Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mai 2026, n° 2602286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril et le 15 mai 2026, l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne, M. A…, la SCI La Bougonnière, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Carqueiranne agissant au nom de l’Etat et, le cas échéant, à l’Etat, de faire dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif des travaux illégaux en cours et réalisés par la SCI Todaiji sur les parcelles cadastrées section AS n° 90 et 156 ;
en cas d’inexécution, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, de l’injonction prévue à l’article 1er ci-dessus, l’Etat versera la somme de mille euros par jour de retard à Monsieur A…, la SCI La Bougonnière et l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne à titre d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Todaiji une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne, M. A…, la SCI La Bougonnière soutiennent que :
-
il ressort du procès-verbal de constat versé aux débats qu’ont repris les travaux de réalisation de la piscine autorisée notamment par la décision tacite du maire de la commune de Carqueiranne de non-opposition à la déclaration préalable n°083 034 24C 0128 déposée en vue de la « rénovation du pool house et de la piscine », laquelle décision a pourtant été annulée par jugement du tribunal ; les travaux en cours sont ainsi réalisés en infraction au régime des autorisations d’urbanisme mais également en infraction aux dispositions de la loi « littoral » ;
- les mesures sollicitées à l’endroit de la commune tendent à faire cesser une situation illégale et difficilement réversible qui, à ce jour, n’ont pas été prises ; elles présentent ainsi un caractère d’urgence et d’utilité, ne font obstacle à aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- les mesures sont demandées sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme ; il n’est pas exigé que le maire de la commune de Carqueiranne ait eu connaissance de la poursuite de travaux avant l’introduction de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le paiement de frais irrépétibles ne peut être mis à la charge de la commune de Carqueiranne, qui n’est qu’observateur ;
- les mesures demandées, sur le fondement de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, relatif aux infractions pénales et sanctions pénales, se heurtent à une contestation sérieuse, car il n’est ni allégué ni établi que le maire de la commune de Carqueiranne ait eu connaissance de la poursuite de travaux.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2026, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de la requête.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu à statuer sur la requête en référé mesure utile dès lors que d’une part, le procès-verbal d’infractions a été dressé et d’autre part, en l’absence de poursuite des travaux, il n’y avait pas lieu pour le maire de la commune de Carqueiranne de prendre un arrêté interruptif de travaux ;
subsidiairement, les mesures demandées se heurtent à une contestation sérieuse, pour les motifs précédemment exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions tendant à faire dresser procès-verbal d’infraction sont devenues sans objet ;
les conclusions tendant à prendre un arrêté interruptif de travaux doivent être rejetées car aucuns travaux n’est en cours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision.» et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte du troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 480-4 du même code, que lorsque le maire, compétent pour délivrer les autorisations, a connaissance d’une infraction, en particulier à la législation sur les permis de construire, il est tenu d’en faire dresser procès-verbal. Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480- 4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public / (…) » ;
Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que lorsque le maire a connaissance d’une infraction à la législation sur les permis de construire, il est tenu d’en faire dresser procès-verbal. Le maire doit également, dans le cas de constructions sans permis, prescrire par arrêté l’interruption des travaux.
Il résulte de l’instruction que, suite à la visite le 7 mai 2026 d’un agent verbalisateur sur instruction du maire de la commune de Carqueiranne à l’initiative du préfet du Var, un procès-verbal d’infraction a été rédigé, pour être transmis au procureur de la République, constatant la réalisation de travaux, en l’espèce 4 marches à l’intérieur du bassin d’une piscine. Ainsi, les conclusions tendant à enjoindre au maire de dresser un procès-verbal d’infraction sont devenues sans objet.
S’agissant des conclusions tendant à ce que le maire prenne un arrêté interruptif de travaux, il résulte du procès-verbal susmentionné et du constat fait le 21 avril 2026 par un commissaire de justice que les travaux engagés, d’ampleur limitée, sont interrompus. Aussi, la mesure demandée n’apparait pas utile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Todaiji, partie perdante, le versement à l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne, M. A…, la SCI La Bougonnière d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Carqueiranne de dresser procès-verbal d’infraction.
Article 2 : La société Todaiji versera à l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne, M. A…, la SCI La Bougonnière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne, M. A…, la SCI La Bougonnière, à la société Todaiji, au préfet du Var et à la commune de Carqueiranne.
Fait à Toulon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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