Confirmation 27 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 mars 2019, n° 18/18453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2018, N° 18/52110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine ROY-ZENATI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FONCIERE PARISIENNE DE CONSTRUCTION c/ SAS CMG SPORTS CLUB, Syndicat des copropriétaires BUREAUX PERSHING GOUVION SAINT CYR VERTICAL, 11 BD PERSHING, 58 BD GOUVION SAINT CYR - 75017 PARIS, SASU DU LOUVRE LAFAYETTE, Commune LA VILLE DE PARIS, SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE RIS DITE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES DE PARIS, Société GROUPEMENT THERMIQUE DU PALAIS DES CONGRES, SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SA BUREAU VERITAS, SARL F.J.P. INTERNATIONAL DEVELOPMENT, SAS VIPARIS SAS, Syndicat des copropriétaires LE PERSHING HORIZONTAL - 11 BOULEVARD PERSHING, 58 BOULEVARD GOUVION SAINT CYR - 75017 PARIS, SCI PROPEXPO, SARL CONSULTANT INGENIERIE-MANAGEMENT - CIM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 27 MARS 2019
(n° 142, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18453 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EDP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2018 -Président du TGI de PARIS – RG n° 18/52110
APPELANTE
Société FONCIERE PARISIENNE DE CONSTRUCTION, représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
N° SIRET : 349 260 497
Représentée par Me D E F, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES
Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 433 900 834
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Joseph BENILLOUCHE, de L’AARPI LMT, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
Société du LOUVRE LAFAYETTE SAS
[…]
[…]
N° SIRET : 552 141 475
Représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
Assistée par Me Eléonora BUFALINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P513
INTIMEES
Société VIPARIS SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 394 321 046
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS, dite VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES DE PALAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 712 045 491
SCI Y, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 500 806 054
Représentées par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistées par Me Patrick ROZENFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : P156
Le 'Syndicat Général des Propriétaires de l’ensemble hôtelier et de bureaux de la Porte Maillot’ (autrement appelé 'syndicat horizontal'), représenté par le syndic en exercice, la Société FONCIA FRANCO SUISSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
70 rue Saint-Lazare
[…]
Le 'Syndicat Particulier des Propriétaires de l’Immeuble de bureaux PERSHING-GOUVON- SAINT-CYR’ (autrement appelé 'syndicat vertical'), représenté par ke syndic en exercice, la Société FONCIA FRANCO SUISSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
70 rue Saint-Lazare
[…]
Représentés par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Assistés par Me Xavier CHEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Société CMG SPORTS CLUB, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : B339 422 289
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Société GROUPEMENT THERMIQUE DU PALAIS DES CONGRES
[…]
[…]
N° SIRET : 729 900 167
Représentée par Me Rachel HARZIC de l’AARPI CHOURAQUI – HARZIC – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
SAS F.J.P. INTERNATIONAL DEVELOPMENT
[…]
[…]
N° SIRET : 538 785 155
Représentée et assistée par Me Frédéric RENAUDIN de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0678
Commune LA VILLE DE PARIS, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l’Hôtel de Ville de Paris et pour les besoins de signification au 4 rue Lobau – […]
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 21 septembre 2018
SA BUREAU VERITAS – SOCIETE ANONYME, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 775 690 621
Assignée à personne morale habilitée le 21 septembre 2018
SARL CONSULTANT INGENIERIE-MANAGEMENT – CIM , représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
N° SIRET : 792 311 714
Assignée à étude le 24 septembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Z A, Greffière.
L’immeuble situé […] à Paris 17e est soumis au statut de la copropriété.
L’îlot dit du Palais des Congrès est constitué d’une parcelle de 22.096 m2. Le Palais des Congrès (SCI Y et sa locataire exploitante, la société Viparis le palais des Congrès de Paris) occupe 15.982 m2 et l’hôtel Hyatt et l’immeuble de bureaux Le Pershing (avec notamment en sous-sol la société CMG Sport Club) 6.114 m2.
L’hôtel Hyatt et l’immeuble de bureaux Le Pershing sont constitués en syndicat
des copropriétaires dit syndicat horizontal.
L’immeuble de bureaux Le Pershing est constitué quant à lui en 'syndicat Particulier des Propriétaires de l’immeuble de bureaux Pershing – Gouvion -Saint Cyr’ (autrement appelé « syndicat vertical '') dont l’hôtel Hyatt ne fait pas partie.
