Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 avr. 2022, n° 21/07628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07628 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 6 octobre 2021, N° 2021f00384 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CLERC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SERAP INDUSTRIES c/ SELARL AJ UP, S.A.S. NEVINOX, SELARL BERTHELOT |
Texte intégral
N° RG 21/07628
N° Portalis DBVX-V-B7F-N4Q4
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 06 octobre 2021
RG : 2021f00384
C/
A B
S.A.S. D
SELARL AJ UP
SELARL BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 14 Avril 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
Mme A B
[…] Société MILK COOLER SPARE PARTS venant aux droits de la société D
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Alban JARS, avocat au barreau de LYON
SELARL AJ UP prise en la personne de Maître Eric ETIENNE-X agissant en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société D
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Alban JARS, avocat au barreau de LYON
SELARL BERTHELOT représentée par Maître Geoffroy BERTHELOT agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société D
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Alban JARS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2022
Date de mise à disposition : 14 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Y Z, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Serap Industries (Serap) spécialisée dans la chaudronnerie inox et qui fabrique en particulier des tanks à lait (refroidisseurs de lait), a pour concurrent direct sur ce secteur d’activité, le Groupe Galactea dont font partie la SAS D (RCS Laval 389 758 426), la SAS Milk Cooper Spare Parts (C) inscrite au RCS Saint-Étienne 432 903 441) ainsi que d’autres sociétés (notamment les sociétés Beta Inox, Galactea Service).
Un contentieux est né entre la société Serap et le Groupe Galactea qui a donné lieu à plusieurs décisions et actes de procédure :
- une ordonnance du 16 septembre 2016 du président du tribunal de grande instance de Rennes ayant autorisé Serap à pratiquer des saisies conservatoires sur le stand tenu par C en septembre 2016 au salon international des productions animales (SPACE) à Rennes,
- une ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes du 18 décembre 2018 ayant autorisé Serap à faire réaliser des constats au siège notamment de C et D sur le fondement de la concurrence déloyale résultant de déclarations d’un ancien gérant d’une filiale espagnole du Groupe Galactea, l’huissier instrumentaire ayant mis sous séquestre les éléments et copies appréhendés lors des opérations de constat le 11 février 2019, l’ordonnance faisant obligation à Serap de saisir, dans les deux mois de son prononcé, le juge des référés ou le juge du fond pour obtenir communication des pièces séquestrées afin que soit vérifié, dans un cadre contradictoire, qu’elles ne portent pas atteinte au secret des affaires, et disant qu’à défaut, C pourrait demander par requête la restitution desdites pièces,
- une ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes du 27 juin 2018, rejetant la requête en rétractation de l’ordonnance du 18 décembre 2018, confirmée en appel le 10 mars 2020, le pourvoi en cassation contre cet arrêt ayant été rejeté le 4 janvier 2022,
- une ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes du 2 mai 2019 rétractant son ordonnance du 25 mars 2019 qui avait autorisé la restitution des pièces séquestrées à C, ( une assignation aux fins de nullité de l’ordonnance du 25 mars 2019 devant le juge de l’exécution n’a pas été enrôlée par Serap),
- assignation devant le tribunal de commerce de Rennes les 28 février et 11 mars 2019 de D, C et autres sociétés du Groupe Galactea par Serap pour obtenir avant dire droit la communication des pièces saisies le 11 février 2019, et au fond, des dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 24 septembre 2019, ayant dit son incompétence pour statuer sur les actes de contrefaçon dénoncés par Serap, jugement infirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 mars 2020 (pourvoi en cassation contre cet arrêt rejeté le 4 janvier 2022) qui a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Rennes, lequel par jugement avant dire droit du 27 avril 2021 a ordonné la communication des pièces saisies le 11 février 2019.
Par jugements du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé l’ouverture d’une sauvegarde de justice à l’égard de C, D étant placée sous redressement judiciaire ; Galactea Service a été placée en redressement judiciaire par
jugement ultérieur du 29 juillet 2020.
