Infirmation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 3 mai 2016, n° 13/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIBETANCHE c/ S.A.S. CASTEL & FROMAGET, S.C.I. HAUTE SEINE INVEST |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 13/03019 N° MINUTE : Assignation du : 17 Janvier 2013 |
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2016 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Gérard WURTZ, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant, Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0046
DÉFENDERESSES
S.A.S. CASTEL & Y
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0073
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel STRAUB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0726
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MEURANT, Vice-Présidente
Madame X, Juge
Monsieur A B, Juge
assisté de Carla PHERON, Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 08 Mars 2016 tenue en audience publique devant Monsieur A B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Dans le cadre de travaux d’implantation d’un magasin FNAC à TOURVILLE LA RIVIERE (76), la S.C.I. CASTEL & Y a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST, la réalisation de travaux de VRD, gros-œuvre, charpente métallique, couverture, étanchéité, bardage, menuiseries extérieures métalliques, métallerie et serrurerie pour un montant de 2.497.000 € HT, soit 2.986.412 € TTC, selon acte d’engagement du 28 mars 2011.
La S.A. CIBETANCHE a exécuté en sous-traitance de la société CASTEL & Y SAS des travaux de couverture-étanchéité, bardage et menuiseries extérieures métalliques, selon marché de sous-traitance du 14 juin 2012 d’un montant forfaitaire initial de 258 000 €.
Selon courrier recommandé en date du 17 novembre 2011, la S.A.S. CASTEL & Y s’est plaint de l’exécution par la société CIBETANCHE de ses prestations, de l’accumulation de retards et de l’accentuation de décalages d’interventions.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 25 janvier 2012, un procès-verbal de levée des réserves ayant été dressé le 29 mai 2012 entre la S.A.S. CASTEL & Y et la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST.
Par courrier daté du 2 avril 2012, et réceptionné le 3 avril 2012, la S.A.S. CASTEL & Y a adressé à la S.A. CIBETANCHE un décompte général et définitif, faisant apparaître différentes déductions pour des moins-values, prestations non effectuées, en particulier deux sommes de 22 650 € et 1 470.50 € HT pour respectivement « encadrement des équipes de monteurs » et « commandes supplémentaires de cassettes ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2012 et expédié le 13 avril 2012, ainsi que par mail, la S.A. CIBETANCHE a contesté ce projet de DGD.
Par un autre courrier en date du 13 avril 2012, la S.A. CIBETANCHE a confirmé sa contestation du DGD et a adressé à la S.A.S. CASTEL & Y son propre DGD, intégrant différents surcoûts qu’elle estimait avoir supportés, compte tenu des carences de la S.A.S. CASTEL & Y.
Par courrier du 9 mai 2012, la S.A.S. CASTEL & Y a rejeté la contestation de la S.A. CIBETANCHE, en invoquant les dispositions de l’article 16 du contrat de sous-traitance, faisant valoir que cet article indiquait que le sous-traitant disposait d’un délai de 10 jours pour faire valoir ses observations en cas de désaccord et considérant que le courrier de la S.A. CIBETANCHE du 11 avril 2012, réceptionné le 16 avril 2012, était parvenu au-delà de ce délai de 10 jours qui courait à compter du 3 avril 2012.
Le 13 juillet 2012, la S.A. CIBETANCHE a adressé à la S.A.S. CASTEL & Y une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 55 801.50 € correspondant au solde de la situation intermédiaire du 21 novembre 2011 de 20 480.89 € et son DGD du 29 mai 2012 de 35 320.61 €.
Une copie de cette mise en demeure a été adressée au maître d’ouvrage, la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST.
Par courrier du 21 juin 2012, la S.A.S. CASTEL & Y a de nouveau indiqué que la S.A. CIBETANCHE ne pouvait contester le DGD.
La S.A. CIBETANCHE a répondu à ce courrier le 7 juillet 2012 en indiquant notamment qu’elle avait bien respecté le délai de dix jours pour contester le DGD et que la S.A.S. CASTEL & Y n’avait apporté aucune justification à la somme de 22 650 € qu’elle voulait faire supporter à la S.A. CIBETANCHE au titre de prétendus frais d’encadrement.
Par courrier du 11 juillet 2012, la S.A.S. CASTEL & Y a indiqué avoir dû renforcer sa présence sur le chantier pour faire lever les réserves de la S.A. CIBETANCHE.
Par courrier du 14 août 2012, la S.A. CIBETANCHE a demandé à la S.A.S. CASTEL & Y de lui communiquer les justificatifs et modalités précises de calcul des frais d’encadrement, tout en rappelant que les reproches qui avaient été adressés à la S.A. CIBETANCHE au cours du chantier avaient été contestés au fur et à mesure.
Selon courrier du 28 août 2012, la S.A.S. CASTEL & Y a indiqué que la somme de 22 650 € correspondait à 320 heures de travail d’un chef de chantier et d’un conducteur de travaux.
Par actes d’huissier en date des 17 et 30 janvier 2013, la S.A. CIBETANCHE a fait assigner la S.A.S. CASTEL & Y et la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme principale de 55.801,50 € avec intérêts à compter de l’assignation, la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre les dépens et la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2014, la S.A. CIBETANCHE sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975,
- Condamner solidairement la SAS CASTEL & Y et la SCI LA HAUTE SEINE INVEST à payer à la SA CIBETANCHE la somme principale de 55 801.50 euros avec intérêts à compter de l’assignation ;
- Les condamner sous la même solidarité à payer à la SA CIBETANCHE la somme de 4.000 euros pour dommages et intérêt pour préjudice financier ;
- Débouter la SAS CASTEL & Y de sa demande reconventionnelle ;
- Condamner les mêmes solidairement en tous les dépens et à la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2015, la S.A.S. CASTEL & Y sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
Constater que la société CIBETANCHE n’a pas contesté, dans le délai contractuel de dix jours, le décompte général définitif qui lui a été notifié par la société CASTEL ET Y suivant une correspondance en date du 2 avril 2012 réceptionnée par elle le 3 avril 2012.
