Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2401376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Sarraco, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 pour un montant total de 30 340 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les charges rejetées par le service, qualifiées de revenus distribués, doivent être admises en déduction ; le résultat fiscal rectifié de l’année 2017 est de 8 143 euros ;
- l’administration, qui fonde les rectifications sur les dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts, ne démontre aucun enrichissement personnel ; il n’a appréhendé aucune somme, dès lors que le résultat de l’exercice 2017 s’est traduit par une perte ; les sommes ne tiennent pas compte des dégrèvements prononcés par l’administration le 4 février 2020 ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont infondées, dès lors que la comptabilité de la société BTP Azur a été régulièrement enregistrée et que les insuffisances relevées par le service résultent d’une simple sous-estimation de charges d’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B… était le dirigeant et l’associé unique de la société par actions simplifiée (SAS) BTP Azur, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 juillet 2024, suite à sa liquidation judiciaire. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017, étendue jusqu’au 31 juillet 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 22 mai 2019, établie suite à une procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 ont été notifiés à la société BTP Azur. Suite à la vérification de la comptabilité de la société BTP Azur, le service a adressé à M. A… B…, le 5 juin 2019, une proposition de rectification faisant état de revenus distribués imposables au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2020. Les réclamations du requérant des 12 novembre 2020 et 28 décembre 2022 ont été partiellement rejetées par deux décisions des 6 décembre 2021 et 23 février 2024. Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, pour un montant total de 30 340 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
3. En application de ces dispositions, il appartient à M. A… B…, qui s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification du 5 juin 2019, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’il conteste et leur absence d’appréhension.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’existence et du montant des revenus distribués :
4. D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (…) ».
6. En premier lieu, à supposer que M. A… B… sollicite la déduction des factures du fournisseur Rayan Renovation des 13 mai et 25 mai 2017 d’un montant de 834 euros et de 1 666, 67 euros hors taxes, il est constant que ces factures n’ont pas été produites. Par suite, c’est à bon droit que le service n’a pas admis ces factures en déduction.
7. En deuxième lieu, le requérant se prévaut du fait que les factures du fournisseur Rayan Renovation des 24 juin et 21 décembre 2017, d’un montant respectif de 750 euros et 1 667 euros hors taxes, sont des factures de sous-traitance que la société BTP Azur a refacturées respectivement au Camping de l’Etoile d’Argens et au Domaine des Fauveries. Toutefois, les factures en litige ne permettent pas d’identifier l’adresse de réalisation des prestations ainsi que le client final, alors au demeurant que le requérant ne justifie pas de l’existence de contrats de sous-traitance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les factures adressées par la société BTP Azur au Camping de l’Etoile d’Argens et au Domaine des Fauveries mentionnent un objet et des prestations différents de ceux des factures en litige. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que les charges en litige ont été engagées dans l’intérêt direct de la société BTP Azur. Par suite, c’est à bon droit que le service n’a pas admis ces factures en déduction.
8. En troisième lieu, le requérant sollicite la déduction de la facture n° 55 du 30 décembre 2016 de la SARL SOTP, dont le gérant est M. C…, d’un montant de 10 000 euros toutes taxes comprises. Toutefois, il résulte de l’instruction que la facture en litige ne précise pas l’adresse du chantier, que le requérant ne conteste ni ne justifie les incohérences comptables relevées par le service s’agissant du montant hors taxes enregistré au compte de classe 6 et du montant de taxe sur la valeur ajoutée enregistré au compte de taxe sur la valeur ajoutée, et qu’au demeurant, il ne produit aucun élément permettant de justifier le flux financier du paiement de cette facture. Par suite, c’est à bon droit que le service n’a pas admis cette facture en déduction.
9. En quatrième lieu, le requérant se prévaut du fait que les factures du fournisseur Rayan Renovation des 15 mars, 19 avril, 28 août et 25 octobre 2017, respectivement d’un montant de 1 334 euros, 2 500 euros, 2 084 euros et 1 500 euros hors taxes, sont des factures de sous-traitance que la société BTP Azur a refacturé aux clients Constructions, Parlonium, Camping de l’Etoile d’Argens et VBTP. Toutefois, les factures en litige ne permettent pas d’identifier l’adresse de réalisation des prestations ainsi que le client final, alors au demeurant que le requérant ne justifie pas de l’existence de contrats de sous-traitance, et que cette refacturation n’est pas justifiée comptablement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les factures concernées mentionnent un objet et des prestations différents de ceux figurant sur les factures adressées aux clients de la société BTP Azur. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que les charges en litige ont été engagées dans l’intérêt direct de la société BTP Azur. Par suite, c’est à bon droit que le service n’a pas admis ces factures en déduction.