Au sein de cet immeuble de bureaux, la société Foncière Parisienne de Construction (ci-après : 'la société FPC') est propriétaire de locaux en sous-sol qu’elle donne à bail à la société CMG Sports Club ( Club Med Gym ), salle de sport de standing comprenant divers aménagements dont une piscine couverte chauffée.
Par contrat de concession du 22 avril 1998 arrivé à échéance le 30 juin 2014 et reconduit pour huit ans, l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat horizontal a confié au groupement GPTC l’installation d’une centrale d’énergie pour la production d’eau chaude et d’eau froide dans les parties communes de la copropriété, équipements destinés à être branchés aux parties privatives.
En 2015, la société Bouygues Bâtiment Ile de France (ci-après : 'la société Bouygues') a entamé des travaux de rénovation de l’hôtel Hyatt.
En qualité de maître d’ouvrage, la société Louvre-Lafayette a désigné les sociétés FJP International Development en charge de la maîtrise d’oeuvre complète et la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique.
Par assignation du 24 août 2016, la société Louvre Lafayette a sollicité la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif.
Suivant ordonnance du 15 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a nommé M. B-C X en qualité d’expert.
Par ordonnance du 3 janvier 2017, l’expertise a été rendue commune à la société FPC, à la société CMG Sport Club et à la société Viparis le Palais des congrès de Paris, locataire exploitante du palais des congrès en lieu et place de la société Viparis alors mise hors de cause.
En cours d’expertise, les sociétés Louvre Lafayette et Bouygues ont signé avec la société CMG Sports Club un protocole transactionnel indemnisant cette dernière des sinistres survenus durant les travaux.
À l’issue des travaux, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2018.
Suivant exploits délivrés les 16, 19, 20, 21 février, 5 mars, 24, 25, 29 et 30 mai 2018, la société FPC a fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Pershing Horizontal, la société du Louvre Lafayette, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de bureaux Peshing-Gouvion -Saint Cyr Vertical du 11 Boulevard Gouvion Sain Cyr, la société CMG Sport Club, le […]), la SCI Propexco, la société FJP International Dévelopment, la société Bureau Veritas, la société Bouygues Bâtiments Ile de France, la ville de Paris, la SARL Viparis-Palais des Congrès et la société CIM sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert pour qu’il se prononce sur les conditions du raccordement de l’équipement commun d’eau et de chauffage au réseau privatif des locaux occupés en sous-sol par la société CMG Sports Club.
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— Reçu la société Viparis Le Palais des Congrès en son intervention volontaire ;
— Débouté la société FPC de sa demande d’expertise ;
— Condamné la société FPC à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société du Louvre Lafayette 2.000 euros ;
— à la société Bouygues Bâtiment Ile de France 2.000 euros ;
— à la société Y 1.000 euros ;
— à la société Viparis 1.000 euros ;
— à la société GTPC 2.000 euros ;
— Condamné la société FPC aux dépens.
Suivant déclaration du 20 juillet 2018, la société FPC a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société Louvre-Lafayette, les deux syndicat des copropriétaires, la société du Louvre Lafayette, la société CMG Sports Club, le GTPC, la SCI Y, la société FJP International Development, la société Bureau Veritas, la société Bouygues Bâtiment Ile de France, la commune Ville de Paris, la société SAS Viparis, la société CIM, la société Viparis Le Palais des Congrès de Paris.
