Non-lieu à statuer 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 12 mars 2019, n° 17/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 janvier 2017, N° 15/03158 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N° RG 17/01030 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I5B3
N° Minute :
L.G
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la […]
la SCP DELOCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/03158)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 24 janvier 2017
suivant déclaration d’appel du 24 Février 2017
APPELANTE :
SAS PERMOBIL FRANCE
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 403 186 463, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas POIZAT de la […], avocat au barreau de VALENCE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur B-C A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y Z épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X A pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur et Madame A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2019, M. Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport d’audience et M. Frédéric BLANC, Conseiller, assistés de Mme Morgane MATHERON, Greffier, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE :
Le jeune X A né le […] est atteint de la myopathie de Duchenne (maladie génétique évolutive provoquant la dégénérescence de l’ensemble des muscles organismes), cette pathologie nécessitant l’utilisation d’un fauteuil électrique.
Pendant deux années, il a utilisé un fauteuil modèle « SPARKY » sans difficultés particulières.
Mais l’aggravation de son état a nécessité, selon prescription médicale du 24 avril 2014, l’achat d’un fauteuil électrique verticalisateur avec dossier et assise inclinable.
Ses parents, B-C A et Y Z épouse A ont alors fait l’acquisition le 25 juillet 2014 auprès de la SARL HANDI DRIVE à Davezieux (07) d’un fauteuil électrique verticalisateur de marque PERMOBIL pour un prix de 29 169,44 €, dont 20 749,92 € restés à leur charge.
Se plaignant de pannes à répétition (blocage total avec apparition d’un code « erreur »), ils ont écrit à la société PERMOBIL le 15 septembre 2014 en demandant le remplacement du fauteuil défectueux par un fauteuil fiable. Après plusieurs relances, ils ont obtenu la visite d’un technicien de la société PERMOBIL dans les locaux d’HANDI DRIVE en janvier 2015.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2015, ils ont mis la société PERMOBIL en demeure de remplacer le fauteuil défectueux, en signalant de nouveaux incidents (blocage du fauteuil en position verticale pendant 45 minutes pendant que l’enfant était à l’école).
Par acte du 4 août 2015, Monsieur B-C A et Madame Y Z épouse A ainsi que X A représenté par ses parents ont assigné la SAS PERMOBIL FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE (26) en application de l’article 47 du Code de Procédure Civile – Madame A étant avocate au barreau de l’Ardèche – pour voir, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code Civil, condamner sous astreinte la SAS PERMOBIL FRANCE à remplacer le fauteuil défectueux, et la voir condamner à indemniser leurs préjudices moraux avec exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a :
* dit que le fauteuil roulant électrique verticalisateur modèle C 500 VS JUNIOR acquis par les époux A auprès de la SAS PERMOBIL FRANCE est atteint d’un défaut de sécurité,
*dit en conséquence la responsabilité de la SAS PERMOBIL FRANCE engagée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants anciens du Code civil,
* condamné la SAS PERMOBIL FRANCE à remplacer, dans les délais d’un mois à compter de la signification du jugement est passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, le fauteuil roulant défectueux par un fauteuil de même type,
* condamné la SAS PERMOBIL FRANCE à payer :
— aux époux A en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur X la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par ce dernier,
— aux époux A pris à titre personnel la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— aux époux A la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* condamné la SAS PERMOBIL FRANCE aux dépens.
Le tribunal a considéré :
* que les dysfonctionnements répétés du fauteuil, établis par les témoignages concordants produits aux débats, révélaient indubitablement un défaut de sécurité puisqu’ils avaient pour conséquence de mettre à l’arrêt le fauteuil roulant, le cas échéant en position verticale, sans possibilité pour son
utilisateur de le faire à nouveau fonctionner, mettant ce dernier en danger notamment psychique par le blocage dans une position inconfortable sans aucune possibilité de se débloquer par lui-même, le stress subi par l’enfant étant attesté par ses proches mais aussi le directeur de son école ainsi que le médecin qui le suit,
* que la SAS PERMOBIL FRANCE ne saurait valablement opposer une mauvaise utilisation, au demeurant non établie, la notice d’utilisation n’excluant pas l’usage extérieur par conditions météorologiques ordinaires mais seulement dans des conditions extrêmes.
Par déclaration au Greffe en date du 24 février 2017, la SAS PERMOBIL FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d’appel n° 1 notifiées le 23 mai 2017, elle demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et le rejet de toutes demandes des époux A.