La SELARL AJ UP a été désignée administrateur judiciaire pour chacune des sociétés C et D, la SELARL Berthelot ayant été désignée mandataire judiciaire pour chacune de ces mêmes sociétés.
Serap a déclaré une créance de 4 000 000€ au passif de chacune des trois sociétés (D, C, Galactea Service).
Lors de la phase de consultation des créanciers, Serap a contesté les plans de sauvegarde et de redressement proposés respectivement pour C et D.
Le 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a adopté le plan de redressement de D par jugement n°2021F129 et le plan de sauvegarde de C par jugement n° 2021F128, ce dernier jugement ayant prévu par ailleurs une transmission universelle des patrimoines de D et Galactea Service au profit de C suite à leur dissolution sans liquidation par cette dernière dans le délai maximal de 6 mois suivant ledit jugement. Cette transmission universelle de patrimoine a été constatée par le tribunal de commerce de Rennes selon jugement du 5 janvier 2022.
La SELARL AJ Up, ès qualités d’administrateur judiciaire de C et D, a été désignée pour exercer les fonctions de commissaire à l’exécution de chacun des plans (plan de redressement de Nvinox et plan de sauvegarde de C).
Le 6 avril 2021, Serap a formé tierce opposition contre le jugement n°2021F129 rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne ayant arrêté le plan de redressement de D.
Par jugement du 6 octobre 2021 (RG 2021F00384) , le tribunal de commerce précité a :
• rejeté la demande de Serap aux fins d’obtenir communication des rapports de l’administrateur et du mandataire judiciaire, du tableau des échéances du plan et du prévisionnel de D,
• dit irrecevable la tierce opposition formée par Serap à l’encontre du jugement du 17 mars 2021 ayant arrêté le plan de redressement de D, rejeté les demandes de D au titre d’une amende civile et des dommages-intérêts,•
• condamné Serap à verser à D la somme de 7 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Serap aux entiers dépens de la présente instance,• débouté les parties du surplus de leurs demandes.•
Serap a interjeté appel par acte du 15 octobre 2021.
Par conclusions n° 4 du 2 mars 2022 fondées sur les articles 11, 15, 16, 132, 446-3, 583 et 865 du code de procédure civile, L. 661-3 et R. 661-2 du code de commerce, Serap demande à la cour de :
• avant dire droit, d’ordonner à C (venant aux droits de D), à la SELARL AJ UP et à la SELARL Berthelot de communiquer, sous astreinte de 100€ par jour de retard, les pièces suivantes, à savoir : le prévisionnel d’exploitation de D,• le tableau des échéances du plan de D,• le rapport de l’administrateur judiciaire relatif au plan arrêté pour D,• le rapport du mandataire judiciaire relatif au plan arrêté pour D,• • les comptes des résultats définitifs arrêtés au 31 mars 2021 de D-C et Galactea Services permettant une comparaison avec le prévisionnel,
• le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne modifiant le plan de redressement de D, publié au BODACC le 21 janvier 2022,
à titre principal, d’annuler la décision dont appel et statuant à nouveau :•
• annuler le jugement déféré (RG 2021F00384) en raison de la violation d’un principe essentiel de procédure, à savoir le principe du contradictoire, -en conséquence, juger la tierce opposition recevable,
• dans le cas où la cour n’aurait pas ordonné, avant dire droit, la communication des pièces précitées:
• ne pas tenir compte des arguments évoqués par C venant aux droits de D , les SELARL AJ Up et Berthelot relatifs aux pièces non versées aux débats, à savoir :
- le prévisionnel d’exploitation de D,
- le tableau des échéances du plan de D,
- le rapport de l’administrateur judiciaire relatif au plan arrêté pour D,
- le rapport du mandataire judiciaire relatif au plan arrêté pour D,
• rejeter le plan de redressement présenté par D et adopté par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 17 mars 2021 (RG :F129),
en conséquence, prononcer la liquidation judiciaire de la société D,•
• à titre subsidiaire, de réformer la décision déférée et, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau :
juger la tierce opposition recevable,•
• dans le cas où la cour n’aurait pas ordonné, avant dire droit, la communication des pièces précitées:
• ne pas tenir compte des arguments évoqués par C (venue aux droits de D), les SELARL AJ Up et Berthelot relatifs aux pièces non versées aux débats, à savoir :
