Confirmation 27 mars 2019
Rejet 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 3 oct. 2016, n° 2015049216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015049216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEMESIS, SARL HUART DIFFUSION, SARL GAME S 336, SARL à associé unique ARMOR LOTO, SARL DREAM ON, SAS DELEBOIS, SARL SOCIETE BROCK, W.A. SAS, SARL COMPTOIR MILFORT, SAS AUDE INTERFACE ANIMATION, SARL à associé unique MASSON, SARL SNEB SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION BUESO, SARL GARNIER, SAS L'AUVERGNE DES JEUX, LAMOLLE DIFFUSION JEUX SARL, SARL MILLENIUM, SA NATIOLOTO, SAS GRAULO, SARL LA MAISON DES JEUX, SAS SOCIETE LEGOUPIL, SARL CAMAJE, SARL PLAY WINNERS, SAS OLISOPH, SNC ON-OFF.CORSICA, SARL VAN HELLEPUTTE DIFFUSION, SARLU DAUPHIJEUX, SARL TRAJBER ET FILS, SARL DI LONA, DOMJEUX SA, SNC CEDILLE, SNC GOSSELIN, SARL COTE D AZUR DIFFUSION, SAS à associé unique LONAT, SARL BERNABE, SAS LOTONAT, SAS à associé unique SOCIETE NOUVELLE GENDRON, SARL SODILO BAYONNE, SNC LOBANAT, SAS BRETAGNE LOTERIE, SARL NORDLOT, SAS URBAIN LOTO ET LOTERIE, SNC ETABLISSEMENTS BESSIERE, SARL DEBIEN EURL, SAS TRICOIRE, SARL TROUILLET, SARL à associé unique LUDIC, SARL KOLODZIEJEZYK, SARL LODICOM, SARL FAUSTIN, EURL SANSON JC, SARL EVRAD JEM, SA REUNION LOTERIE, CLERGET SA, SARL LPM, SARL à associé unique AIX 324 |
Texte intégral
5S
Copie exécutoire ; Mes V.
TRËÊÊÏ’ äERËAIN-ËOMAS a REPUBLIQUE FRANCAISE
[…]
Copie aux demandeurs : 68 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2 Copie : Mme Rigolot
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2016 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2015049216
ENTRE :
1) SARL MILLENIUM, RCS de Versailles B 437 493 026, dont le siège social est 16 rue des Tilleuls 78960 Voisins-le-Bretonneux
2) SNC ETABLISSEMENTS P, RCS de Versailles B 424 877 231, dont le siège social est 61 avenue de l’Europe 78[…] Vélizy-Villacoublay
3) SAS Y, RCS de […], dont le siège social est 2 rue Joseph Pereire 77860 Couilly-Pont-aux-Dames
4) SARL CAMAJE, RCS de Bobigny B 430 251 074, dont le siège social est 43 avenue AI Jaurès 93800 Epinay-sur-Seine
5) SARL D, RCS de […], dont le siège social est […]
6) SAS LOTONAT, RCS de Nanterre B 310 864 863, dont le siège social est […]
7) SA NATIOLOTO, RCS de […], dont le siège social est […]
[…], RCS de […], dont le siège social est […]
9) SNC CEDILLE, RCS de Nanterre B 422 768 739, dant le siège social est […]
10) M. Q V, domicilié […]
11) SNC LOBANAT, RCS de […], dont le siège social est 15 rue AM Delage 94230 Cachan
12) M. S T, […]
13) SOCIETE DEBIEN, RCS de Melun B 453 587 271, dont le siège social est […]
14) SA CLERGET, RCS de Bobigny B 390 657 765, dont le siège social est […]
15) SA DOMJEUX, RCS de Lyon B 310 162 375, dont le siège social est […]
16) SAS à associé unique SOCIETE NOUVELLE GENDRON, RCS de Chambéry B 334 818 796, dont le siège social est […]
17) SARL […], RCS de Lyon B 438 293 821, dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […]
19) SAS DELEBOIS, RCS de Clermont-Ferrand B 414 812 800, dont le siège social est […]
20) SAS L’AUVERGNE DES JEUX, RCS de Clermont-Ferrand B 392 996 880, dont le siège social est 12 bis rue Valentin Hauy 63000 Clermont-Ferrand
21) SARL LA MAISON DES JEUX, RCS de Dijon B 399 335 702, dont le siège social est […]