À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise technique confiée à tout sachant qu’il plaira de désigner, et qu’il soit dit et jugé que la responsabilité du constructeur ne peut être engagée du fait du comportement de l’utilisateur et à tout le moins entraîner un partage de responsabilité.
Elle fait valoir :
* que si les attestations produites établissent un blocage du fauteuil en position verticale, elles n’établissent pas l’existence d’un danger pour l’utilisateur,
* qu’il n’est pas davantage démontré l’existence d’un dommage d’atteinte à la personne, aucun certificat médical n’étant produit;
* qu’à titre subsidiaire, le comportement de l’utilisateur et en cause ; qu’il est constant que « l’enfant utilise le fauteuil sous la pluie et dans les flaques d’eau », qu’il est "légitime de penser que l’enfant a voulu s’affranchir de son handicap en jouant avec ses camarades sous la pluie et dans les flaques d’eau", que le fauteuil vendu « ne pouvait satisfaire à cet usage intensif en extérieurs et par temps de pluie » alors qu’il était « parfaitement apte à l’utilisation prévue par le constructeur »,
* qu’en toute hypothèse la condamnation sous astreinte à livrer un nouvel appareillage était devenue sans objet puisqu’elle a livré et installé, à titre commercial, un nouveau fauteuil le 8 décembre 2015
Les époux A, dans leurs conclusions notifiées le 22 juillet 2017, demandent la confirmation du jugement déféré sauf à porter les dommages-intérêts alloués aux sommes suivantes :
* 5 000 € en réparation de leur préjudice moral,
* 20 000 € en réparation du préjudice moral de X.
Ils réclament encore la condamnation de la SAS PERMOBIL FRANCE à leur payer :
* une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils insistent sur l’importance, pour une personne handicapée, du bon fonctionnement de son fauteuil, celui-ci étant censé se substituer aux membres qu’elle ne peut plus utiliser ; dès lors, tout dysfonctionnement la met dans une situation périlleuse et très insécurisante.
Ils soulignent les dysfonctionnements répétés apparus dès les premières semaines d’utilisation, constatés par leur vendeur la société HANDI DRIVE, puis par le technicien de la société PERMOBIL venu dans les locaux de cette dernière en janvier 2015 examiner le fauteuil, ces défauts ayant placé leur enfant dans des situations très difficiles, insécurisantes et stressantes, en particulier à l’école lors des passages aux toilettes (blocage en position verticale, au cours de l’utilisation de l’urinal, durant 45 minutes avec nécessité pour Monsieur A appelé en urgence de se rendre sur place pour tenter de le débloquer).
Ils contestent toute utilisation anormale telle qu’alléguée par la société PERMOBIL, le fauteuil étant présenté, dans la notice d’utilisation, comme étant « conçu pour résister aux conditions météorologiques les plus défavorables », "résistant aux éclaboussures et à l’eau", avec la mention suivante "chaque utilisateur de mobile a donc la certitude que son fauteuil fonctionnera par tous les temps, que ce soit lors d’une promenade le long des chutes de Victoria Falls ou sur le chemin vers le supermarché", le seul conseil donné étant d’éviter de l’utiliser « dans des situations extrêmes : froid rigoureux, fortes averses de pluie ou de neige. » en soulignant qu’une utilisation dans de telles conditions n’est nullement établie.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 novembre 2017.
Les parties ont sollicité un renvoi lors de l’audience du 3 avril 2018 en indiquant que des négociations étaient en cours.
De nouveaux renvois ont été effectués lors des audiences du 11 juin 2018 et du 26 novembre 2018.
Lors de l’audience du 14 janvier 2019, la SAS PERMOBIL FRANCE s’en est remise à des conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2019 et entend (se) voir au visa des articles 1245 nouveaux et suivants du code civil :
— donner acte de la signature d’un accord transactionnel entre les parties mettant fin définitive au litige
— donner acte à la SAS PERMOBIL de son désistement d’appel.
EXPOSE DES MOTIFS
Au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il ne peut être constaté le désistement d’appel de la SAS PERMOBILE FRANCE en l’absence d’acceptation par les intimés, qui ont formé un appel incident dans des conclusions antérieures.
Toutefois, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, dès lors qu’un protocole transactionnel a été signé entre les parties mettant fin de manière définitive au litige, sans que ce fait ne soit contesté, il convient de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens d’appel resteront à la charge de la SAS PERMOBILE FRANCE, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS ;
la Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré :
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que les dépens d’appel seront à la charge de la SAS PERMOBIL FRANCE sauf meilleur accord des parties
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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