Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2504234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre, sans délai, fixant le pays de renvoi et étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre audit préfet de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de droit dès lors que :
* il était titulaire d’une carte de résident valable 10 ans, jusqu’au 9 avril 2026 et qu’il n’est pas établi que cette autorisation de séjour ait fait l’objet d’une décision de retrait après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire régulière, tel que le mentionne le préfet dans son arrêté attaqué ;
* à supposer qu’il ait fait l’objet d’une décision portant retrait de sa carte de résident pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire, une telle procédure n’était pas régulière à l’aune de la législation antérieure à la loi du 26 janvier 2024 concernant les ressortissants tunisiens ;
* le préfet ne saurait lui opposer une restitution tardive de sa carte de résident alors qu’il n’existe aucun délai légal ou règlementaire pour y procéder ;
* il n’est pas démontré qu’une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée et le préfet ne justifie pas qui l’a convoqué à cette fin, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la menace à l’ordre public opposée par le préfet n’est pas caractérisée par un fait isolé ;
- il est père de deux enfants français et a vécu de nombreuses années avec leur mère avant leur séparation, continuant à s’occuper de ses enfants postérieurement à cette dernière de telle sorte que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en l’absence de menace à l’ordre public établie, le préfet n’est pas fondé à refuser une date de départ volontaire ;
- l’annulation de la décision refusant une date de départ volontaire entraîne celle de l’interdiction de retour sur le territoire français et, en toute hypothèse, eu égard à la situation de ses filles, cette dernière décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Bochnakian pour M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de résident valable du 10 avril 2016 au 9 avril 2026, s’est vu prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre, par un arrêté du 14 septembre 2025, sans délai, fixant le pays de destination et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an au motif que, d’une part, sa carte de résident a été retirée par un arrêté du préfet du Var du 16 janvier 2024 et qu’il ne l’a pas restituée pour se voir ensuite délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, d’autre part, qu’il présente une menace sur l’ordre public après, notamment, avoir été condamné pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par conjoint. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ».
M. A… doit être regardé comme excipant de l’illégalité de l’arrêté du 16 janvier 2024 dès lors qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’un retrait de carte de résident pour un motif tiré de l’ordre public, sous l’empire des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile antérieurement à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, publiée au journal officiel n°0022 du 27 janvier 2024 et entrée en vigueur le 28 janvier 2024, soit postérieurement à l’intervention de l’arrêté du 16 janvier 2024.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’enfants français et il démontre qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de ces derniers. Dans ces circonstances, au 16 janvier 2024, date de l’arrêté portant retrait de sa carte de résident, il ne pouvait faire l’objet d’une décision d’expulsion, tel que le prévoyait l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction jusqu’au 28 janvier 2024. Or, tel que le prévoit l’article L. 432-12 dudit code, cité au point 2, le retrait de la carte de résident ne pouvait intervenir que consécutivement à une condamnation définitive concernant des menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique, des outrages adressés à une personne notamment dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ainsi que des actes de rébellion. La carte de résident de M. A… ayant été retirée par arrêté du 16 janvier 2024 en raison de son comportement constituant une menace pour l’ordre public, tel que le confirme le préfet du Var dans son mémoire en défense, ce dernier a entaché ledit arrêté d’une erreur de droit dès lors qu’une telle hypothèse n’entrait pas dans le champ des hypothèses limitativement énumérées par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté du 14 septembre 2025, qui se fonde et procède de l’arrêté du 16 janvier 2024, est également entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen retenu pour fonder l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2025, il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation du M. A…, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de 15 jours suivant ladite notification.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 14 septembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de 15 jours suivant ladite notification.
Article 3 : L’État (préfet du Var) versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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