant de démontrer qu’elle s’était déjà acquittée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige par le bais de régularisations, ont été transmises à l’administration fiscale et le défaut de réponse positive à la réclamation contentieuse est uniquement imputable à des dysfonctionnements internes de ses services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête au fond, comme celle en référé-suspension, sont irrecevables car la société n’a pas contesté dans les délais du recours contentieux la décision du 25 novembre 2022 qui a rejeté sa réclamation contentieuse du 18 février 2019 et n’était plus recevable à former une nouvelle réclamation, comme elle l’a fait par courriel du 7 décembre 2022 au regard des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
— à titre subsidiaire, et d’une part, la décision de rejet de sa réclamation prise le 24 mars 2023 a retenu à bon droit la forclusion de l’action de la société requérante ;
— d’autre part, la société n’a pas démontré avoir, comme elle le soutient sans toutefois produire les pièces en justifiant, régularisé le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée réclamé par l’avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2018 ;
— en toute hypothèse, les difficultés financières de la société ne sont pas établies, en l’absence des recettes attendues, et la contribuable aurait pu effectuer un paiement échelonné de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’agissant de la demande de suspension de l’exécution de l’avis de mise en recouvrement, la requête au fond, comme celle en référé-suspension, sont irrecevables en raison de leur forclusion ;
— s’agissant de la demande de délivrance de l’attestation de régularité fiscale, elle doit être rejetée, pour le même motif tiré de l’irrecevabilité de la requête en référé-suspension ;
— le refus de délivrance d’une telle attestation ne peut faire l’objet d’une demande de suspension dès lors que cette décision de refus n’a pas fait l’objet d’une requête au fond ; les conclusions aux fins de délivrance d’une telle attestation sont donc irrecevables ;
— au fond, la société ne saurait prétendre à la délivrance d’une telle attestation dès lors qu’elle n’a jamais contesté les pénalités maintenues à sa charge après transaction à hauteur de 64 690 euros et que la demande de sursis de paiement ne pouvait, en tout état de cause, couvrir l’ensemble de sa dette, notamment ces pénalités ; en outre, le rejet de la réclamation prononcé le 25 novembre 2022, qui n’a pas été déféré à la censure du tribunal dans le délai légal, a mis un terme au sursis de paiement demandé par la société ; la nouvelle contestation formulée par cette dernière par courriel du 7 décembre 2022 n’étant pas assortie d’une demande de sursis de paiement, elle n’était pas fondée à obtenir l’attestation de régularité fiscale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2301321, le 2 mai 2023.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2023, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS ASE, qui exerce une activité de transports routiers, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 2014 et 2015. À l’issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, par proposition de rectification du 11 décembre 2017, au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, selon la procédure contradictoire, et mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2018, à hauteur d’une somme totale de 339 301 euros, dont 219 473 euros en droits. Par la présente requête, la société ASE demande au juge des référés d’ordonner, d’une part, la suspension de l’exécution de l’avis de mise en recouvrement précité et, d’autre part, la délivrance immédiate d’une attestation de régularité fiscale.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la direction départementale des finances publiques du Var :
2. Aux termes de l’article R. 200-4 du livre des procédures fiscales : « Les notifications et communications faites à l’administration sont adressées par le tribunal administratif au directeur compétent en application du 1° bis du I de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts () ». Aux termes de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts : « I. () 1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif ou, s’agissant des impositions et pénalités établies par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir () de représenter l’État devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations () ».
3. En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2018 précité a été émis par le service des impôts des entreprises de Toulon Nord-Est. En application des dispositions précitées de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts, le directeur départemental des finances publique du Var, qui a établi les impositions en litige, est compétent pour représenter l’Etat devant le tribunal administratif, alors même que la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a adressé à la société ASE la proposition de rectification et statué sur sa réclamation. Par suite, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques du Var doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur la demande de suspension et les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
6. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par la société ASE, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la recevabilité de la requête en référé-suspension, la demande de suspension de la mise en recouvrement de ces dernières, présentée par la société précitée, ne peut qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la délivrance immédiate d’une attestation de régularité fiscale, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS ASE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Adiate Sud Est et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Copie en sera adressée au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Toulon, le 30 mai 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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