Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 sept. 2022, n° 2002509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2002509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, la SA Axa France et la SAS Sebazac distribution, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la SA Axa France la somme de 110 320,60 euros au titre du remboursement des sommes versées à son assurée ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SAS Sebazac distribution la somme de 69,076 euros au titre de son découvert de garantie ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— la SA Axa France a indemnisé son assurée, la SAS Sebazac distribution, des préjudices qu’elle a subis et est ainsi subrogée dans les droits de celle-ci en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison du mouvement des « gilets jaunes » qui s’est déroulé le 17 novembre 2018 sur le territoire de la commune d’Onet-le-Château ; la SAS Sebazac distribution a été dans l’obligation de procéder à la fermeture du magasin qu’elle exploite en raison de la manifestation des « gilets jaunes » ;
— en tout état de cause la responsabilité de l’Etat est engagée de plein droit sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait d’une carence fautive dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre ;
— la SA Axa France est fondée à obtenir le versement, d’une part, de la somme de 110 320,60 euros correspondant à l’indemnité contractuelle versée à son assurée, et, d’autre part, la somme de 4 912,50 euros correspondant aux frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la SA Axa France et la SAS Sebazac distribution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la route ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Farges, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Axa France a indemnisé son assurée, la SAS Sebazac distribution, à hauteur de 110 320,60 euros en réparation du préjudice financier dû à la perte d’exploitation subie par cette société en raison de la fermeture, le 17 novembre 2018, du centre E. Leclerc qu’elle exploite et des manifestations dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » sur la période du 17 novembre au 31 décembre 2018. La SA Axa France et la SAS Sebazac distribution imputent la cause de cette perte d’exploitation aux manifestations de « gilets jaunes » qui se sont tenues sur le territoire de la commune d’Onet-le-Château, en particulier au droit du rond-point dit de l’Estréniol. La SA Axa France, subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de l’indemnité versée par elle, et la SAS Sebazac distribution, au titre de son découvert de garantie, demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 110 320,60 euros et 69,076 euros.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ».
3. L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe, qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation puni par l’article L. 412-1 du code de la route ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du constat d’huissier établi le 26 décembre 2018 ainsi que du rapport d’expertise du 31 décembre 2018, que des blocages et des filtrages ont été mis en place sur le territoire de la commune d’Onet-le-Château, à compter du 17 novembre 2018 et pratiquement tous les samedis sur cette période, par les participants à la manifestation dite des « gilets jaunes », et ont notamment occasionné « des difficultés d’accès au centre E. Leclerc » exploité par la SAS Sebazac distribution, qu’en conséquence, le responsable de l’hypermarché a, notamment, pris la décision de fermer le magasin à 10h30 le 17 novembre 2018. Il résulte en outre de l’instruction que les actions litigieuses s’inscrivent dans le cadre d’un mouvement national de contestation, ayant notamment conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers, visant à paralyser l’économie en réaction à la hausse du prix des carburants. Cependant, les actions menées par le mouvement des « gilets jaunes » à compter du 17 novembre 2018 sur le territoire de la commune d’Onet-le-Château consistant à mettre en place des barrages filtrants présentent un caractère prémédité et ont été constituées et organisées à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation réprimé par l’article L. 412-1 du code de la route. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un délit d’entrave à la liberté du travail aurait été commis. Dans ces conditions, la perte d’exploitation subie par l’assurée de la société requérante résultant des actions de ces manifestations ne saurait être regardée comme le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Par suite, la SA Axa France et la SAS Sebazac distribution ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
6. Lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d’un préjudice anormal et spécial.
7. Il résulte de l’instruction que les blocages des ronds-points d’accès au centre commercial E. Leclerc d’Onet-le-Château exploité par la SAS Sebazac distribution s’inscrivent dans un ensemble de manifestations et d’actions de même nature menées sur l’ensemble du territoire national à cette période, qui ont notamment produit un impact sur de nombreux commerces dans des zones commerciales ou des centres-villes. Les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à établir que la SAS Sebazac distribution aurait subi un préjudice différent de celui qu’ont subi d’autres entreprises, notamment de la grande distribution, du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement. Elles n’établissent ainsi pas le caractère spécial du dommage allégué.
8. Il s’ensuit que SA Axa France et la SAS Sebazac distribution ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité pour carence fautive de l’Etat :
9. La SA Axa France et la SAS Sebazac distribution soutiennent que la carence des services de police à intervenir pour mettre un terme aux blocages de la circulation, cinq samedis d’affilée, est constitutive d’une faute. Toutefois, la responsabilité en matière d’exécution des opérations de maintien de l’ordre ne peut être engagée que pour une faute lourde. Or, s’il ressort de l’instruction que des effectifs de police ont été mobilisés sur la journée du 17 novembre 2018 ainsi que les samedis suivants, afin de contenir les troubles causés par les blocages, les sociétés requérantes ne démontrent pas, en tout état de cause, l’existence d’une faute lourde de la part des services de l’Etat à cette occasion. Par suite, SA Axa France et la SAS Sebazac distribution ne sont pas fondées à soutenir que l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur ce dernier fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de la SA Axa France et de la SAS Sebazac distribution doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés SA Axa France et SAS Sebazac distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Axa France, à la SAS Sebazac distribution et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Namer, conseillère,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le président- rapporteur,
T. A
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. NAMER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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