Constater en conséquence que la société CIBETANCHE est réputée avoir accepté ledit décompte général définitif notifié par la société CASTEL ET Y.
Constater que le montant de ce dernier a été intégralement réglé à la société CIBETANCHE.
En conséquence,
Déclarer la société CIBETANCHE mal fondée en l’ensemble de ses demandes de paiement et l’en débouter,
Reconventionnellement,
Condamner la société CIBETANCHE à payer à la société CASTEL ET Y la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial qu’elle lui a occasionné par son attitude,
A titre subsidiaire,
Constater que les moins-values opérées par la société CASTEL ET Y au titre du surcoût d’encadrement et du coût de cassettes supplémentaires sont justifiées.
Constater en revanche que les demandes de paiements complémentaires formulées par la société CIBETANCHE ne sont contractuellement pas recevables en présence d’un prix global et forfaitaire accepté par elle et ce, en l’absence de régularisation d’avenant en cours de chantier concernant les postes invoqués,
Constater en tout état de cause que la société CIBETANCHE n’apporte aucune justification à l’appui de ses réclamations,
La débouter de plus fort de l’ensemble de ses demandes et accueillir les demandes reconventionnelles de la société CASTEL ET Y ci-dessus et ci-après formulées.
Condamner la SCI LA HAUTE SEINE INVEST à payer à la société CASTEL ET Y la somme principale de 73 132,06 €, outre les intérêts contractuels échus et à échoir jusqu’à complet paiement au taux de 17 % correspondant au taux des obligations cautionnées augmenté de 2.5 points stipulé par l’article 18.7 de la Norme NFP 03-001 édition septembre 1991 qui constitue le CCAG contractuel.
Déclarer la SCI LA HAUTE SEINE INVEST irrecevable et en tout cas mal fondée en ses prétentions et demandes et l’en débouter,
A titre subsidiaire et au cas où le Tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes reconventionnelles formulées par la SCI LA HAUTE SEINE INVEST notamment quant au paiement d’une somme de 14 206,39 euros TTC au titre de frais de maintien de la caution de garantie de paiement,
Condamner la société CIBETANCHE à relever et garantir indemne la société CASTEL ET Y des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur lesdites demandes de la SCI LA HAUTE SEINE INVEST,
En toutes situations,
Condamner in solidum la société CIBETANCHE et la SCI LA HAUTE SEINE INVEST à payer à la société CASTEL ET Y la somme de 7 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la société CIBETANCHE et la SCI LA HAUTE SEINE INVEST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Françoise VERNADE, avocat associé de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2015, la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST sollicite du tribunal, au visa de l’article 1134 du Code civil, de :
- Constater que la SCI HAUTE SEINE INVEST s’en remet à justice en ce qui concerne une éventuelle condamnation à la somme de 55.801,50 € TTC,
- Débouter les sociétés CIBETANCHE et CASTEL & Y de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SCI HAUTE SEINE INVEST excédant la somme de 55.801,50 € TTC,
- Condamner la société CASTEL & Y à payer à la SCI HAUTE SEINE INVEST la somme de 14.216,39 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la partie succombant aux entiers dépens et la condamner à payer à la SCI HAUTE SEINE INVEST la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2016.
L’affaire, plaidée à l’audience du 8 mars 2016, a été mise en délibéré au 3 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande en paiement formée par la S.A. CIBETANCHE :
La S.A. CIBETANCHE fait valoir que le délai de dix jours pour contester le DGD court à compter de sa réception, soit le 3 avril 2012, jusqu’au jour de l’expédition de la contestation, soit le 13 avril 2012, l’article 16 du contrat de sous-traitance précisant que le “sous-traitant dispose d’un délai de dix jours pour le retourner”. Elle ajoute que la norme AFNOR P03-001 ne peut prévaloir sur les dispositions légales.
Sur la moins value au titre du surcoût d’encadrement, la S.A. CIBETANCHE relève que la S.A.S. CASTEL & Y n’applique pas les pénalités de retard prévues au contrat et qu’en tout état de cause, le montant des pénalités doit faire l’objet d’un plafonnement, conformément à l’article 7-51 des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP 2005 sous lequel est placé le marché, à hauteur de 5 % du montant du marché.
Elle sollicite, si par extraordinaire le tribunal considérait que des pénalités de retards, mêmes plafonnées, pouvaient s’appliquer, la nullité du sous-traité en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dès lors qu’aucune garantie de paiement n’a été fournie par la S.A.S. CASTEL & Y, ce qui a pour effet de lui rendre inopposable toute clause relative aux pénalités de retard. Elle conteste l’existence même du surcoût d’encadrement en l’absence de justification d’un conducteur de travaux supplémentaires et alors qu’aucun élément technique ne permet d’apporter la preuve de cet encadrement des équipes, qui ne saurait, en tout état de cause, être permis au regard de principes de la sous-traitance, qui interdit de gérer en direct les employés de ses sous-traitants, sous peine de se voir poursuivi pour délit de marchandage.
Sur les commandes supplémentaires de cassettes, elle indique que les malfaçons des cassettes n’étaient pas apparentes et qu’elles ne se sont révélées qu’au moment de la pose, ce qui la S.A.S. CASTEL & Y n’a pas nié puisqu’elle a fait livrer de nouvelles cassettes conformes, sans produire la facture du fournisseur, ce qui laisse supposer qu’elle a fait le nécessaire pour obtenir le remplacement aux frais du fournisseur des cassettes défectueuses.