Par ses conclusions transmises le 8 février 2019, la société FPC, appelante, demande à la cour de :
— La recevant en son appel, l’y déclarer bien fondée ;
— Vu les articles 145 et 808 du code de procédure civile ;
— Infirmer l’ordonnance entreprise ;
— Faire droit à sa demande d’expertise à l’égard de toutes les parties, en ce qui concerne la mise en route de la production d’eau ;
— Nommer tel expert qu’il plaira à la cour, avec la mission habituelle et également
celle de :
— décrire l’état actuel des travaux et aménagements de l’hôtel Hyatt et de leur incidence sur la mise en route du nouveau système de production du réseau primaire d’eau chaude et d’eau froide ;
— décrire les conditions dans lesquelles le raccordement de cet équipement commun au réseau privatif du Club Med Gym est possible, dans quelles conditions et dans quels délais ;
— rechercher dans quelles conditions techniques et de délais, le basculement de cette installation peut et doit être envisagé ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues jusqu’à présent et sur celles à venir afin de permettre au juge du fond de statuer ultérieurement sur les responsabilités ;
— Condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement
sera poursuivi par Me D E-F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Que dans le cadre du référé préventif relatif aux travaux de construction de l’hôtel Hyatt, l’expert a déposé son rapport sur les questions relatives à la signalétique, aux travaux eux-mêmes ainsi qu’aux désordres et leur impact sur les avoisinants ; que cependant l’expert n’a pas traité les problèmes liés aux conséquences de l’absence de mise en route du nouveau système de climatisation et de chauffage de l’eau sur l’exploitation du Club Med Gym, sa locataire dont les locaux sont situés en sous-sol, sous l’hôtel Hyatt ;
- Que l’approvisionnement de l’ensemble immobilier en flux, eau chaude, eau froide et climatisation dans lequel se situent les lots de la concluante est confié à un groupement d’entreprise le GTPC placé sous la direction de Foncia Franco Suisse, syndics des deux syndicats de copropriétaires ; que le GTPC a installé une nouvelle centrale d’énergie pour la production d’eau dans les parties communes laquelle devait être branchée sur de nouveaux échangeurs d’eau chaude et froide que le Club Med Gym avait installé de son côté ; que cependant cet équipement n’a toujours pas été mis en route ;
— Qu’il existe un trouble manifestement illicite en raison de l’absence de ce branchement ainsi qu’un risque inhérent à cette absence tenant à un problème de pollution par légionnelle; que la mesure d’expertise sollicitée a pour but de permettre à l’expert d’examiner les aménagements existants de l’hôtel dans le cadre des travaux réalisés par la société Bouygues afin de savoir si le basculement et le branchement de la centrale de production d’eau chaude sur les installations du Club Med gym en sous sol est enfin possible ;
— Que sa demande d’expertise est légitime car l’on ne sait pas pourquoi cette installation n’a pas été faite ni qui est éventuellement responsable de ce défaut de branchement ; que sa responsabilité de bailleur pourrait être mise en cause ultérieurement par le preneur qui n’a signé aucun accord ;
— Que les équipements concernés par l’expertise se trouvent dans les locaux techniques communs des deux copropriétés ; que les sociétés Viparis et Y sont signataires du contrat de concession qui met également à la charge de GTPC le branchement et la gestion des centrales thermiques et des canalisations ; comme ces installations traversent à la fois les parties communes et privatives de Viparis et Y celles-ci doivent être dans la cause ;
— Que la société Louvre Lafayette est concernée par ce litige puisqu’elle est copropriétaire et maître de l’ouvrage pour les aménagements et que les travaux nécessaires pour le branchement des centrales thermiques passent par les locaux privatifs de cette société ; que de plus les branchements demandés n’ont pas été terminés en raison des retards imputables au chantier Hyatt dont elle était responsable.
Par leurs conclusions transmises le 19 novembre 2018, le syndicat horizontal et le syndicat vertical demandent à la cour de :
— Débouter la société FPC de son appel et plus généralement de l’ensemble de ses demandes;
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
subsidiairement, si par extraordinaire, l’ordonnance était infirmée et qu’il était fait droit à la demande d’expertise,
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
en tout état de cause,
— Condamner la société FPC à payer à chacun d’eaux une somme de 4.000 euros soit un total de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— La décision d’entreprendre des travaux confiés à la société GTPC prise en assemblée générale le 5 mai 2014 est aujourd’hui définitive ;
— Les informations que la société FPC entend obtenir par le biais d’une expertise auraient pu être obtenues lors de cette assemblée générale à laquelle elle n’a pas assisté, alors qu’une mesure d’expertise n’est pas destinée à suppléer la carence d’une partie ;
— La mission sollicitée est contraire aux dispositions légales dans la mesure où la société FPC n’invoque aucun désordre justifiant d’une demande d’expertise et que l’expert ne doit pas avoir un rôle de maître d’oeuvre ;
— Ils ont confié au cabinet Artelia une mission d’assistance technique à l’occasion des travaux de rénovation de la centrale énergie de sorte que la mesure d’expertise ne se justifie pas.
