Infirmation 12 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 12 déc. 2014, n° 14/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04420 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 14/4420
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 12/12/2014
Dossier : 12/01426
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
SCP V-W – Y
C/
G H
A B épouse E A B épouse E
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 mai 2014, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame CATUGIER, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 05 octobre 2012.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SCP V-W – Y
XXX
XXX
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître KHUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur G H ès qualités de tuteur de Madame Q R S veuve B,
XXX – XXX
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2012/04551 du 29/08/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame A B épouse E
née le XXX à BAYONNE
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU
Madame A B épouse E ès qualités d’héritière de Madame Q U B
XXX
XXX
XXX
assignée en intervention forcée
sur appel de la décision
en date du 26 MARS 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Selon acte notarié du 20 août 1987, les époux Z et Q-U B ont fait donation à leur fille A B épouse D de divers biens et droits immobiliers dépendant d’une copropriété sise à Mouguerre comprenant :
— un bâtiment principal d’une surface au sol de 137 m² comprenant deux parties distinctes dont :
> une partie habitation au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième étage,
> des locaux agricoles au rez-de-chaussée (ancienne étable) et au premier étage (fenil) et un hangar attenant,
— un bâtiment annexe à simple rez-de-chaussée à usage de remise,
étant précisé :
— que le fenil constituait le lot n° 1 de la copropriété et le surplus des bâtiments le lot n° 2,
— que cette donation portait sur la pleine propriété du fenil et la nue-propriété des autres biens, avec stipulation d’une interdiction d’aliéner du vivant des donateurs et d’un droit de retour des biens en cas de pré-décès de la donataire, par ailleurs tenue d’une obligation d’entretien et de soins envers les donateurs.
En suite du décès de M. B survenu le 18 mars 1999, sa veuve et leurs deux enfants ont décidé de rapporter la donation de 1987 pour permettre à Mme Q-U B de consentir à ceux-ci une donation-partage plus importante, dressée par acte authentique du 16 juillet 2004 établi par Me Y, notaire à Salies de Béarn, l’usufruit grevant le lot n° 2 étant transformé en droit d’usage et d’habitation au profit de Mme Q-U B.
Par acte notarié du 4 avril 2008 dressé par Me Y, Mme A D a vendu à la SAFER d’Aquitaine les biens par elle recueillis au titre de la donation de 2004, Mme Q-U B, intervenant à l’acte, non présente mais représentée par un notaire assistant auquel elle avait délivré procuration sous seing privé, aux fins de renonciation à son droit d’usage et d’habitation, à l’interdiction d’aliéner, au droit de retour et à l’action révocatoire.
Selon acte sous seing privé du 29 août 2008, Mme Q-U B, sa fille A, l’époux de celle-ci et la mère de ce dernier ont pris en location une maison d’habitation à Briscous, en remplacement de leur logement de Mouguerre, vendu à la SAFER.
Le 21 novembre 2008, Mme Q-U B a porté plainte contre sa fille A pour abus de faiblesse, accusant celle-ci, sur la base d’un rapport des services sociaux d’Hasparren, de l’avoir dépouillée en vidant ses comptes bancaires et en vendant la maison de famille, Mme Q-U B contestant avoir signé la procuration et signé le bail locatif.
Parallèlement, par actes des 14 et 21 novembre 2008, Mme Q-U B a fait assigner sa fille A, la SAFER et la SCP V-W – Y en annulation de l’acte de vente du 4 avril 2008 et en paiement de dommages-intérêts.
Au cours de l’enquête, Mme D a reconnu avoir prélevé des sommes importantes sur les comptes de sa mère, avoir fait changer les clés de la maison familiale sans en donner un jeu à sa mère, n’avoir peut-être pas su expliquer précisément à sa mère les conséquences de sa renonciation à son droit d’usage et d’habitation et avoir paraphé les pages du bail à la place de sa mère qui n’en avait signé que la dernière.
Le notaire a confirmé avoir simplement remis à Mme D un modèle de procuration pour qu’elle fasse renoncer sa mère à son droit d’usage et d’habitation, qu’il avait demandé la certification en mairie de la signature de cette procuration mais qu’il avait passé outre à la non-réalisation de cette formalité car il connaissait la signature de Mme Q-U B qu’il avait recueillie sur d’autres actes, en soulignant par ailleurs que l’obligation de Mme D de loger sa mère était maintenue après la vente de la maison familiale qui n’était pas entretenue.