Sur les travaux supplémentaires effectués par la S.A. CIBETANCHE, elle fait valoir que la SAS CASTEL & Y n’a opposé aucune objection aux courriers des 9, 23, 29 août et 25 novembre 2011 contenant justificatifs des travaux supplémentaires (pièces n° 1, 16, 17, 18) dont elle a accepté la réalisation.
En défense, la S.A.S. CASTEL & Y souligne qu’elle n’a réceptionné la correspondance de la SA CIBETANCHE que le 16 avril 2012, de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance d’une quelconque contestation de la société CIBETANCHE dans le délai de dix jours contractuellement imparti et que la SA CIBETANCHE est réputée avoir accepté ce décompte qui lui a été notifié le 2 avril 2012, ne pouvant réclamer le paiement d’autres sommes que celles figurant dans le décompte qui lui ont été réglées (forclusion). Elle précise que la théorie de l’émission n’est pas conforme au contrat.
Sur le surcoût d’encadrement, elle relève que la société CIBETANCHE devait exécuter ses prestations prévues au contrat de sous-traitance dans un délai de 24 semaines à compter du 6 mai 2011, soit une terminaison prévue fin octobre 2011 mais que ce n’est qu’à la fin du mois de mars 2012 qu’elle a effectivement terminé ses travaux.
Elle ajoute :
— qu’elle aurait pu sanctionner ce non-respect du délai par l’application de la pénalité contractuellement prévue à l’article 7 du contrat mais qu’elle a estimé plus opportun de répercuter sur l’entreprise le coût d’intervention du second conducteur de travaux qu’elle a été contrainte d’affecter au chantier, en la personne de M. Z,
— que la société CIBETANCHE n’a pas contesté les termes de sa lettre recommandée du 17 novembre 2011 par laquelle elle la mettait en demeure sous trois jours de mettre en place les moyens nécessaires et l’informait qu’à défaut, elle affecterait un conducteur de travaux sur le site pour superviser les travaux, les différentes correspondances échangées démontrant à quel point la présence de M. Z a été utile et nécessaire compte tenu des carences de la société CIBETANCHE,
— qu’elle justifie des frais engagés à hauteur de la somme de 26.631,08 € (pièces n° 8 à 13) et non pas 22.650 € comme indiqué dans sa correspondance du 28 août 2012, en raison de l’omission de certains frais annexes, cette somme étant moindre que les pénalités de retards qu’elle aurait été en droit d’appliquer d’un montant de 35.803,31 € HT,
— que l’article 7 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, qui prévalent sur les conditions générales, prévoit que la société CASTEL ET Y “se réserve le droit de faire réaliser tout ou partie des travaux par une société tierce, aux frais de la société CIBETANCHE, pour un retard constaté supérieur à une semaine”, ce qui est le cas pour le manque d’encadrement de ses équipes par la société CIBETANCHE, qui a occasionné un retard important et la rend bien fondée à invoquer le coût effectif dû, indépendamment de tout application de pénalités,
— la société CIBETANCHE mentionne la possibilité pour elle d’invoquer l’application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sans pour pour autant réellement s’en prévaloir et le demander, ce qui n’a aucune portée,
— en cas d’éventuelle annulation du contrat, l’ensemble des clauses sont réputées non écrites, y compris la clause « prix » et il appartiendrait alors au sous-traitant de justifier du coût effectif de ses travaux en produisant toutes les pièces comptables requises, dans le cadre d’une expertise.
Sur la commande supplémentaire de cassettes, elle indique que l’article 1.1.3 du contrat de sous-traitance prévoit qu’il appartient à la société CIBETANCHE d’adresser ses éventuelles observations sur le bon de livraison des cassettes dès réception de la marchandise, “toutes observations communiquées ultérieurement à la date de livraison et n’apparaissant pas sur le bon de livraison” n’étaient “pas prises en compte par l’entrepreneur principal”. Elle ajoute que la société CIBETANCHE a endommagé des cassettes avant de l’informer d’un problème de dimension de certaines d’entre elles, sans faire d’observations à réception de ces éléments, l’ayant contraint à devoir supporter un surcoût au titre de la fourniture de nouvelles cassettes, surcoût qu’elle est en droit de lui répercuter.
Sur la demande en paiement pour travaux supplémentaires formée par la société CIBETANCHE, outre la forclusion précitée, elle estime que la société CIBETANCHE ne justifie pas du bien-fondé de ses réclamations, se contenant de viser succinctement des prestations en citant des courriers de réclamation qu’elle a adressés à la société CASTEL ET Y pour se plaindre en cours de chantier de l’absence de certains dispositifs ou de prétendus retards, sans annexer à ces courriers de pièces comptables, alors qu’aucune régularisation d’avenant n’a été sollicitée par la société CIBETANCHE et qu’elle s’était engagée à réaliser ses travaux pour un prix global et forfaitaire.
S’agissant du préjudice financier allégué par la société CIBETANCHE, elle relève qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
La S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST indique s’en remettre à justice quant au sort de la somme de 55.801,50 € qu’elle détient encore à ce jour.
***
1-1 : Sur l’intangibilité du décompte général définitif :
L’article 16 du marché de sous-traitance passé entre la S.A.S. CASTEL & Y, entreprise principal, et la S.A. CIBETANCHE, sous-traitant, stipule que :
« Dans un délai de 30 jours suivant la réception des travaux, le sous-traitant remet à l’entrepreneur principal son mémoire définitif des travaux exécutés. Le sous-traitant est lié par les indications figurant au mémoire définitif….