Par ses conclusions transmises le 15 novembre 2018, la société Bouygues demande à la cour de :
— Vu le protocole de transaction du 20 novembre 2017 ;
— Déclarer la société FPC irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son appel ;
— L’en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, notamment en ce qu’elle a débouté la société FPC de sa demande d’expertise et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Bouygues la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner la société FPC à payer à la société Bouygues la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— Les travaux sont terminés et l’hôtel est à nouveau en service depuis janvier 2018 ;
— La société FPC sollicite curieusement une expertise pour le compte d’une autre partie alors même qu’un accord transactionnel a été régularisé entre la société CMG Sports Club, la société Louvre Lafayette et la société Bouygues, de sorte que ces demandes sont sans objet ;
— La demande concernant la production d’eau est purement interne à la copropriété et étrangère aux travaux réalisés par la société Bouygues ;
— L’appelante indique que la mesure d’extension de mission de l’expert lui a été refusé par la société Bouygues, alors même que cette extension est sans aucun rapport avec la mission de référé préventif ;
— Les travaux en cause se situent au sous-sol où se trouvent les installations de production d’eau chaude et d’eau froide sans que toutefois les travaux ne concernent la société Bouygues qui n’y est pas intervenue.
Par ses conclusions transmises le 16 novembre 2018, la société Louvre Lafayette demande à la cour de :
- Déclarer la société FCP irrecevable et mal fondée en son appel ;
À titre principal,
— Débouter la société FCP de son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, notamment en ce qu’elle a débouté la société FCP de sa demande d’expertise judiciaire, et en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société Louvre Lafayette la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, au cas où une mesure d’expertise devait être ordonnée :
— Ordonner la mise hors de cause de la société Louvre Lafayette ;
en tout état de cause,
— Condamner la société FCP, au titre de la procédure d’appel, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
- La société FPC opère une confusion entre d’une part les travaux initiés par la société Louvre Lafayette et d’anciens travaux réalisés par les précédents propriétaires, et d’autre part les travaux de rénovation des réseaux de distribution d’eau et les travaux objet du référé préventif ;
— La société Louvre Lafayette n’est concernée ni par les relations entre la société FPC, le syndicat des copropriétaires et le locataire de la société FPC ;
— La demande d’extension de la mission de l’expert M. X se heurte à l’adage 'nul ne plaide par procureur’ car ces demandes sont formulées dans l’intérêt du locataire de l’appelante qui était par ailleurs représenté aux opérations d’expertise ;
— La preuve n’est pas rapportée que des désordres nouveaux sont intervenus postérieurement au protocole transactionnel signé entre les société CMG, Bouygues et Louvre Lafayette ;
— L’ordonnance doit être confirmée car aucun nouvel élément ne permet à la société FPC de justifier d’un intérêt légitime pour obtenir la désignation d’un expert.
Par leurs conclusions transmises le 3 décembre 2018, les sociétés Viparis, Y et Viparis Le Palais des Congrès de Paris demandent à la cour de :
— Déclarer la société FPC irrecevable et mal fondée en son appel pour défaut de qualité et intérêt à agir ;
— Constater et dire que l’appel interjeté à l’encontre de la société Viparis est abusif ;
— Constater que la société FPC ne justifie d’aucun motif légitime et d’aucun intérêt à agir en sa
demande d’expertise à l’égard des sociétés Y et Viparis Le Palais des Congrès de Paris, qui ne sont pas concernées par l’objet de l’expertise demandée ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé attaquée ;
y ajoutant,
— Condamner la société FPC à payer à la société Viparisla somme de 2.500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
subsidiairement, et dans le cas où une expertise judiciaire serait ordonnée,
— Confirmer la mise hors de cause de la société Viparis (RCS n°394 321 046)
— Mettre hors de cause les sociétés Y, Viparis Le Palais des Congrès de Paris ;
En tout état de cause,
— Condamner la société FPC à verser aux sociétés Y, Viparis Le Palais des Congrès de Paris et Viparis, la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la FCP aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Elles font valoir que :
— L’action de la société FPC est irrecevable car elle agit en lieu et place de son locataire, la société CMG Sports Club laquelle est seule susceptible de se prévaloir d’un préjudice de jouissance d’exploitation, par ailleurs non démontré ;
— L’appel est abusif car la société FPC persiste à vouloir assigner la société Viparis qui a été mise hors de cause plus de trois fois en dix mois ;
— Les sociétés Y et Viparis le Palais des Congrès Paris ne sont pas concernées par les demandes de la société FPC car elles occupent seulement les locaux avoisinant l’hôtel Hyatt ;
— Les intimées ne sont ni copropriétaires ni ne sont intervenues dans les travaux de l’hôtel Hyatt de sorte que la société FPC ne fait état d’aucun motif légitime à leur égard ;
— Le contrat de concession avec GTPC n’évoque aucune obligation incombant à la société Y mais simplement une mise à disposition, ce qui n’empêche en rien les branchements que souhaite obtenir la société FPC ;
— Ce problème de branchement est purement privatif et étrangers aux intimées.