Dans un rapport du 11 avril 2009, le docteur C, expert requis par le ministère public, exposait que Mme Q-U B, atteinte de la maladie de Parkinson, ne présentait pas de troubles psychiatriques, de délire ou de troubles majeurs des fonctions cognitives mais qu’elle était manipulable et vulnérable dans une situation où elle ne serait pas informée clairement et qu’elle risquait de ne pas apercevoir un danger dans ce cadre.
Le docteur X, expert commis par le juge des tutelles, concluait le 20 novembre 2009 que Mme Q-U B paraît sous emprise, qu’elle présente une grande vulnérabilité et des troubles du jugement susceptibles de s’aggraver et qu’elle est incapable de prendre une décision éclairée.
Par jugement du 8 mars 2010, le juge des tutelles de Bayonne a ordonné le placement sous tutelle de Mme Q-U B et désigné M. G H en qualité d’administrateur judiciaire.
Par arrêt du 3 mai 2011, la Cour a ordonné l’expulsion de la maison familiale de Mme D et de tous occupants de son chef.
Par jugement du 26 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— annulé l’acte de vente du 4 avril 2008,
— condamné chacun de Mme D et de la SCP V-W – Y à payer à Mme Q-U B, représentée par son tuteur, la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné Mme D à payer à la SAFER la somme de 600 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations, outre les frais d’acte dont il sera justifié, et la somme de 2 000 € pour indemnité de procédure,
— condamné la SCP V-W – Y à garantir Mme D de ces condamnations pour le cas où le versement des sommes correspondantes serait définitivement compromis au vu d’un rapport de l’huissier de justice chargé de l’exécution du jugement,
— condamné Mme D et la SCP notariale chacun à la moitié des dépens.
La SCP V-W – Y a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2012.
Mme Q-U B est décédée le XXX.
Par acte d’huissier de justice du 5 août 2013, la SCP V-W – Y a fait assigner en intervention forcée Mme A D, en sa qualité de seule héritière de feue Mme Q-U B.
Mme D, ès qualités, a constitué avocat par conclusions du 12 juillet 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2013, la SCP V-W – Y demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
— au visa des articles 1116 et 1117, 414-1 et 464 du code civil, de dire que ni la procuration du 25 février 2008 ni l’acte du 4 avril 2008 n’encourent la nullité,
— au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de déclarer les demandes de la SAFER contre elle irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,
— au visa de l’article 1382 du code civil, de dire que Me Y n’a commis aucune faute, qu’il n’existe aucune causalité entre les dommages allégués tant par la SAFER que par Mme D et les diligences du notaire, de dire que ni la SAFER ni Mme D n’éprouvent de dommage et de les débouter de leurs demandes à son encontre et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault – Lacrampe-Carrazé.
Elle expose en substance :
— que l’annulation de la vente n’étant plus demandée par les personnes ayant qualité pour la solliciter, le jugement doit être infirmé,
— qu’il y a lieu de valider tant la procuration que l’acte de vente querellés en première instance dès lors :
> sur le fondement des vices du consentement, que la preuve d’un dol n’est pas rapportée, que les termes de la procuration sont explicites, que Mme Q-U
B n’était pas sous protection ni sauvegarde de justice, qu’il n’est démontré l’existence de manoeuvres dolosives de la SAFER, non plus qu’une erreur ou une contrainte dont aurait pu être victime feue Mme B,
> sur le fondement de l’altération des facultés mentales, qu’en application de l’article 503 ancien du code civil, en l’absence de placement sous protection, l’annulation d’un acte pour altération des facultés mentales nécessite la preuve, non rapportée en l’espèce, de l’existence notoire des troubles au moment de l’acte litigieux,
— s’agissant du comportement prétendument fautif du notaire, invoqué par la SAFER et Mme D à l’appui de leurs demandes indemnitaires :
> que le notaire n’avait aucune obligation de passer la procuration en la forme authentique ni de certifier l’authenticité de la signature et qu’il a parfaitement rempli son devoir d’information quant aux conséquences de la renonciation au droit d’usage et d’habitation, auprès d’une personne dont il connaissait parfaitement les conditions d’existence,
— s’agissant des préjudices invoqués par Mme D et la SAFER :
