Infirmation 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 déc. 2019, n° 17/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01817 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 699
N° RG 17/01817 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-NYYB
SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
C/
Mme D Z
M. F Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît C, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur H B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2019 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE prise en la personne de son établissement secondaire, la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, domiciliée 11 rue de la Frebardière – 35510 CESSON-SEVIGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-sophie BIZETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur F Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie MLEKUZ de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX & ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F Y a été engagé à compter du 8 novembre 1999 par la société Besam en qualité de technicien/poseur, niveau III, échelon 2, coefficient 225. Il a été nommé à compter du 1er janvier 2010 chargé d’affaires, classification cadre, position II, coefficient 100 et sa durée de travail a été alors fixée à 216 jours par an, puis réduite à 215 jours par an.
Son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Assa Abloy Entrance Systems France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Lors de l’entretien annuel du 16 mars 2016, M. Y a souhaité que le partage des zones des chargés d’affaires redevienne tel qu’il était auparavant et s’est plaint d’une charge de travail beaucoup trop importante par rapport aux accords d’origine, allant à l’encontre du bon fonctionnement des travaux. Il a indiqué que vu son âge, il ne souhaitait pas augmenter sa charge de travail car il était fatigué, mais continuer l’exercice de sa fonction telle qu’elle avait été définie antérieurement par son manager ou, à défaut de pouvoir revenir à ses fonctions telles qu’elles avaient été définies précédemment, conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Aux termes d’un courrier à son employeur du 27 mai 2016, M. Y a souhaité connaître le montant de l’indemnité spécifique qu’il percevrait pour une rupture conventionnelle à effet au 28 février 2017, pouvoir prendre dans ce cas ses 32 jours de congés du 14 janvier au 28 février 2017, de manière à cesser son activité le 13 janvier 2017 et pouvoir bénéficier compte-tenu de ses longs et loyaux services d’un départ au 23 décembre 2016 aux conditions financières correspondant à un départ au 13 janvier 2017.
Aux termes d’un entretien téléphonique avec son manager du 7 juin 2016 et d’un courrier du 8 juin 2016, il a été informé que sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail était rejetée.
M. Y a été placé en arrêt de travail pour asthénie du 8 au 17 juin 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2016, le salarié a fait part à son employeur de sa vive déception de voir sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail rejetée et indiqué être épuisé suite à d’innombrables tâches supplémentaires ne correspondant pas à ses compétences qu’on lui demande d’assumer depuis plus de deux ans.
M. Y a été de nouveau placé en arrêt de travail pour asthénie du 12 au 22 juillet 2016.
Par courrier du 15 septembre 2016, le médecin du travail au sein de l’association santé travail 35, qui a reçu M. Y en visite médicale à sa demande le 2 septembre, a, avec l’accord du salarié, informé le directeur général de la société Assa Abloy Entrance Systems France de ce que le salarié lui a fait part d’un vécu professionnel difficile, et ce depuis plusieurs mois, en particulier sur le plan de sa charge de travail, des amplitudes horaires (incluant les déplacements professionnels), mais également sur le plan relationnel, hiérarchique et avec ses clients, et concernant les écrits professionnels en anglais, et lui a dit aussi être en difficulté face à une 'pression temporelle’ associée à certaines missions qui lui sont confiées. Le médecin du travail a indiqué au directeur général de la société Assa Abloy Entrance Systems France qu’il lui paraissait nécessaire que le salarié puisse, à l’occasion d’un entretien avec son ou ses responsables, évoquer cette situation professionnelle vécue difficilement par lui, a rappelé les responsabilités que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a données à l’employeur en matière de prévention des risques psychosociaux et lui a indiqué se tenir à sa disposition pour toute aide ou conseil qu’il jugera nécessaire.
Après avoir convoqué M. Y à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui a eu lieu le 24 octobre 2016, la société Assa Abloy Entrance Systems France lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2016 une mise à pied disciplinaire de trois jours à effet du 15 au 17 novembre 2016 pour avoir adressé à des collègues un courrier électronique mettant en cause son supérieur hiérarchique dans des termes inacceptables. Il s’agissait d’un courrier électronique adressé par M. Y à quatre collègues le 10 juin 2016, dans lequel il avait écrit que l’honnêteté de son manager laissait à désirer, celui-ci n’ayant pas de parole, pour lui avoir fait part le 7 juin que la rupture conventionnelle de son contrat de travail était refusée, après les avoir pourtant tous informés le 17 mai de son départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle en fin d’année.