A réception du mémoire définitif, ou dans l’hypothèse visée à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal établit le décompte général définitif et le notifie au sou-traitant.
A réception du décompte général définitif, le sous-traitant dispose de 10 jours pour le retourner signé, ou en cas de désaccord, pour faire valoir par écrit ses observations.
Passé ce délai, le sous-traitant est réputé avoir définitivement accepté le décompte général définitif ».
En l’espèce, la S.A.S. CASTEL & Y a adressé son décompte général définitif au sous-traitant par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 avril 2012 (pièce n° 2 produite par la S.A. CIBETANCHE) et le sous-traitant a fait part de son désaccord sur ce décompte à l’entrepreneur principal par courrier recommandé avec avis de réception du 13 avril 2012, avec cachet de la poste faisant foi, reçu le 16 avril 2012 (pièce n° 3 produite par la S.A. CIBETANCHE).
Il ressort de ces éléments que le sous-traitant a fait valoir par écrit ses observations écrites dans le délai de dix jours suivant la réception du courrier imposé par l’article 16 du marché de sous-traitance, en les « retournant » par courrier émis le 13 avril 2012, de sorte qu’il ne saurait être considéré en l’espèce que le Décompte Général Définitif établi par l’entrepreneur principal serait réputé définitivement accepté par le sous-traitant, donc devenu intangible.
1-2 : Sur le surcoût d’encadrement :
En l’absence de réclamation formulée par la S.A.S. CASTEL & Y relative aux pénalités de retards, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen relatifs à l’application de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance formé par la S.A. CIBETANCHE uniquement à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que des pénalités de retards pourraient s’appliquer.
L’article 7.3.2 du contrat de sous-traitance conclu la S.A.S. CASTEL & Y, entreprise principal, et la S.A. CIBETANCHE, sous-traitant, stipule notamment, en cas de « retard sur délais partiels », outre les pénalités de retard de 1/1000 HT du montant du marché par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable, que : « Castel et Y se réserve le droit de faire réaliser tout ou partie des travaux par une société tierce, aux frais de la société Cibétanche pour un retard constaté supérieur à une semaine ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux, qui devait être exécutés « dans un délai de 24 semaines (y compris la période de préparation) à compter du 06/05/2011 » (article 7.2 du contrat de sous-traitance précité : « délai d’exécution », 168 jours) n’ont été terminés qu’à la fin du mois de mars 2012, alors qu’ils auraient dû l’être au 21 octobre 2011, de sorte qu’il existe bien un retard constaté par rapport au délai contractuellement prévu entre les parties de plus d’une semaine.
Selon courrier recommandé en date du 17 novembre 2011, la S.A.S. CASTEL & Y :
— s’est plaint auprès de la société CIBETANCHE des « prestations sous-traitées sur le chantier », tant « au niveau qualité que vitesse d’exécution »,
— et a indiqué qu’en l’absence « de réaction concrète » de la part de la société CIBETANCHE, elle avait « affecté un second conducteur de travaux sur le site », afin de « superviser » les travaux de la société CIBETANCHE et de « manager directement » les « sous-traitants » dans « l’intérêt du chantier » (pièce n° 2 produite par la S.A.S. CASTEL & Y).
Par courrier du 11 juillet 2012, la S.A.S. CASTEL & Y a dénoncé l’absence d’encadrement du chantier par la société CIBETANCHE, faisant également état de l’intervention de Monsieur C Z et du renforcement de sa « présence sur le chantier » (pièce n° 7 produite par la S.A.S. CASTEL & Y ).
Pour justifier sa demande formée au titre du surcoût d’encadrement, la S.A.S. CASTEL & Y produit par ailleurs plusieurs factures de Monsieur C Z, en qualité de « conducteur de travaux » de septembre à octobre 2011 (pièces n° 8 et 9), un récapitulatif de notes de frais de Monsieur C Z pour la période du 5 octobre 2011 au 17 novembre 2011 (pièce n° 10) et trois duplicatas de bulletins de paie de Monsieur C Z pour la période de novembre 2011 à janvier 2012 (pièces n° 11 à 13).
La mise en place d’un second conducteur de travaux chargé de superviser l’intervention des sous-traitants et de les « manager » s’oppose à la nature même du contrat de sous-traitance, qui implique une autonomie du personnel du prestataire, le sous-traitant devant être libre de s’organiser comme il l’entend pour atteindre le résultat qu’il s’est engagé à fournir.
En tout état de cause, une telle intervention sur le chantier ne saurait être assimilée à la réalisation de « tout ou partie travaux par une entreprise tierce » mentionnée à l’article 7.3.2 précité du contrat de sous-traitance, alors que la société CIBETANCHE a continué à réaliser elle-même l’ensemble des travaux qui lui avaient été confiés.
Dès lors, la S.A.S. CASTEL & Y ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée au titre du surcoût d’encadrement, qui n’est pas justifiée en droit.
1-3 : Sur les commandes supplémentaires de cassettes :
L’article 1.1.3 du contrat de sous-traitance conclu la S.A.S. CASTEL & Y, entreprise principal, et la S.A. CIBETANCHE, sous-traitant, prévoit, concernant la fourniture des cassettes, que « le sous traitant devra nous adresser les éventuelles observations sur le bon de livraison, dès la réception de la marchandise. Toutes observations communiquées ultérieurement à la date de livraison et n’apparaissant pas sur le bon de livraison ne sera pas pris en compte par l’entrepreneur principal ».