Par ses conclusions transmises le 14 janvier 2019, la société FJP International Development demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause et à la validité, à la recevabilité et au bien-fondé des actions et demandes formulées par les parties aux opérations d’expertise à intervenir ;
— Dire et juger que les présentes sont interruptives de tout délai de prescription, et notamment tant au
titre de la garantie de parfait achèvement, que de la responsabilité civile contractuelle, de la responsabilité quasi-délictuelle et de la responsabilité civile décennale pour l’ensemble des désordres relatifs au présent litige et à l’égard de toutes parties intervenantes aux opérations d’expertise dont s’agit ;
— Condamner la société FPC à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FPC à supporter les entiers dépens ;
— Réserver les dépens.
La société CIM, assignée par acte du 24 septembre 2018, la société Bureau Veritas, assignée par acte du 21 septembre 2018, et la Ville de Paris, assignée par acte du 21 septembre 2018, n’ont pas constitué avocat.
Par deux ordonnances du 18 décembre 2018, les conclusions des sociétés CMG Sports Club et GTPC ont été déclarées irrecevables comme tardives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’entraîne pas la recherche de l’existence d’une urgence. Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu’il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
En l’espèce, la société FPC fait valoir à l’appui de ses prétentions tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise que l’expert, désigné dans le cadre du référé préventif sollicité par la société Louvre Lafayette relatif aux travaux de construction de l’hôtel Hyatt, n’a pas traité les problèmes liés aux conséquences de l’absence de mise en route du nouveau système de climatisation et de chauffage de l’eau chaude sur l’exploitation du Club Med Gym, sa locataire dont les locaux sont situés en sous sol sous l’hôtel. Elle explique que la nouvelle installation de chauffage n’a pas été mise en route et que ce retard est dû aux travaux effectués par la société Bouygues au profit de l’hôtel Hyatt.
Elle soutient qu’elle est bien fondée à solliciter une mesure d’expertise au contradictoire des mêmes parties que celles concernées par ledit référé préventif et demande que l’expert ait pour mission de décrire l’état actuel des travaux et aménagements de l’hôtel Hyatt et de leur incidence sur la mise en route du nouveau système de production du réseau d’eau chaude et froide, de décrire les conditions et les délais dans lesquels le raccordement de cet équipement commun au réseau privatif du Club Med Gym est possible et de donner son avis sur les responsabilités encourues.
Il est constant que les travaux réalisés par la société Bouygues sur l’hôtel Hyatt sont terminés depuis janvier 2018.
Par ailleurs dans le cadre du référé préventif ordonné le 15 septembre 2015, au contradictoire notamment de la société appelante et de sa locataire la société Club Med Gym, l’expert M. X a examiné les désordres subis par cette dernière en raison du chantier de l’hôtel. L’expert indique en page 23 de son rapport que les parties lui ont signalé plusieurs désordres et notamment ' une sujétion sur une pollution temporaire de l’eau distribuée dans les étages de bureaux' mais que ces réclamations n’ont pas été poursuivies par les parties dans le cadre des opérations d’expertise puisqu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties.
Le protocole d’accord transactionnel signé entre les sociétés Louvre Lafayette, Bouygues et CMG Sport Club (Club Med Gym) est joint au rapport d’expertise et produit aux débats tant par l’appelante que par la société Bouygues.
Cet accord daté du 14 novembre 2017 pour la plus tardive des signatures stipule :
'Dans le cadre de la procédure d’expertise, le CMG a (…) présenté à l’expert les doléances suivantes :
- nuisances sonores du fait des travaux,
- limitation de la visibilité et de l’accessibilité au club sportif, avec risques de préjudice commercial conséquent,
- chute de plaques de faux plafond au dessus de la piscine et leur remplacement, dont les travaux de reprise s’élèvent à 8.910,39 e TTC,
- fuites dans le hall d’entrée,
- fuites dans l’espace détente de la piscine,
- écoulement d’un liquide noirâtre au travers du plafond de la piscine,
- préjudice d’exploitation et pertes de clientèle à évaluer ;
ci-après la Réclamation.
(…) Les parties ont décidé de se rapprocher et ont convenu de régler amiablement et définitivement le litige qui les oppose relatif à la réclamation.' Cet accord précise expressément qu’il met de manière définitive, forfaitaire et pour solde de tout compte un terme à toute procédure s’agissant des désordres survenus à la date de sa signature.