M. Y a été placé en arrêt de travail pour asthénie du 24 octobre au 11 décembre 2016. Le médecin qui a effectué une contre-visite à la demande de l’employeur le 2 novembre 2016 a conclu à un arrêt de travail médicalement justifié.
Après avoir reçu M. Y en visite de pré-reprise le 16 novembre 2016, le médecin du travail a informé la société Assa Abloy Entrance Systems France, par courrier du 21 novembre 2016, que compte-tenu de l’état de santé actuel du salarié et des difficultés professionnelles évoquées par celui-ci, la question de son aptitude au poste et donc de la reprise de son activité professionnelle se posait, qu’en effet il paraissait prévisible qu’il ne puisse pas reprendre son activité professionnelle dans la société et qu’une inaptitude du salarié à son poste de chargé d’affaires était donc à prévoir. Il a joint à sa lettre son courrier du 15 septembre 2016, l’employeur lui ayant dit lors d’un entretien téléphonique du 16 novembre 2016, ne pas en avoir eu connaissance.
A l’issue de l’examen de reprise de M. Y, le 12 décembre 2016, le médecin du travail a conclu: 'Inaptitude en une seule visite en référence à l’article R. 4624-31 du code du travail suite à la visite de pré-reprise du 16 novembre. Inapte à son poste antérieur de chargé d’affaires au sein de la société et inapte à tout poste dans l’entreprise.'
L’employeur a informé le salarié, par courrier électronique du 20 décembre 2016, que sur instructions de la direction, toutes ses demandes de congés payés et RTT avaient été refusés par son responsable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2017, la société Assa Abloy Entrance Systems France a convoqué M. Y à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2017. A cette date, elle lui a adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une proposition de reclassement visant deux postes situés à Rennes qu’il a refusés : un poste en contrat de travail à durée déterminée de trois mois au sein de la société BFI, en qualité de technico-commercial SAV, classification cadre, et un poste en contrat de travail à durée indéterminée en son sein en qualité de technicien de maintenance, moyennant pour ces deux postes un salaire fixe de base inférieur au sien, et des commissions ou primes non précisées.
Contestant l’avis d’inaptitude du médecin du travail, la société Assa Abloy Entrance Systems France a saisi par requête, le 13 janvier 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes d’une demande de désignation d’un médecin expert.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2017, l’employeur, tout en indiquant contester les conditions dans lesquelles l’inaptitude avait été prononcée, estimant qu’il s’agissait d’une décision de complaisance, a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. Y a demandé à la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes de dire la société Assa Abloy Entrance Systems France irrecevable en sa demande, faute d’intérêt à agir, de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse sur la notion d’éléments de nature médicale et de condamner la demanderesse à lui payer les sommes suivantes :
* 129,99 euros au titre des versements de la CPAM qu’elle a conservés,
* 1 200,99 euros au titre du paiement des jours de RTT non pris,
* 120,09 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 144,25 euros à titre de rappel de salaire,
* 214,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le médecin du travail, le Dr D Z, a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la société Assa Abloy Entrance Systems France à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 février 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et, par provision:
— dit la société Assa Abloy Entrance Systems France irrecevable, faute d’intérêt à agir,
— dit qu’il n’y a pas lieu à contestation de l’avis d’inaptitude de M. Y rendu le 12 décembre 2016 par le médecin du travail,
— condamné la société Assa Abloy Entrance Systems France à payer à M. Y les sommes suivantes:
* 129,99 euros pour les remboursements CPAM,
* 1 200,99 euros pour le paiement des jours de RTT non pris,
* 120,09 euros pour les congés payés afférents,
* 2 144,25 euros pour les rappels de salaire,
* 214,25 euros pour les congés payés afférents,
* 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Assa Abloy Entrance Systems France à payer à Mme Z, médecin du travail, pour sa mise hors de cause, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Assa Abloy Entrance Systems France aux dépens.
