Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2502464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 12 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Souron-Cosson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il appartenait à la préfète d’examiner d’office sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfète aurait dû lui laisser un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son auteur ;
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 1er février 2006 est entré sur le territoire français le 12 novembre 2021, selon ses déclarations. Le 21 mars 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 novembre 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 20 mars 2025. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour (…) ou (…) d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour (…) se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4./ Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2021, alors qu’il était mineur, qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 8 décembre 2021 et scolarisé au collège. Il s’est ensuite inscrit en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Production et services en restauration » à la rentrée de l’année scolaire 2023-2024, dans le cadre duquel il a signé un contrat d’apprentissage avec la société MKA Pizza pour la période du 19 octobre 2023 jusqu’au 29 août 2025. Il ressort enfin de ces mêmes pièces qu’il a obtenu, le 21 mars 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 21 mars 2024 au 20 mars 2025. Le 28 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22.
Pour refuser à M. A… le renouvellement de ce titre de séjour, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé ne remplit plus les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire sur le fondement de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, que tant à la date d’expiration de son titre de séjour qu’à la date de la décision attaquée, M. A… était âgé de dix-neuf ans de sorte qu’il ne remplissait plus les conditions de cet article L. 423-22.
Toutefois, après avoir examiné sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a estimé, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur ce fondement, que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, qu’il n’établit pas ne plus avoir de contact avec sa famille dans son pays d’origine, qu’il ne peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de perspectives d’intégration.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation établie par le gérant de la société MKA Pizza dans laquelle il effectue son contrat d’apprentissage ainsi que des bilans de formation rédigés par ce dernier en qualité de maître d’apprentissage, que M. A… donne pleinement satisfaction dans le cadre de son apprentissage au sein de cette société, qu’il y fait preuve de sérieux et de motivation, et que le gérant de cette société a exprimé le souhait de l’employer à l’issue de son CAP, matérialisé par une promesse d’embauche, qui, si elle a été rédigée postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, permet d’établir l’existence de perspectives d’insertions professionnelles et révèle une situation existante à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier et notamment de ses bulletins semestriels qu’il rencontre des difficultés dans le suivi de ses études, il ressort toutefois de ces mêmes pièces qu’il a validé sa première année de CAP avec une moyenne de 10,03/20, que ses professeurs soulignent ses efforts et que ses absences sont justifiées par son employeur eu égard à sa charge de travail au sein de l’entreprise. En outre, M. A… justifie, par les pièces qu’il produit et notamment par plusieurs attestations, avoir tissé des liens personnels intenses et stables depuis son arrivée en France à l’âge de 15 ans, notamment au sein de la structure d’accueil dans le cadre de son placement à l’aide sociale à l’enfance mais également dans le cadre de ses fonctions. Enfin, si la préfète lui oppose la présence dans son pays d’origine de sa mère, qui aurait entrepris des démarches les 5 et 14 décembre 2022 pour qu’il obtienne un certificat de nationalité sénégalaise et un titre de voyage, M. A… fait valoir, attestation à l’appui, ne plus avoir de contact avec sa cette dernière depuis cette date, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard aux conditions de séjour de M. A… qui séjourne en France depuis l’âge de quinze ans et qui démontre sa bonne insertion sur le territoire français, en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de l’Aisne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Souron-Cosson, avocate du requérant, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 de la préfète de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Souron-Cosson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète de l’Aisne et à
Me Souron-Cosson.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Parisi et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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