k _ cs
6
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22) SAS W.ÀA., RCS de […], dont le siège social est […]
23) SAS NEMESIS, RCS d'[…], dont le siège social est Centre d’affaires Les Naïades, […]
24) M. AI-AJ AK, domicilié […]
25) SARL DREAM ON, RCS de […], dont le siège social est […], […]
26) SAS GRAULO, RCS de […], dont le siège social est […]
27) SARL à associé unique AIX 324, RCS d’Aix-en Provence B 453 062 531, dont le siège social est 2 impasse de la Source, ZI Saint-Hyppolite 13770 Venelles
28) SARL LODICOM, RCS de […], dont le siège social est […], […]
29) SARL GAME S 336, RCS de Marseille B 410 300 248, dont le siège social est […]
30) SARL à associé unique LUDIC, RCS d'[…], dont le siège social est […], ZAC du pôle technologique Agroparc […]) SAS à associé unique LONAT, RCS de […], dont le siège social est […]
[…], dont la siège social est […]
[…], RCS de […], dont le siège social est […]
34) SARL E F, RCS de […], dont le siège social est […]
35) SARL W DIFFUSION, RCS de […], dont le siège social est […]
36) SARL LPM, RCS d'[…], dont le siège social est […]
37) SARL SNEB – SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION BUESO, RCS de […], dont le siège social est 7 avenue Ricardo Mazza, Pae La Crouzette 34630 Saint-Thibery
[…], RCS de […], dont le siège social est […]
39) SARL FAUSTIN, RCS de […], dont le siège social est 7 avenue Ricardo Mazza, Pae La Crouzette 34630 Saint-Thibery
40) SAS TRICOIRE, RCS de […], dont le siège social est […]
41) SNC ON-OFF.CORSICA, RCS de […], dont le siège social est […]
42) M. AI-AJ AL, domicilié […]
43) SAS BRETAGNE LOTERIE, RCS de […], dont le siège social est […]
44) SARL à associé unique ARMOR LOTO, RCS de Saint-Brieuc B 311 771 968, dont le siège social est […]
45) SAS SOCIETE LEGOUPIL, RCS de Caen B 399 245 034, dont le siège social est route de Cabourg, La Station 14810 Merville-Franceville-Plage
46) SARL BERNABE, RCS de […], dont le siège social est […]
L (2
S1
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[…], RCS de Mulhouse Tl 330 357 088 (numéro de gestion 84 B 238) dont le siège social est Parc des Collines, 40 rue AI Monnet 68100 Mulhouse
48) EURL SANSON JC, RCS de Metz T! 408 158 483 (numéro de gestion 96 B 400), dont le siège social est […] (numéro de gestion 85 B 32), dont le siège social est […]
50) SARL à associé unique DUBERNET, RCS de […], dont le siège social est […]
51) SARL à associé unique MASSON, RCS de […], dont le siège social est […]
52) M. G H, domicilié 8 rue Charles Clotaire Foulon 51350 Cormontreuil 53) SARL B ET FILS, RCS de Saint-Quentin B 320 771 512, dont le siège social est 134 rue d’Epargnemailles D2100 Saint-Quentin
54) SARL NORDLOT, RCS de […], dont le siège social est […]
55) M. I J, domicilié […]
56) M. AI-AM AN, domicilié 28 route Nationale 59570 Saint-Waast
57) M. AD AE AF, domicilié […]
58) SARL AA AB, RCS de AB B 329 632 210, dont le siège social est […]
59) M. U Z, domicilié […]
60) SARL C, RCS de […], dont le siège social est […]
61) SARL X, RCS d'[…], dont le siège social est […]
62) SAS URBAIN LOTO ET LOTERIE, RCS de […], dont le siège social est […]
63) Mme K L, domiciliée 250 avenue AM Verdier 81000 Albi
64) SNC GOSSELIN, RCS de Toulouse B 411 047 533, dont le siège social est 22 rue Mont Vallier 31130 Quint-Fonsegrives