- le prévisionnel d’exploitation de D,
- le tableau des échéances du plan de D,
- le rapport de l’administrateur judiciaire relatif au plan arrêté pour D,
- le rapport du mandataire judiciaire relatif au plan arrêté pour la société D
• rejeter le plan de redressement présenté par D et adopté par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 17 mars 2021(RG :2021F129),
en conséquence, prononcer la liquidation judiciaire de D,• en tout état de cause,•
• débouter C (venant aux droits de D) les SELARL AJ Up et Berthelot de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment leurs demandes au titre de dommages-intérêts, d’amende civile et d’article 700 du code de procédure civile, • débouter les mêmes de leur demande d’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel, et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la condamnation prononcée en première instance,
• condamner in solidum C (venant aux droits de D), la SELARL Berthelot et la SELARL AJ Up, à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n° 3 du 1er mars 2022 fondées sur les articles L. 661-3 et R. 661-2 du code de commerce, 1240 du code civil, 32-1, 581, 582 et 583 du code de procédure civile, C venant aux droits de D, la SELARL AJ Up représentée par Me Etienne-X ès qualités d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde [lire redressement] de D, et la SELARL Berthelot représentée par Me Berthelot ès qualités de mandataire judiciaire de D demandent à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :•
• rejeté Ia demande de Serap aux fins d’obtenir communication des rapports de l’administrateur et du mandataire judiciaire, du tableau des échéances du plan et du prévisionnel de D,
• déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Serap au jugement du 17 mars 2021 du tribunal de commerce de Saint-Étienne adoptant le plan de redressement de D dont les engagements sont repris par C,
• condamné Serap à verser à D, aux droits de laquelle vient C, la somme de 7 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Serap aux dépens de l’instance,•
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de D aux droits de laquelle vient C, au titre d’une amende civile et des dommages-intérêts, et statuant à nouveau,
• constater que la tierce opposition formée par Serap au jugement du 17 mars 2021 du tribunal de commerce de Saint- Étienne est abusive et déloyale, en conséquence,•
• condamner Serap à payer à C venant aux droits de D la somme de 10 000€ à titre d’amende civile et 50 000€ à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,•
• condamner Serap au paiement de la somme de 10 000 € à C, venant aux droits de D, à la SELARL AJ Up et à Ia SELARL Berthelot au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 19 janvier 2022, le ministère public, intimé, a dit ne pas avoir d’observations à formuler.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2022, la juridiction du premier président a :
• rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne comme de consignation formées par Serap, déclaré irrecevable la demande de garantie présentée à titre subsidiaire par Serap,•
• rejeté les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts présentées par C, venant aux droits de D, et par les SELARL AJ Up et Berthelot, ses administrateur et mandataire judiciaires,
• condamné Serap à verser à C, venant aux droits de D et aux SELARL AJ Up et Berthelot, ses administrateur et mandataire judiciaires, une indemnité unique de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens du référé.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé expressément que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il est précisé que MSCP venant aux droits de D est désignée dans l’arrêt sous l’appellation C-D.
Sur demande avant dire droit de communication de pièces et la demande d’annulation du jugement déféré
Ces deux prétentions doivent être examinées ensemble étant liées.
Serap soutient en substance qu’elle n’a pas eu connaissance des rapports des organes de la procédure collective et autres documents (tableau des échéances du plan et prévisionnel de D) qui ont permis au tribunal de commerce d’apprécier l’opportunité d’adopter le plan de redressement litigieux ; elle en réclame en conséquence la communication avant dire droit en appel et soutient l’annulation du jugement déféré pour violation du contradictoire en tant que l’ayant déboutée de cette même demande.