La société Assa Abloy Entrance Systems France a interjeté appel de la totalité de cette décision en date du 15 mars 2017.
Elle demandait à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— dire sa demande bien-fondé et désigner un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. Y,
— condamner M. Y et Mme Z au remboursement des sommes qu’elle leur a versées au titre des condamnations mises à sa charge,
— condamner M. Y ainsi que Mme Z à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M Y demandait à la cour de dire la société Assa Abloy Entrance Systems France irrecevable et mal fondée en son appel, de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner en outre la société Assa Abloy Entrance Systems France à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Le docteur Z demandait à la cour de dire la société Assa Abloy Entrance Systems France irrecevable en son appel, en tout état de cause de la mettre personnellement hors de cause et de condamner la société Assa Abloy Entrance Systems France à lui payer la somme de 4 000 euros pour appel abusif ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci s’ajoutant à celle de 1 500 euros allouée par les premiers juges.
Par un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour d’appel de Rennes a :
— infirmé partiellement l’ordonnance de référé entreprise et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la société Assa Abloy Entrance Systems France,
— dit la demande de la société Assa Abloy Entrance Systems France tendant à la désignation d’un médecin-expert recevable et bien-fondée,
— désigné le Docteur I A, expert près la cour d’appel de Rennes, en qualité de médecin-expert, avec mission de se faire communiquer tout document d’ordre médical utile concernant M. F Y, né le […], notamment le dossier médical en santé au travail du salarié, de procéder à un examen médical de l’intéressé et de donner, au vu des éléments de nature médicale recueillis, son avis motivé sur l’aptitude ou l’inaptitude de celui-ci à son poste de chargé d’affaires au sein de la société Assa Abloy Entrance Systems France à la date du 12 décembre 2016,
— fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur les honoraires du médecin-expert que la société Assa Abloy Entrance Systems France devra consigner auprès de la régie de la Cour d’Appel de RENNES dans le mois du prononcé du présent arrêt,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de deux mois à compter de la consignation effectuée,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 04 Juin 2018 à 9 heures 15,
— dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaudra convocation des parties à la dite audience,
— confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant a :
— débouté Mme Z de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
— condamné la société Assa Abloy Entrance Systems France à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1500 euros qui a été allouée à l’intéressée de ce chef en première instance,
— débouté la société Assa Abloy Entrance Systems France de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de Mme Z,
— réservé les dépens et les demandes d’indemnité de procédure de M. Y à l’encontre de la société Assa Abloy Entrance Systems France et de la société Assa Abloy Entrance Systems France à l’encontre de M. Y.
L’affaire a ensuite été renvoyée successivement aux audiences du 3 décembre 2018 à 9h15, 2 avril 2019 à 14H.
Par ordonnance de prorogation de délai du 13 mars 2019, la cour d’appel de Rennes a prorogé jusqu’au 31 mai 2019 le délai de dépôt du rapport.
L’expert désigné a déposé son rapport le 23 juillet 2019. Il conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir une situation d’inaptitude totale et définitive de M. Y à un poste de travail dans l’entreprise.
Par conclusions transmises par RPVA le 27 août 2019, la société appelante demande à la cour de :
— prendre acte des conclusions du rapport d’expertise,
— juger que la contestation de l’avis d’inaptitude rendu le 12 décembre 2016 est justifiée,
— juger que M. Y n’était pas inapte total et définitif à son poste de travail,
— juger que l’avis d’inaptitude rendu par le Dr Z n’est pas justifié,
— juger que la décision de la cour se substituera à l’avis d’inaptitude rendu le 12 décembre 2016 par le Dr Z,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 27 août 2019, M. Y demande à la cour de:
— débouter la société de ses demandes,
— à titre subsidiaire, décerner acte à la société des conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il estime que le salarié était inapte à son poste de chargé d’affaires mais non à tout poste dans l’entreprise,
— condamner la société au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société fait valoir à l’appui de son appel que certains éléments portés postérieurement à sa connaissance étaient de nature à remettre en cause les termes de l’avis médical d’inaptitude, qu’en effet il s’avère que les propos rapportés par M. Y à la médecine du travail lors des visites médicales n’avaient jamais été soulevés auparavant, que ce soit auprès de sa hiérarchie qu’auprès des IRP, dont le CHSCT, notamment, que le salarié ne souhaitait plus travailler au sein de la société et avait clairement exprimé sa volonté de rompre le contrat par le biais d’une rupture conventionnelle au cours de l’été 2016, enfin qu’âgé de 58 ans et demi il est éligible au bénéfice du maintien de l’indemnisation par Pôle Emploi jusqu’à l’obtention de sa retraite à taux plein. Elle réplique à M. Y que son argumentation repose sur des inexactitudes et est inopérante.