10. En cinquième lieu, si le requérant produit dans la présente instance les factures de la société 2A Bâtiment datées des 30 décembre 2015 et 29 janvier 2016 d’un montant de 3 019 euros et de 5 039 euros hors taxes, ces dernières qui concernent des exercices antérieurs, ne peuvent être rattachées à l’exercice clos en 2017, au regard de principe du rattachement des produits et des charges. Par suite, c’est à bon droit que le service n’a pas admis ces factures en déduction.
11. En sixième lieu, le requérant soutient que la somme de 26 270,83 euros doit être admise en déduction au titre du résultat de l’exercice clos en 2017 dès lors que cette somme correspond à une cession de véhicule. Toutefois, si le requérant se prévaut d’un état de sortie du registre des immobilisations, ce seul document non corroboré par un acte de cession ou une facture, ne permet pas d’admettre cette dépense en déduction. Par suite, c’est à bon droit que le service n’a pas admis cette somme en déduction.
12. En septième et dernier lieu, le requérant n’est pas fondé à solliciter la déduction de la somme de 33 161,29 euros au titre de « charges extérieures antérieures » correspondant principalement à des factures de la société Azur Truck, à défaut de production des factures correspondantes aux sommes en litige. La circonstance que le requérant est en attente de communication de ces factures est sans influence sur le litige. Par suite, c’est à bon droit que le service n’a pas admis cette somme en déduction.
S’agissant du fondement légal et de l’appréhension des revenus distribués :
13. Si l’administration fiscale entend imposer des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts au nom du maître de l’affaire, elle doit justifier de cette qualification. Est qualifiée de maître de l’affaire une personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
14. Il résulte de l’instruction que le service a estimé que M. A… B… était le maître de l’affaire dès lors qu’il était associé unique et gérant de la SARL BTP Azur depuis sa création et qu’il disposait, à ce titre, de la gestion des fonds de la société, du pouvoir d’administrer et de gérer la société à l’égard de tiers, et que le service l’a regardé comme bénéficiaire de revenus distribués consécutifs à la reconstitution du résultat imposable de l’exercice clos en 2017. Si le requérant fait valoir que l’administration ne démontre pas l’existence d’un désinvestissement des sommes concernées, il ne remet toutefois pas en cause l’absence de comptabilisation des recettes au cours de la période vérifiée caractérisant ainsi un désinvestissement sur ladite période. Malgré la prise en compte des charges justifiées, le résultat reconstitué par le service demeure bénéficiaire. En conséquence, ces recettes n’ayant été, ni mises en réserve, ni incorporées au capital, elles sont présumées avoir été distribuées en application des dispositions précitées du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le montant des revenus distribués en litige, d’un montant de 39 383 euros, tient compte du dégrèvement accordé au requérant par le service le 4 février 2020. Enfin, le requérant ne conteste pas sa qualité de maître de l’affaire, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. Par suite, c’est à bon droit que le service a qualifié les sommes en litige de revenus distribués au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et a considéré qu’elles avaient été appréhendées par M. A… B… en sa qualité de maître de l’affaire.
Sur les intérêts de retard :
15. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…)».
16. Si le requérant conteste les intérêts de retard mis à sa charge, il ne formule toutefois aucun moyen spécifique au soutien de sa contestation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu’il n’est pas fondé à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
17. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
18. Le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard.
19. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 5 juin 2019 et des courriers d’acceptation partielle des réclamations du requérant en date des 6 décembre 2021 et 12 février 2023 que le service a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. A… B… au titre de l’année 2017 en se fondant sur la circonstance que le requérant, associé unique et gérant de la SARL BTP AZUR, doit être regardé comme maître de l’affaire. Eu égard à la qualité du requérant, celui-ci ne pouvait ignorer son obligation de déclaration de l’ensemble des résultats de la société, et son comportement traduit sa volonté d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, eu égard à la nature des irrégularités relevées et à leur montant, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’intention délibérée de M. A… B… d’éluder l’impôt. Par suite, le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est établi.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi qu’en tout état de cause, celles tendant au paiement des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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