L’appelante ne produit aucune pièce permettant d’établir que de nouveaux désordres sont survenus postérieurement à ce protocole d’accord transactionnel dans les locaux lui appartenant loués au club sportif qui seraient en lien quelconque avec les travaux réalisés au profit de l’hôtel Hyatt.
L’affirmation de l’appelante selon laquelle l’absence de mise en route du nouveau système de climatisation et de chauffage de l’eau chaude sur l’exploitation du Club Med Gym est imputable à ces travaux n’est étayée par aucun élément.
Au demeurant l’existence de désordres liés au défaut de branchement de la centrale d’eau et de la climatisation n’est pas établie. L’appelante indique à ce titre que le nouveau réseau installé pour la copropriété par le GTPC n’est toujours pas en service et que l’apparition de ces baisses de température constitue un vrai danger pour le Club Med Gym mais elle ne produit aucun document justifiant la réalité de ces allégations. Le procès verbal de réunion qu’elle verse aux débats en pièce 15 qui date du 18 juin 2015 compte tenu de son ancienneté et de son antériorité par rapport aux travaux de l’hôtel Hyatt ne peuvent établir la réalité des désordres allégués, ce procès verbal ne faisant d’ailleurs que relater les différentes étapes du suivi des travaux de rénovation de la centrale énergie.
La cour observe que l’appelante reconnaît implicitement l’absence de désordres puisqu’elle indique dans ses écritures 'Il n’est pas raisonnable d’attendre qu’un sinistre survienne, pour faire nommer un expert chargé de rechercher les responsabilités et leurs conséquences sur les personnes qui fréquentent ce club de sport et la piscine qui y est installée' (page 8 de ses conclusions).
Ainsi que l’indiquent à juste titre les intimés, la société FPC ne démontre pas en quoi il y aurait une impossibilité de procéder aux branchements et connections entre le nouveau système installé par GTPC pour le compte de la copropriété au cours de l’année 2015 et celle de son locataire alors qu’elle a signé avec cette dernière un protocole transactionnel le 25 novembre 2016 (pièce 22 de l’appelante) aux termes duquel elle a accepté de régler un certain nombre de sommes à sa locataire au titre des 'travaux de remplacement de la production ECS hommes et femmes et chauffage piscine dans l’immeuble sis […], Paris ( 75017) et de leurs conséquences.'.
Il s’ensuit que l’appelante ne justifie pas d’un motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée pas plus que de l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, l’ordonnance étant confirmée en toutes ses dispositions.
La société Viparis sollicite la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé. La demande de la société Viparis doit donc être rejetée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder aux intimés, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Partie perdante la société FPC ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Viparis fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncière Parisienne de Construction (FPC) à payer aux sociétés Viparis, Y et Viparis Le Palais des Congrès de Paris la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncière Parisienne de Construction (FPC) à payer aux deux syndicats de copropriétaires horizontal et vertical la somme totale de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncière Parisienne de Construction (FPC) à payer à la société Louvre
Lafayette et à la société Bouygues Bâtiment Ile de France, chacune la somme de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncière Parisienne de Construction (FPC) à payer à la société FJP la somme de 1.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncière Parisienne de Construction (FPC) aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Dépassement ·
- Voiture ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Témoignage ·
- Gauche ·
- Faute ·
- Manoeuvre
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit
- Conseil régional ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Expert-comptable ·
- Comptabilité ·
- Ordonnance ·
- Journal ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Retrait ·
- Successions ·
- Crédit lyonnais ·
- Recel successoral ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Virement ·
- Veuve ·
- Développement durable ·
- Crédit
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil ·
- Propos ·
- Droit de grève ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Réseau ·
- Règlement intérieur ·
- Homme
- Associations ·
- Métropole ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Aide à domicile ·
- Référé ·
- Équipement de protection ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Contrat de construction ·
- Compromis ·
- Banque ·
- Condition suspensive ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Offre
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Peinture ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Personnel ·
- Critère
- Assureur ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Amende ·
- Route ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Juge ·
- Délégation de signature ·
- Carte grise ·
- Procédure ·
- Exécution
- Signature électronique ·
- Certificat ·
- Prestataire ·
- Données ·
- Fiabilité ·
- Création ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Pseudonyme ·
- Déchéance du terme
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Saisie conservatoire ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Subsidiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.