En l’espèce, la S.A.S. CASTEL & Y ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle la S.A. CIBETANCHE aurait endommagé des cassettes utiles à la réalisation des travaux, alors même qu’aucune réserve n’a été émise à réception de l’ouvrage concernant lesdites cassettes (pièce n° 4 produite par la S.A.S. CASTEL & Y).
Par ailleurs, pour justifier sa demande, la S.A.S. CASTEL & Y verse uniquement aux débats une commande n° 304401 du 10 octobre 2011 d’un « ensemble habillages… en cassette de type METALFORM » établie par elle auprès du fournisseur « INTER PLIAGE », références 7602-202.O, pour un montant de 1.532,60 € HT (pièce n° 33), sans factures permettant d’attester qu’elle aurait acquitter ladite somme.
Or, aux termes du décompte général définitif établi par la S.A.S. CASTEL & Y elle-même, selon courrier recommandé du 2 avril 2012 adressé à la S.A. CIBETANCHE, l’entrepreneur principal réclame la somme de 1.4170,50 € HT au titre des commandes supplémentaires de cassettes, avec des références distinctes (pliages RAL 9010, notamment, pièce n° 2 produite par la S.A. CIBETANCHE).
Dès lors, la S.A.S. CASTEL & Y devra également être déboutée de cette demande de moins-value formée au titre des commandes supplémentaires de cassettes, qui n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Ainsi, aucun des surcoûts réclamés par la S.A.S. CASTEL & Y n’apparaît avéré en l’espèce.
1-4 : Sur les demandes formées par la S.A. CIBETANCHE au titre des travaux supplémentaires :
L’article 5 du contrat de sous-traitance précité en date du 14 juin 2011 prévoit que le « sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire égale à 258.000 € HT », les prix du présent sous-traité étant « fermes, non actualisables, non révisables et forfaitaires ».
Par ailleurs, l’article 3.1 dudit contrat relatif aux « travaux supplémentaires, travaux en diminution et travaux modificatifs » stipule, à défaut de concordance des ouvrages avec « les prix unitaires résultant de la décomposition du prix global et forfaitaire », que les règlement des travaux supplémentaires se feront « suivant devis accepté préalablement à l’exécution des travaux, par établissement d’un avenant au contrat ».
En l’espèce, aux termes du DGD arrêté au 13 avril 2012 qu’elle a établi selon courrier recommandé du 13 avril 2012 (pièce n° 4), la S.A. CIBETANCHE réclame :
— la somme de 3.180 € pour la location d’une nacelle, un chariot et la pose de filets « LOC SECURITE », selon courrier adressé à l’entrepreneur principal le 9 août 2011 (pièce n° 15),
— la somme de 4.560 € HT pour la repose, après dépose, de filets, chariots et nacelle, selon courrier du 23 août 2011 (pièce n° 16, courrier du 22 août 2008, sollicitant la pose de filets « après accord du devis » par la société CASTEL & Y),
— la somme de 5.650 € HT au titre des jours d’attente pour absence de chevêtres, ne constituant donc pas en soi un « travail supplémentaire », selon courrier du 29 août 2011 (pièce n° 17),
— la somme de 4.960 € au titre du retard du charpentier, selon courrier du 22 septembre 2011 non produit,
— et la somme de 4.110 € au titre d’une erreur de cotes sur pièces d’habillage, selon courrier du 25 novembre 2011.
Cependant, ces travaux sont contestés par la S.A.S. CASTEL & Y, l’absence de réponse apportée par cette dernière aux courriers qui lui ont été adressés par la S.A. CIBETANCHE ne valant pas acceptation des surcoûts engendrés par d’éventuels travaux supplémentaires.
En tout état de cause, en l’absence de devis transmis puis accepté par l’entrepreneur principal préalablement à la réalisation de ces travaux supplémentaires et faute de justification de l''établissement d’avenants au contrat de base portant sur lesdits travaux, conformément aux stipulations contractuelles, la demande formée par le sous-traitant à ce titre n’apparaît pas fondée.
Compte tenu des éléments précités, le décompte général définitif entre les parties doit être établi de la manière suivante :
Marché de base : 258.000 € HT,
Avenants n° 1 à 4 au marché de base en plus-value ou moins-value : + 3.240,22 € HT,
Avenant n° 5 en moins-value sur marché : – 10.867,40 € HT,
TOTAL Marché HT : 250.372,82 € HT,
A déduire : compte prorata : – 2.503,73 € HT,
SOIT un Montant total du marché HT de 247.869,09 €.
A déduire : règlements perçus non contestés, soit 240.796,80 €,
Soit au total un montant HT de 7.072,29 € HT,
TVA 19,6 %, soit la somme de 8.458,46 € TTC.
Outre le solde d’une facture n ° F 11.12.136 du 21 décembre 2011 d’un montant de 20.480,89 € TTC (pièce n° 6 produite par la S.A. CIBETANCHE), somme non contestée en défense par la S.A.S. CASTEL & Y, qui ne conteste que les sommes réclamées dans le DGD au titre des travaux supplémentaires pour la somme de globale de 22.460 € HT (dernières écritures, pages 9 et 10).
Soit un total de 28.939,35 € TTC.
La S.A.S. CASTEL & Y, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, ainsi que la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST, qui indique détenir la somme de 55.801,50 € au titre du solde du marché de sous-traitance de la société CIBETANCHE, sur le fondement de l’action directe de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme 28.939,35 € TTC à la S.A. CIBETANCHE, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013, date de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil.
II – Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par la S.A.S. CASTEL & Y :
2-1 Demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A. CIBETANCHE :
La S.A.S. CASTEL & Y s’estime bien fondée à solliciter une indemnité de 4.000 € en réparation de son préjudice commercial résultant de l’action directe formée par la société CIBETANCHE entre les mains du maître de l’ouvrage pour le paiement de sommes qu’elle n’était pas fondée à réclamer.