Ce faisant, Serap agit en tant que partie au litige, qualité qu’elle n’a pas tant que sa tierce opposition n’est pas déclarée recevable.
La violation du contradictoire pour refus d’accéder à la demande de communication de pièce n’est pas caractérisée à l’encontre du jugement déféré ; en effet, cette communication touche au fond du droit, c’est à dire l’opportunité et la régularité de la décision d’ adoption du plan de redressement de D, ce qui relève du débat sur le bien fondé de la tierce opposition à la condition que soit tranchée préalablement la question de la recevabilité de cette voie de recours extraordinaire.
Au surplus, les premiers juges ont opportunément relevé que les pièces réclamées étaient à diffusion restreinte en l’état de l’article L.626-9 du code de commerce, comme ayant pour vocation d’éclairer le tribunal.
Enfin, Serap, n’est pas fondée à prétendre que « ces pièces auraient d’ailleurs pu révéler un nouveau moyen propre » alors qu’il lui incombe de faire par elle-même la preuve de la recevabilité de sa tierce opposition.
La demande d’annulation du jugement entrepris portée par Serap est en conséquence rejetée, le rejet de la communication des pièces en litige par les premiers juges étant quant à lui confirmé par motifs ajoutés.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Il résulte des articles 582, 583 et 586 du code de procédure civile, que la tierce opposition ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement, à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, en question relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ; toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque, est recevable à former tierce opposition ; créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
L’intérêt à former tierce opposition doit être direct et personnel ; il s’apprécie au jour où le juge statue, et n’implique pas que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations du tiers opposant, ni que le préjudice invoqué par ce dernier soit déjà réalisé, celui-ci pouvant être éventuel pour peu qu’il soit certain et déterminé ; ainsi, le tiers opposant peut avoir un intérêt actuel à agir pour empêcher que le préjudice résultant de la décision ne se concrétise.
Le préjudice doit résulter du dispositif de la décision attaquée et non pas de ses motifs.
Le moyen propre s’entend de celui qui ne peut tendre à la contestation d’un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers, mais qui est personnel à l’intéressé, qui ne peut s’en prévaloir qu’en formant tierce opposition.
Il n’est pas discuté que le jugement d’adoption du plan de redressement de D est susceptible de tierce opposition conformément à l’article L. 661-3 du code de commerce, que Serap a formé son recours de tierce opposition dans les délais légaux et qu’elle a la qualité de tiers au jugements attaqué, n’y ayant été ni partie, ni représentée.
Serap soutient, à la faveur de longs développements, l’existence de moyens propres qui se résument comme suit :
• les sociétés du groupe Galactea commettent à son encontre des actes de concurrence déloyale qui sont établis, et le plan de redressement de D entérine la poursuite d’actes de concurrence déloyale lui occasionnant ainsi un préjudice,
• le plan de redressement de D n’a pas pris en compte l’entier passif des sociétés, car il ne prévoit que le remboursement des créances admises, alors que la fixation de sa créance est pendante devant le tribunal de commerce de Rennes,
• le tribunal de commerce a mal apprécié les possibilités sérieuses d’apurement du passif au regard des capacités financières de D.
Les intimés protestent contre cette analyse en soutenant, à la faveur également de longs développements, que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un moyen propre qui lui soit personnel.
Ce qui doit être admis.
En effet, le premier moyen dit propre tiré du préjudice occasionné par le jugement adoptant le plan de redressement en tant que permettant la poursuite d’actes de concurrence déloyale dès lors que D est autorisée à continuer son activité, ne constitue pas un moyen propre à Serap en ce qu’il tend à contester un effet inhérent à la procédure d’adoption d’un plan de redressement, à savoir maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et permettre l’apurement de son passif ; en outre, le préjudice allégué qui ne résulte pas en tant que tel du dispositif de la décision attaquée, n’est qu’éventuel et nullement certain ni déterminé dès lors que l’existence et la matérialité de ces actes de concurrence déloyale, ne sont pas reconnues judiciairement comme faisant l’objet d’une instance en cours devant le tribunal de commerce de Rennes, et ne relèvent pas de la compétence du juge des procédures collectives appelé à se prononcer sur l’adoption d’un plan de redressement. Sont donc à ce titre inopérants, dans le cadre de la présente instance, les moyens amplement développés et documentés par Serap sur la concurrence déloyale.