> que la demande d’indemnité d’occupation formée par la SAFER contre Mme D tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière de feue Mme B et contre la SCP notariale est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel, qu’elle est également mal fondée car la SCP notariale n’occupe pas l’immeuble et n’est pas à l’origine du refus d’exécuter un acte pourtant valide, alors même que la SAFER n’a pas fait exécuter la décision d’expulsion prononcée à son profit, que la demande de liquidation d’astreinte contre elle est mal fondée et que la restitution du prix consécutive à l’annulation d’un acte ne constitue pas un préjudice indemnisable par le notaire,
> que le notaire ne peut être tenu pour responsable du changement d’avis de Mme B et que Mme D est seule tenue, en nom personnel et en qualité d’héritière, des indemnités d’occupation sollicitées par la SAFER.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 janvier 2014, Mme D, concluant à titre personnel exclusivement, demande à la Cour, au visa des articles 1116 et 1117 du code civil et 9 du code de procédure civile :
1 – à titre principal :
— vu le décès de Q-U B, de constater que la demande de nullité de la vente n’est plus soutenue valablement, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater que Mme Q-U B ne rapportait pas la preuve d’un dol, d’une erreur ou d’une violence, de dire que la SAFER n’est pas titulaire de l’action de Q-U B aujourd’hui abandonnée et de déclarer sa demande de confirmation du jugement irrecevable, de dire que l’acte du 4 avril 2008 n’encourt aucune nullité et de débouter les autres parties de leurs demandes contre elle,
— de débouter la SAFER de ses demandes compte tenu de l’existence d’une cause étrangère et d’une prise de possession partielle justifiant le rejet de sa demande d’astreinte, alors que n’est pas rapportée la preuve de la valeur locative de l’immeuble,
2 – à titre subsidiaire, de condamner la SCP notariale à la garantir de toute condamnation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2013, la SAFER Aquitaine Atlantique demande à la Cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation sur le bien-fondé de l’appel de la SCP notariale et de l’appel incident de Mme D,
— demeurant les négligences du notaire, la mauvaise foi et la résistance abusive de Mme D venderesse, vu les articles 1382 du code civil pour le premier et 1134 et 1382 du même code pour la seconde, de condamner solidairement Mme D, en personne, Mme D, ès qualités, et la SCP V-W – Y à lui payer à titre principal la somme de 156 400 € sur la base de l’astreinte de 100 € par jour de retard stipulée dans l’acte de vente et, subsidiairement, la somme de 69 600 € sur la base d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 200 €,
— de condamner Mme D en nom personnel, Mme D, ès qualités, et la SCP V-W – Y à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Elle expose pour l’essentiel :
— qu’elle a dû subir le contentieux initié par feue Mme B qui contestait la validité de la procuration en vue de la vente du 4 avril 2008 ce qui l’a empêchée de prendre possession du bien à la date prévue (1er janvier 2009),
— qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir fait procéder à la libération forcée des lieux à partir du moment où le jugement déféré avait annulé la vente, qui plus est à l’encontre d’une personne âgée et malade et compte tenu des démarches entreprises par le tuteur de celle-ci,
— que Mme D – qui ne peut se prévaloir du comportement de sa mère comme d’une cause d’exonération de sa propre responsabilité – n’a pas respecté les stipulations de l’acte de vente qui fixaient au 1er janvier 2009 la date de prise de possession différée de la partie habitation de la propriété cédée et qu’elle doit répondre, en sa double qualité, de son maintien abusif et injustifié dans les lieux sur la base de l’indemnité forfaitaire d’astreinte de 100 € par jour de retard prévue dans l’acte, solidairement avec la SCP notariale dont la négligence dans la fourniture à feue Mme B des informations sur les conséquences de sa renonciation à son droit d’habitation est à l’origine du litige.
Mme A D, assignée à domicile en qualité d’héritière de feue Mme B par acte du 5 avril 2013 délivré à la requête de la SCP V-W – Y, n’a pas constitué avocat.
Par mention au dossier en date du 5 octobre 2012, le Ministère public a déclaré d’en rapporter à la décision de la Cour.
MOTIFS
I – Sur la contestation de la validité de l’acte de vente du 4 avril 2008
Le jugement déféré a prononcé l’annulation de l’acte de vente du 4 avril 2008 faute de consentement valable de feue Mme B à la renonciation aux droits d’usage et d’habitation et d’interdiction d’aliéner dont elle était titulaire sur les biens objets de la vente litigieuse, sur le fondement de l’article 503 ancien du code civil en considérant que les troubles de la mémoire et du jugement de l’intéressée et sa vulnérabilité ne sont pas apparus soudainement et que les investigations médico-sociales ayant caractérisé les troubles sont intervenues peu de temps après la vente.