La S.A. CIBETANCHE fait valoir que la S .A.S. CASTEL & Y ne prouve pas l’atteinte à son image commercial dont elle fait état alors qu’elle est seule responsable pour n’avoir pas respecté la garantie de paiement prévue par la loi du 31 décembre 1975 l’obligeant ainsi à mettre en cause le maître d’ouvrage.
***
En l’espèce, la S.A.S. CASTEL & Y ne rapporte la preuve d’aucune faute du sous-traitant, qui lui aurait causé un quelconque préjudice commercial, en raison d’une atteinte à son image, laquelle n’est d’ailleurs pas davantage justifiée.
La S.A. CIBETANCHE était bien fondée à agir directement à l’encontre du maître de l’ouvrage, qui a provisionné une partie des sommes lui revenant au titre de son contrat de sous-traitance, après mise en demeure restée infructueuse délivrée à l’entrepreneur principal, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2012 (pièce n° 6 produite par la S.A. CIBETANCHE), en application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La S.A.S. CASTEL & Y sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
2.2 Demande reconventionnelle en paiement formée à l’encontre de la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST :
La S.A.S. CASTEL & Y s’estime bien fondée à réclamer la solde de son marché, soit la somme principale de 73.132,06 €, outre les intérêts contractuels échus et à échoir jusqu’à complet paiement. Elle fait valoir que :
— les réserves formulées à réception ont été levées le 29 mai 2012,
— elle a adressé au maître d’œuvre de l’opération, la société AU4G, son mémoire définitif selon courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2012, réceptionné le 29 février 2012, pour un montant de 3.106.154,20 € TTC, dans les conditions prévues par la norme NFP 03-001, édition de septembre 1991 rendue contractuelle par l’article 2.6 du CCAP spécifique au marché, la dite norme constituant dès lors le CCAG du marché,
— à la fin décembre 2012, le maître d’ouvrage n’avait réglé que la somme de 2.870.981,97 € TTC, y compris le paiement direct de certains sous-traitants,
— l’article 184.4 du CCAG contractuel prévoit qu’au cas où le maître de l’ouvrage n’a pas notifié de décompte définitif à la date fixée pour le paiement du solde (article 18.4.1 : 30 jours après l’expiration du délai pour la signification du décompte définitif, qui est lui-même de 60 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre, selon l’article 17.6.2), il est tenu de payer à la même date le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif,
— en application des clauses, son mémoire définitif est devenu le décompte général définitif du marché et qu’il a un caractère intangible entre les parties depuis le 30 avril 2012,
— par courrier recommandé du 20 décembre 2012, elle a mis en demeure la société LA HAUTE SEINE INVEST d’avoir à lui régler la somme de 235.172,97 € TTC qui lui restait due à cette date,
— depuis lors, de nouveaux acomptes ont été réglés, laissant subsister un solde de 73.132,06 € TTC sur le montant dudit décompte (et non pas 55.801,50 € TTC),
— elle est également bien fondée à demander la condamnation de la SCI LA HAUTE SEINE INVEST à lui régler le montant des intérêts tels qu’ils sont stipulés à l’article 18.7 du CCAG contractuel (taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points, soit un taux contractuel de 17 %),
— le différend qui opposait la société CASTEL & Y à la société EGB sur le solde dû au titre du compte prorata a été définitivement réglé à la suite de l’instance en référé devant le tribunal de commerce de Paris, ainsi qu’il résulte d’une correspondance du conseil de cette entreprise adressée au magistrat le 8 juin 2012 et d’une lettre d’EGB adressée à la société NATIXIS le 14 juin 2012, de sorte que la SCI LA HAUTE SEINE INVEST n’est pas fondée à retenir quelque somme que ce soit au titre des sommes restant dues à la société EGB,
— la réception ayant été prononcée le 25 janvier 2012, le montant de la retenue de garantie est exigible depuis le 25 janvier 2013, en application de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de sorte qu’il n’existe aucun motif s’opposant à la libération du montant total de la retenue de garantie au profit de la société CASTEL & Y,
— les intérêts moratoires sont applicables à compter de l’exigibilité du solde du marché, depuis le 30 avril 2012, dont le montant s’élevait au 30 septembre 2014 à la somme de 61.069,70 €, selon décompte versé aux débats,
— elle a bien versé aux débats le CCAP du marché qui en son article 2.6, point 7 stipule que le CCAG applicable est la norme NFP 03-001, aucune clause ne dérogeant à l’application des intérêts de retard spécifiés dans ladite norme (article 18.7), de sorte que ces intérêts sont dus depuis la date d’exigibilité du solde du marché, et à titre subsidiaire, depuis la mise en demeure adressée à la SCI LA HAUTE SEINE INVEST le 20 décembre 2012, en application de l’article 1154 du Code civil.
En défense, la SCI LA HAUTE SEINE INVEST fait valoir que :
— la somme de 55.801,50 € a été retenue en vertu de l’opposition légale de la société CIBETANCHE,
— elle s’est expliquée par courrier du 19 décembre 2012 sur le décompte des sommes dues, outre une retenue des sommes de 3.614,81 € au titre du prorata de la société EGB et la somme de 3.768,93 € au titre de la retenue de garantie,
— la société CASTEL & Y ne justifie pas du taux d’intérêt de retard contractuel entre les parties et elle indique elle-même que ces intérêts n’ont jamais été sollicités auprès de la société LA HAUTE SEINE INVEST, que ce soit dans le mémoire définitif du 24 février 2012 ou lors de la mise en demeure du 20 décembre 2012, de sorte qu’aucun intérêt n’est dû.
