Rejet 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juin 2016, n° 1602615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1602615 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1602615
___________
___________
Mme X Y-Demaret
Juge des référés
___________
Ordonnance du 10 juin 2016
__________
54-035-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2016 sous le n° 1602615, la Commune de Beaucaire, représentée par Me Frölich, demande au juge des référés :
— 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la présidente de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a refusé de signer le contrat de ville 2015-2020 de la Commune de Beaucaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— 2°) d’enjoindre à la présidente de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées de signer le contrat de ville sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la lecture de l’ordonnance à intervenir ;
— 3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 1602614 enregistrée le 9 juin 2016 par laquelle la Commune de Beaucaire demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a refusé de signer le contrat de ville 2015-2020 de la Commune de Beaucaire.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X Y-Demaret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » ;
2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés (…) » ;
3. Considérant que la demande de la Commune de Beaucaire tend à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la présidente de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a refusé de signer le contrat de ville 2015-2020 de la Commune de Beaucaire ; que le lieu d’exécution de ce contrat de ville étant situé dans le Gard, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n’est pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de la Commune de Beaucaire ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la Commune de Beaucaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Beaucaire.
(copie en sera adressée pour information à la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées)
Fait à Toulouse, le 10 juin 2016.
Le juge des référés,
X Y-Demaret
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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