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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 oct. 2023, n° 2305716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305716 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. Patrick Soula, président de la SAS Tommy’s Diner, exploitant sous l’enseigne Tommy’s Diner Café un café restaurant sis 258, avenue de la Méridienne à Labège (31670) et qui doit être regardé comme agissant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert économique aux fins d’évaluer le préjudice subi par son activité du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.
Il soutient que ces travaux pénalisent l’exploitation de son restaurant.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la société Tisséo Ingénierie conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée par le requérant et que l’expert, dans le cadre de sa mission, s’assure que le préjudice évoqué soit en lien direct et exclusif avec les travaux, eu égard à la situation du commerce vis-à-vis de l’emprise du chantier. Elle demande que la mission de l’expert soit, dans un premier temps, limitée à l’appréciation du préjudice économique pour la seule période allant du 1er janvier 2023, date de démarrage des travaux préparatoires au travaux de génie civil de la ligne C du métro, au 30 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au déroulement du chantier et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux préparatoires aux travaux de génie civil de la ligne C du métro, l’appréciation du préjudice économique pourra, dans le cadre de la présente ordonnance, porter sur la période allant du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023. Il y a lieu, par suite, d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SAS Tommy’s Diner et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
— de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par la SAS Tommy’s Diner, exploitant un café restaurant sous l’enseigne Tommy’s Diner Café, dont le président est M. Patrick Soula et dont le siège est sis 330, rue de l’Hers, ZAC de la Masquere à Escalquens (31750) pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 ;
— de déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l’exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
— d’évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
— d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. B A, demeurant 25 bis, avenue Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu’un rapport final en fin d’exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick Soula, président de la SAS Tommy’s Diner, à Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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