***
L’article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Le paragraphe 7.7 du CCAP (décomptes définitifs), qui prime sur la norme AFNOR NFP 03-001 contractualisée (paragraphe 2.6 du CCAP, pages 7 et 8), stipule notamment que « Après la réception des travaux, l’entrepreneur établira une situation récapitulative complète et détaillée de tous travaux exécutés et la remettra en 6 exemplaires à l’architecte dans un délai de 30 jours à compter de la réception des travaux…. Cette situation récapitulative sera vérifiée par l’architecte, transmise au maître de l’ouvrage qui disposera d’un délai maximum de trois mois pour donner son accord ou notifier ses réserves ».
En l’espèce, l’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 25 janvier 2012, ces réserves ayant été levées, selon procès-verbal contradictoire du 29 mai 2012 (pièces n° 4 et 5 produites par la S.A.S. CASTEL & Y).
Le 24 février 2012 (pièce n° 28), la S.A.S. CASTEL & Y a établi un mémoire définitif, reprenant le marché de base, des travaux supplémentaires acceptés, des moins-values acceptés et des intérêts moratoires pour retards de paiement).
Cependant, la S.A.S. CASTEL & Y ne justifiant pas avoir transmis son décompte définitif au maître d’œuvre, selon courrier du 27 février 2012, pour vérification puis transmission au maître d’ouvrage, il ne peut être considéré que ce décompte serait devenu intangible en l’absence de réponse du maître de l’ouvrage dans le délai de trois mois suivant la transmission de ce décompte non validé par le maître d’œuvre de l’opération, la société AU4G.
Aux termes du dernier ordre de service n° 11 signé par le maître d’œuvre, l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage (pièce n° 26), les travaux confiés à la S.A.S. CASTEL & Y (marché de base et travaux supplémentaires) s’élevaient à la somme de 3.087.338,77 € TTC.
Dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2012, la S.A.S. CASTEL & Y indique que le montant total du marché s’élève à la somme de 3.086.794,28 € TTC et qu’il resterait un solde restant à payer d’un montant de 235.172,23 € TTC (pièce n° 29).
Sur ce montant réclamé par la S.A.S. CASTEL & Y, la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST a réglé la somme de 117.851,64 €, selon courrier du 19 décembre 2012 (pièce n° 30 et 31 produites par la S.A.S. CASTEL & Y).
La S.A.S. CASTEL & Y indique dans ses dernières écritures qu’après paiement de nouveaux acomptes, non justifiés, la SCI LA HAUTE SEINE INVEST resterait redevable à son égard de la somme de 73.132,06 € TTC, dont elle sollicite le paiement en principal.
La S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST indique dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2012 (pièce n° 30 de la S.A.S. CASTEL & Y) et dans ses dernières écritures qu’il convient de déduire de cette somme :
— la somme de 55.801,50 € retenue en vertu de l’opposition légale de la société CIBETANCHE,
— outre les sommes retenues au titre du compte prorata EGB (3.614,81 €) et la retenue de garantie (3.768,93 €).
S’agissant du décompte prorata EGB, il ressort des pièces produites que la société EGB s’est désistée de réclamations formulées devant le Tribunal de commerce de Paris à l’encontre des sociétés CASTEL & Y, S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST et NATIXIS, s’estimant « intégralement remplie de ses droits », dans la mesure où la société CASTEL & Y ayant notamment consenti à lui régler « le montant des sommes restant dues au titre de ses situations de travaux n° 9 et 10 et de son compte prorata» au mois de juin 2012 (pièces n° 34 et 35 produites par la S.A.S. CASTEL & Y).
S’agissant de la retenue de garantie, l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie prévoit que « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur ».
En l’espèce, la réception est intervenue le 25 janvier 2012 (pièce n° 4 produite par la S.A.S. CASTEL & Y) et le maître de l’ouvrage ne justifie pas avoir notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée à la libération d’une caution personnelle et solidaire ou au versement des sommes consignées à l’entrepreneur.
Il n’existe donc en l’espèce aucun motif s’opposant au versement de la totalité du montant de la retenue de garantie, exigible depuis le 25 janvier 2013, à la S.A.S. CASTEL & Y.
S’agissant des sommes réclamées au titre des intérêts moratoires , l’article 18.7 de la norme AFNOR NFP 03-001 de septembre 1991 contractualisée au CCAP (paragraphe 2.6, page 8), applicable en l’absence de stipulations contraires aux termes du marché, prévoit que : « Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au Cahier des Clauses Administratives Particulières, sera le taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points ».
Pour justifier sa demande au titre des intérêts moratoires, la S.A.S. CASTEL & Y verse aux débats un unique tableau qu’elle a établi elle-même, faisant référence à des factures s’étalant du 10 janvier 2011 au 31 août 2012, qui ne sont pas produites et dont la date d’exigibilité n’est pas certaine (pièce n° 32).
Elle ne justifie pas non plus du taux de 17 %, qui correspondrait au taux des obligations cautionnées, dont elle fait état.
Après déduction de la somme de 55.801,50 € relative aux sommes réclamées par le sous-traitant, la S.A. CIBETANCHE, la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST reste redevable de la somme de 17.330,56 € TTC envers la S.A.S. CASTEL & Y, sur la somme de 73.132,06 € TTC réclamée par l’entrepreneur principal, dont le montant n’est pas contesté dans son quantum par le maître de l’ouvrage aux termes de ses dernières écritures.