Le second moyen dit propre tiré de la non-prise en compte de la créance contestée de Serap dans l’échéancier de remboursement figurant au plan de redressement, s’avère être un moyen commun à tous les créanciers dont la créance déclarée fait l’objet d’une contestation et qui n’est donc pas définitive, étant rappelé également que les propositions de règlement du passif ont vocation à être contestées par tout créancier.
De plus, aucune fraude aux droits de Serap n’a été commise à l’occasion de l’adoption du plan de sauvegarde ; en effet, quand bien même elle n’a pas été intégrée dans l’échéancier de règlement, la créance contestée de Serap figure dans le tableau du passif du plan et sa participation au dividende est suspendue jusqu’à son admission définitive, à l’issue de laquelle D sera tenue de libérer immédiatement les dividendes échus (« dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus »).
Le troisième moyen dit propre tiré du fait que le plan litigieux ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement, voire méconnaîtrait les objectifs fixés par les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, ne relève pas davantage de la qualification d’un moyen propre, tous les créanciers ayant objectivement vocation à s’en prévaloir ; ce seul constat dispense de statuer sur l’examen critique de la décision d’adoption du plan auquel se livre Serap, celle-ci ne pouvant prétendre à cette discussion qu’une fois sa tierce opposition dite recevable, cet examen touchant au bien fondé de la tierce opposition au travers de la question de la faisabilité du plan.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur l’irrecevabilité de la tierce opposition de Sérap.
Sur les dommages et intérêts pour tierce opposition abusive et l’amende civile
C-D n’établit pas que Serap a formé tierce opposition par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d’ester en justice, et ne démontre pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique, la référence faite par celle-ci au fait que la tierce opposition de Serap poursuit « un objectif de destruction d’un concurrent » en poursuivant sa liquidation judiciaire et constitue « un comportement abusif, anticoncurrentiel et déloyal qui doit être fermement stigmatisé mais doit également cesser » étant étrangère à l’instance actuelle, le conflit opposant les parties sur le terrain de la concurrence déloyale et de ses suites indemnitaires ayant vocation a être tranché dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal de commerce de Rennes.
Est également inopérante l’allégation de C-D selon laquelle cette tierce opposition s’inscrit et se poursuit dans la démarche d’anéantissement du Groupe Galactea initiée par Serap à son encontre, les instances judiciaires multiples opposant Serap et les sociétés du Groupe Galactea telles que rappelées ci-dessus, ne trouvant pas à se rattacher à l’objet de la tierce opposition, à savoir le jugement d’adoption du plan de redressement de D.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est dès lors rejetée par confirmation du jugement déféré.
Le rejet de l’amende civile est également confirmé, aucun abus du droit d’ester en justice n’étant caractérisé à l’encontre de Serap.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les condamnations prononcées par les premiers juges au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de Serap, partie perdante, sont confirmées.
Succombant dans son recours, elle doit également supporter les dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à C-D et aux SARL AJ Up et Berthelot, prises toutes deux ès qualités, intimés ayant assuré une défense commune, une indemnité globale de procédure complémentaire pour la cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, Déboutant la SAS Serap Industries de sa demande d’annulation du jugement déféré pour violation du contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la SAS Serap Industries à verser à la SAS Milk Cooper Spare Parts venant aux droits de la SAS D, à la SELARL AJ Up représentée par Me Etienne-X ès qualités d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS D et la SELARL Berthelot représentée par Me Berthelot ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS D, une indemnité de procédure globale de 8 000€ pour la cause d’appel,
Déboute la SAS Serap Industries de sa réclamation présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la SAS Serap Industries aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. E F G H
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