M. Y réplique qu’en l’état de l’article L 4624-7 du CT applicable, la cour ne peut substituer sa décision aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés, seul l’avis du médecin expert pouvant s’y substituer ; que ses arrêts de travail corroborent son état et que sa demande de rupture conventionnelle était liée à sa situation de travail et à son épuisement, qu’il en a fait part à sa hiérarchie et qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir alerté les IRP car il était souvent sur la route et exerçait son activité de manière isolée, que l’avis du Dr A n’est pas aussi tranché, et que l’avis du Dr Z ne peut être totalement remis en cause, la contestation de l’avis n’apparaissant ainsi pas totalement justifiée, la question de l’inaptitude totale n’étant pas en débat, celui-ci étant limité à l’aptitude ou non à son seul poste de travail ; qu’il découle des conclusions du Dr A que, s’il estime que l’inaptitude totale et définitive à son poste ne peut être retenue, son inaptitude à son poste de chargé d’affaires est avérée.
Sur ce :
En application de l’article L4624-7 du CT dans sa version applicable à l’espèce
' I Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2, L4624-3 et L4624-4, il peut saisir le conseil des prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II Le médecin expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé du travail prévu à l’article L4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
III La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive.'
Le médecin expert ayant été commis relève dans son rapport que, s’il apparaît possible de retenir une réaction anxio dépressive à la phase initiale, les périodes d’arrêt de travail ayant été médicalement justifiées par un état d’asthénie et/ou un retentissement psychologique dû au conflit au travail, du fait de la déception dans laquelle s’est trouvé M. Y par rapport à sa demande dans l’entreprise (demande d’un assouplissement de son poste en se faisant adjoindre un jeune pour l’aider et le former), bien que les éléments médicaux soient tout à fait ténus, il relève d’autre part qu’aucune consultation spécialisée ni hospitalisation n’ont été nécessaires et qu’un traitement anxiolytique n’a été prescrit que de façon relativement limitée, que la composante médicale s’est atténuée progressivement pour ne plus faire apparaître que les considérations d’ordre social, ce qui le conduit à ne pas pouvoir retenir une incapacité, (entendue comme inaptitude), en l’absence de pathologie médicale, puisque les données ne montrent pas de pathologie évolutive mais font apparaître simplement une opposition de M. Y aux décisions de l’employeur. Par ailleurs, il a procédé à un examen somatique qui n’a objectivé aucun élément de nature à justifier une inaptitude d’ordre physique, l’état général clinique étant bon. Il conclut qu’il n’y a pas lieu 'de retenir une situation d’inaptitude totale et définitive au plan médical à un poste de travail dans l’entreprise', ce qui inclut son poste.
L’ordonnance du conseil des prud’hommes ayant été infirmée en ce qu’elle avait déclaré irrecevable la demande de désignation d’un médecin expert, il y a lieu, au vu de la motivation circonstanciée du médecin expert, dont le rapport établit clairement l’absence de toute cause médicale d’inaptitude, de dire, en application de l’article L4624-7 du CT, en se substituant à l’avis du médecin du travail, que M. Y est apte à son poste de travail. Les frais d’expertise seront donc mis à la charge de ce dernier.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. Y, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du médecin du travail du 12 décembre 2016 et, se substituant à cet avis,
DIT que M. F Y est apte à son poste de travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE M. F Y aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Monsieur C, président, et Monsieur B, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
M. B M. C
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