Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mars 2025, n° 2500918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500918 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, le maire de la commune de Grimaud demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’immeuble appartenant à Mme E F et M. D B, cadastré section AB n° 78 sis 2 place neuve à Grimaud (83310).
Il soutient que l’immeuble à usage d’habitation présente des désordres structurels. Par un rapport de constat de la police municipale de la commune en date du 20 Février 2025, il est constaté que le plafond du hall d’entrée est dans un état dégradé avec des fissures à plusieurs endroits, une partie de plafond s’est détaché laissant apparaître la structure, ainsi qu’un état fragilisé de la façade. En raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « »1o Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers; "2o Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation; « 3o L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers () ». Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation () ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement () de l’article L. 511-3 [du code de la construction et de l’habitation], d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. « . Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : » S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ()" .
3. L’immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé les propriétaires de cet immeuble de ce qu’il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A C, demeurant Logic Etudes Expertises, Pôle d’excellence Jean Louis, 76 Via Nova à Fréjus (83600) est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l’état de l’immeuble appartenant à Mme E F et M. D B, cadastré section AB n° 78 sis 2 place neuve à Grimaud (83310) ; dresser, s’il est besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— donner son avis sur l’état des immeubles en cause et sur la gravité du péril qu’il représente ;
— le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Grimaud, Mme E F et M. D B.
Article 5 : Le maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grimaud et à M. A C, expert.
La commune de Grimaud procèdera à la notification à Mme E F et à M. D B.
Fait à Toulon, le 6 mars 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Île-de-france ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Région
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Administration pénitentiaire ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Conseil
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Respect ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Propriété des personnes ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Suspension ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Assistant ·
- Administration ·
- Recours ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Substitution ·
- Visa ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.