Aux termes de l’article 503 ancien du code civil, les actes antérieurs au jugement d’ouverture de la tutelle peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.
En l’espèce, il y a lieu de constater :
— que le signalement des services sociaux au Ministère public et le certificat médical délivré dans le cadre de la procédure de placement sous protection ont été établis plus de dix-huit mois après la passation de l’acte litigieux,
— que le médecin-expert (qui a procédé à l’examen de l’intéressée le 13 novembre 2009) a indiqué que Mme B présente une grande vulnérabilité et paraît sous emprise
ou sous surveillance, qu’elle donne l’impression de chercher à se protéger, à ne pas déplaire, à éviter des conflits, qu’il existe des troubles du jugement et une lassitude qui ne lui permettent plus de faire face à la situation, que l’importance de l’altération de ses facultés mentales et surtout sa vulnérabilité et le contexte judiciaire actuel rendent nécessaire qu’elle soit protégée et contrôlée dans les actes de la vie civile par une mesure de tutelle dans la mesure où, au jour de l’expertise, son état ne lui permet pas de prendre une décision éclairée relative à sa personne.
Or, il n’est produit aucun élément établissant de manière incontestable et non par extrapolation par rapport à la situation constatée à l’occasion du placement sous protection que les troubles repérés courant 2009 existaient notoirement à la date des actes litigieux, étant considéré qu’à l’âge que présentait feue Mme B (née le XXX) une durée de dix-huit mois représente une période longue, pendant laquelle des évolutions importantes peuvent se manifester.
Par ailleurs et sur le terrain des articles 1109 et suivants du code civil, les éléments versés aux débats n’établissent pas que la signature par Mme B de la procuration destinée à la renonciation à son droit d’usage et d’habitation et à l’interdiction d’aliéner les biens est le résultat d’un consentement vicié par erreur ou surpris par violence ou par dol, la procuration signée par Mme B étant rédigée de manière claire, précise et circonstanciée.
Il convient dès lors, réformant de ce chef le jugement entrepris, de dire n’y avoir lieu à annulation de la vente litigieuse.
II – Sur les demandes indemnitaires de la SAFER
L’acte du 4 avril 2008 stipulait :
— que la SAFER n’aurait la jouissance de la maison d’habitation par la prise de possession réelle qu’à compter du 1er janvier 2009, le bien restant occupé jusqu’à cette date par la venderesse,
— que celle-ci s’obligeait à libérer de toute occupation ou location l’immeuble pour cette date, que ce différé d’entrée en jouissance est consenti par l’acquéreur au vendeur à titre strictement personnel et ne pourra être générateur d’un droit quelconque au maintien dans les lieux pour lui ou ses ayants droit,
— que si malgré son engagement, le vendeur ne livrait pas l’immeuble à la date convenue, il devrait de plein droit et sans mise en demeure, payer à l’acquéreur une indemnité dont le montant est fixé, à titre forfaitaire et irréductible, à 100 € par jour de retard et ce à titre d’astreinte.
Exposant n’avoir pu encore entrer en possession de l’immeuble d’habitation, la SAFER demande à la Cour de condamner solidairement Mme D, en personne, Mme D, ès qualités d’héritière de feue Mme B, et la SCP V-W – Y à lui payer à titre principal la somme de 156 400 € sur la base de l’astreinte de 100 € par jour de retard stipulée dans l’acte de vente et, subsidiairement, la somme de 69 600 € sur la base d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 200 €.
Force est de constater qu’à la date de clôture de l’instruction, Mme D ne justifie pas avoir libéré les lieux, nonobstant l’arrêt du 3 mai 2011 ayant ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, étant rappelé :
— que feue Mme B a refusé de quitter les lieux à la date prévue dans l’acte pour leur libération et qu’elle s’y est maintenue jusqu’à son décès, survenu le XXX,
— que Mme D qui avait dans un premier temps quitté les lieux suite à la vente est revenue y résider consécutivement au refus de sa mère de quitter les lieux et qu’elle s’y est maintenue postérieurement au décès de celle-ci.