Par ailleurs, le solde de 73.132,06 € TTC ayant servi de base de calcul des intérêts moratoires par la S.A.S. CASTEL & Y comprend des sommes dues au sous-traitant, la S.A. CIBETANCHE, qui n’avait pas été payée de l’intégralité de son marché par l’entrepreneur principal, ainsi que des sommes dues au titre du compte-prorata de l’entreprise EGB (exigibles au mois de juin 2012) et au titre de la retenue de garantie (exigibles au mois de janvier 2013).
Le tableau établi unilatéralement par la S.A.S. CASTEL & Y, sans justificatifs des factures qui auraient été adressées au maître de l’ouvrage ni de la date d’exigibilité des diverses sommes réclamées, ne saurait à lui-seul suffire à justifier la somme de 61.069,70 € réclamée au titre des intérêts moratoires au 30 septembre 2014.
La S.A.S. CASTEL & Y ayant adressé une mise en demeure de lui payer le solde de son marché au plus tard le 10 janvier 2013 au maître de l’ouvrage selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2012 (pièce n° 29), il convient de considérer que la somme de 17.330,56 € TTC portera intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 10 janvier 2013, en application des dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil.
III – Sur la demande reconventionnelle de la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST à l’encontre de la S.A.S. CASTEL & Y :
La S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST fait valoir que la société CASTEL & Y a fait opposition auprès de la banque HSBC à la mainlevée d’une caution légale dont elle bénéficiait et l’a fait perdurer pour la totalité de son montant pendant sept mois, alors qu’elle avait été payée de l’intégralité des sommes qui lui étaient contractuellement dues, hors opposition ou réserves.
Elle ajoute que cette opposition à mainlevée lui a causé un préjudice financier d’un montant de 14.216,39 € correspondant aux frais de caution bancaire du 30 juin 2012, date contractuelle de fin de caution, au 24 janvier 2013, date de mainlevée de la somme de cautionné de 2.050.441 €.
En défense, la S.A.S. CASTEL & Y soutient que :
— la délivrance d’une caution de garantie de paiement est une obligation légale d’ordre public à la charge du maître de l’ouvrage (article 1799-1 du Code civil) maintenue jusqu’à paiement de l’intégralité du prix du marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— le maintien de la caution est justifiée alors que la somme de 763.132,06 € TTC est bien due et non pas 55.801,50 € TTC, de sorte que la SCI LA HAUTE SEINE INVEST n’a pas réglé une somme d’au moins 17.330,56 € TTC, indépendamment de la question de l’action directe de la société CIBETANCHE,
— à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société CIBETANCHE, le maintien de la caution résultant de l’action injustifiée de celle-ci.
***
L’article 1799-1 du Code civil dispose que : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1799 doit garantir le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat…
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective…».
En l’espèce, le maintien de la garantie de paiement légale et d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil, qui s’impose au maître de l’ouvrage dans le cadre d’un marché de travaux privé dépassant la somme de 12.000 € (décret n° 99-658 du 30 juillet 1999), apparaissait justifié en l’absence de paiement par le maître de l’ouvrage de l’intégralité des sommes dues à l’entrepreneur principal au titre de son marché.
La garantie de paiement subsiste en effet pendant toute la durée du contrat et jusqu’à complet paiement du prix après établissement du décompte définitif.
C’est donc à juste titre que la S.A.S. CASTEL & Y a fait opposition à la mainlevée de la caution par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2012, dans la mesure où son marché n’avait pas été intégralement soldé par le maître de l’ouvrage (pièce n° 3 produite par la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST).
Par ailleurs, si l’acte de cautionnement du 18 août 2011 portait sur un montant élevé de 2.050.441,85 €, l’opposition à mainlevée formée par la S.A.S. CASTEL & Y ne peut être considérée en l’espèce comme abusive dans la mesure où dès le 18 janvier 2013, l’entrepreneur principal a donné mainlevée partielle de son opposition sur l’acte de cautionnement à hauteur de la somme de 1.956.220,18 €, ne maintenant son opposition qu’à hauteur de la somme de 98.221,67 € (pièces n° 9 produites par la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST).
La S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST ne peut donc réclamer le remboursement de frais de caution qu’elle a dû assumer jusqu’à la mainlevée de la caution en date du 18 janvier 2013 en raison de sa propre carence à payer l’intégralité des sommes dues à la S.A.S. CASTEL & Y en vertu du marché de travaux conclu entre les parties, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle formée à ce titre à l’encontre de la S.A.S. CASTEL & Y à titre de dommages et intérêts.
IV : Sur les autres demandes :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La S.A.S. CASTEL & Y et la S.C.I. LA HAUTE INVEST, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement à la S.A. CIBETANCHE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la S.C.I. LA HAUTE INVEST, qui succombe à l’instance à l’égard de la S.A.S. CASTEL& Y, sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum la S.A.S. CASTEL & Y et la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST à payer à la S.A. CIBETANCHE la somme 28.939,35 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013,
Déboute la S.A. CIBETANCHE du surplus de sa demande formée au titre du solde de son marché,
Déboute la S.A.S. CASTEL & Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
Condamne la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST à payer à la S.A.S. CASTEL & Y la somme de 17.330,56 € TTC, avec intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 10 janvier 2013,
Déboute la S.A.S. CASTEL & Y du surplus de sa demande formée au titre du solde de son marché,
Déboute la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14.216,39 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum la S.A.S. CASTEL & Y et la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST aux dépens,
Condamne in solidum la S.A.S. CASTEL & Y et la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST à payer à la S.A. CIBETANCHE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. LA HAUTE SEINE INVEST à payer à la S.A.S. CASTEL & Y la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2016
Le Greffier, Le Président,
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le : 03/05/2016
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