Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 11 janv. 2023, n° 2300046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. D C A, représenté par Me Bochnackian, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 83-2023-0016 du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales, il habite en France métropolitaine depuis 2017 avec sa compagne et l’enfant de cette dernière avec son enfant issu d’une précédente union ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2023 à 9h :
— le rapport de Mme B, juge des référés,
— les observations de Me Bochnackian, représentant de M. C A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C A, ressortissant brésilien né le 10 mars 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Var. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé le 4 janvier 2023, par un arrêté du préfet du Var l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. M. C A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023 :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. « Si l’on veut situer le seuil de déclenchement de la protection issue de l’article 8 de la CEDH, une personne de nationalité étrangère installée en France depuis au moins trois ans, dont l’époux est en situation régulière et qui forme un foyer comprenant des enfants peut à priori invoquer à bon droit l’article 8 pour obtenir l’annulation d’une décision d’éloignement. En revanche il n’y a pas d’atteinte à l’article 8 dans le cas où l’étranger est en France depuis moins de trois ans » (conclusions sous Conseil d’Etat, 28 décembre 2009, n° 308231).
4. En l’espèce, le requérant fait état de sa relation de concubinage avec une compatriote en situation régulière. Si le requérant a précisé à la barre lors de l’audience que cette relation a débuté en Guyane en 2012, alors qu’il était âgé de 16 ans, il ressort cependant des pièces du dossier que leur Pacs n’a été enregistré que le 12 décembre 2022. En outre, si une déclaration sur l’honneur de vie commune a été enregistrée le 4 avril 2019 et mentionne qu’ils vivent en union libre depuis le 14 novembre 2012, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité de leur vie commune et le couple n’a pas d’enfant en commun. De plus, au regard de la nature et de la quantité des pièces versées au dossier, le requérant ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Enfin, si des oncles, tantes et cousins de M. C A résident en France, il n’est pas établit qu’il serait en contact avec eux et il ressort au contraire de la décision attaquée comme du procès-verbal d’audition de M. C A que ses parents et ses quatre frères et ses cinq sœurs résident au Brésil. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et M. C A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 4 janvier 2023.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La greffière,
Signé
C. Picard
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2300046
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