Le maintien dans les lieux, tant de Mme B que de Mme D, constitue une violation manifeste des obligations résultant pour elles de l’acte du 4 avril 2008, étant considéré :
— que si Mme D ne peut être déclarée personnellement responsable du refus de sa mère (dont elle n’était pas la tutrice) de quitter les lieux, elle n’en demeure pas
moins tenue des conséquences dommageables de ce refus envers la SAFER puisque, régulièrement sommée (en application des articles 771 et 772 du code civil) par celle-ci, le 21 octobre 2013, d’exercer son option successorale, elle ne justifie ni avoir pris parti dans les deux mois de cette sommation ni avoir sollicité une prorogation de délai pour opter, en sorte qu’elle doit être réputée acceptante pure et simple de la succession de sa mère,
— qu’à titre personnel, Mme D ne justifie d’aucun cas de force majeure légitimant son maintien dans les lieux jusqu’au décès de Mme B ni, a fortiori postérieurement à celui-ci.
La clause pénale stipulée dans l’acte de vente du 4 avril 2008 doit cependant être considérée comme manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par la SAFER, en particulier au regard du potentiel locatif de l’immeuble tel qu’il peut être caractérisé par les éléments du dossier et spécialement le descriptif contenu dans l’acte et les divers rapports de diagnostic obligatoires faisant état d’un bâtiment d’habitation d’une superficie habitable de 198 m², partiellement rénové, dont l’effondrement de certains plafonds consécutivement à des infiltrations d’eau a conduit l’entreprise de diagnostic termites à conseiller de prendre attache avec une entreprise spécialisée afin de déterminer la nécessité d’un traitement et de vérifier la résistance mécanique des bois et matériaux.
Elle sera en conséquence réduite, par application de l’article 1152 du code civil, à la somme de 1 000 € par mois que Mme D sera condamnée à payer à la SAFER à compter du 1er janvier 2009 jusqu’à la libération effective des lieux, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de feue Mme B pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le XXX qu’à titre personnel pour la période postérieure.
La demande de condamnation solidaire de la SCP V-W – Y au paiement de la clause pénale ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne tend qu’à faire juger une question née de la situation nouvelle résultant du décès de feue Mme B en cause d’appel.
Si la SCP V-W – Y ne justifie pas avoir donné à feue Mme B, en termes de modification et de bouleversement de ses conditions de vie induits par sa renonciation au droit d’usage et d’habitation, d’autres informations précises et concrètes que celles résultant des seules mentions, au demeurant claires et univoques, figurant dans l’acte de procuration soumis à sa signature, la preuve d’un lien direct de causalité entre cette abstention et le défaut de libération de l’immeuble objet de la vente litigieuse n’est pas établie dès lors que ne peut être exclue l’hypothèse d’un revirement de feue Mme B, alors même que l’obligation d’information du notaire ne s’applique qu’à la rédaction des actes et non à l’exécution des obligations qu’ils créent.
La SAFER sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la SCP V-W – Y au paiement de la clause pénale stipulée dans l’acte du 4 avril 2008.
III – Sur l’appel en garantie formé par Mme D contre la SCP V-W – Y
A défaut de preuve d’un lien direct de causalité entre le manquement reproché à la SCP V-W – Y quant à l’étendue de l’information et des conseils donnés à feue Mme B dans le cadre de l’établissement de la procuration litigieuse, Mme D sera déboutée de son appel en garantie contre le notaire lequel ne peut en toute hypothèse concerner que les sommes dues au titre de l’occupation du bien par feue Mme B et non par elle-même.
IV – Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Mme D à payer à la SAFER, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et de débouter les autres parties de ce chef de demande.
Mme D sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault – Lacrampe-Carrazé.
PAR CES MOTFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 26 mars 2012,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu à annulation de l’acte de vente du 4 avril 2008,
— Condamne Mme A D à payer à la SAFER Aquitaine Atlantique, au titre de la clause pénale stipulée dans l’acte du 4 avril 2008, la somme de 1 000 € (mille euros) par mois à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’à la libération définitive des lieux,
— Déboute la SAFER Aquitaine Atlantique de sa demande de condamnation contre la SCP V-W – Y,
— Déboute Mme D de son appel en garantie contre la SCP V-W – Y,
— Condamne Mme D à payer à la SAFER Aquitaine Atlantique, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Déboute les autres parties de ce chef de demande,
— Condamne Mme D aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault – Lacrampe-Carrazé.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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