Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 sept. 2024, n° 2402922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 26 septembre 2024, la SA Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le maire du Lavandou s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’antennes radiotéléphoniques sur le toit terrasse d’un immeuble existant sur un terrain cadastré BV 152 ;
2°) de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : elle est constituée car compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d’urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit car les articles DC.13 – UB.13 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’appliquent pas au projet compte tenu de sa nature ; au surplus aucune atteinte à l’environnement urbain et architectural n’est caractérisée ;
— elle est entachée d’erreur de droit s’agissant du motif tiré du défaut de mutualisation qui n’a aucune base légale fondée sur la règlementation d’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré de l’article DC 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence : elle n’est pas constituée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute.
Elle demande à substituer le motif tiré de l’article DC 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme en vigueur ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2024 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Cochet pour la requérante ;
— les observations de Me Micallef pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
2. La commune du Lavandou fait valoir que la cartographie produite par la requérante indique que deux de ses antennes sont implantées à moins de 670 mètres et 430 mètres du projet de la 2G à la 5G et que celle de l’Arcep indique aussi une très bonne couverture du secteur, qu’ainsi elle n’établit pas l’urgence.
3. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune du Lavandou n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à la société Bouygues Telecom notamment pour la partie du territoire concernée par le projet, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a déjà rempli ses obligations en termes de couverture. Ainsi – après avoir fait la balance entre les intérêts des deux parties – eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu’aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau et ses propres installations, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il y a lieu de faire droit à la demande de la défenderesse tendant à substituer le motif tiré de l’article DC 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. En l’état de l’instruction les moyens tirés de l’erreur de droit car les articles DC.13 – UB.13 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’appliquent pas au projet compte tenu de sa nature, de l’erreur de droit s’agissant du motif tiré du défaut de mutualisation qui n’a aucune base légale fondée sur la règlementation d’urbanisme et enfin de l’erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré de l’article DC 10 du règlement du plan local d’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La SA Bouygues Telecom est, par suite, fondée à demander la suspension de son exécution. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun des autres moyens de la requête ne paraît, en l’état du dossier, susceptible de fonder ladite suspension d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique nécessairement mais seulement que le maire du Lavandou prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur la demande présentée par la SA Bouygues Telecom. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du maire du Lavandou du 10 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Lavandou de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, sur la demande de la SA Bouygues Telecom, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom et à la commune du Lavandou.
Fait à Toulon, le 30 septembre 2024.
Le vice-président désigné,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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