65) SARL LAMOLLE DIFFUSION JEUX, RCS de Toulouse B 392 282 695, dont le siège socia) est La Serre de Cazaux 31800 Saint-Gaudens
66) M. M C, domicilié […]
67) SA REUNION LOTERIE, RCS de Saint-Denis B 410 501 662, dont le siège social est […] Il, lotissement n°7, 8 rue Cocos Robert 97438 Sainte-Marie
Parties demanderesses : assistées de la SCP MOREL-CHADEL-MOISSON -
« MCM » avocats (P105) et de la SELARL FOURGOUX ASSOCIES avocats (P69) comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES avocats (R285)
ET :
SA LA FRANCAISE DES JEUX, dont le siège social est 126 rue Galliéni 92100 Boulogne-Billancourt
Partie défenderesse : assistée de Mes Vanassa BENICHOU et Joël ALQUEZAR du Cabinet KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP avocats (A305) et comparant par Mes V. N O-THOMAS & S. VICHATZKY avocats (J119)
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APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société FRANÇAISE DES JEUX, société anonyme d’économie mixte détenue majoritairement par l’Etat, bénéficie d’un monopole d’État sur les jeux de loterie et certains jeux de pronostics sportifs et est en charge de leur exploitation en vertu d’un décret du 27 février 2006 qui fait suite à une convention de 30 ans signée en décembre 1978.
Le réseau de distribution de ces jeux, organisé autour de détaillants et d’intermédiaires, a commencé à être mis en place en 1933, date de la création de la Loterie Nationale. Les intermédiaires qui à l’origine achetaient pour revendre les billets aux détaillants étaient aussi courtiers puis sont devenus, depuis la création du Loto, en 1976, exclusivement mandataires commissionnés tout en conservant leur nom de courtiers-mandsataires qui pourra être utilisé ci-après. Leur statut a été contractualisé pour la première fois en 1987/1988. Puis, en 1991, un nouveau contrat a été substitué au précédent, modifié par différents avenants, dont celui de juillet 2003, dont les conditions d’exécution sont au centre du présent litige.
Ce contrat de 1991 confie à chaque courtier-mandataire dans un secteur déterminé, avec clause d’exclusivité réciproque, la distribution des produits moyennant un droit à commissions, par l’intermédiaire de son réseau de détaillants, Ce contrat à durée indéterminée en principe incessible mais réservant un droit de présentation, n’était à l’origine résiliable conventionnellement que pour faute. Son avenant de 2003 qui comportait d’importantes concessions réciproques, l’a profondément modifié et y a inséré un droit de résiliation sans motif moyennent le respect d’un préavis et une indemnisation.
Conscientes d’un environnement ouvert et de la nécessité de s’adapter, les parties engagent à la fin de l’année 2008 de nouvelles négociations globales, l’UNDJ y représentant les courtiers-mandataires. Celles-ci durent plus de deux ans mais n’aboutissent pas. La FRANÇAISE DES JEUX a en vain cherché à débloquer la situation en adressant, en juillet 2011 un projet de protocole d’accord à chacun des courtiers mandataires puis en les avertissant, en octobre 2011, qu’à défaut elle proposerait pour l’avenir un nouveau dispositif commercial.
En définitive, par une lettre du 22 mai 2014 adressée à chacun des courtiers-mandataires, la FRANÇAISE DES JEUX notifie à chacun d’eux la résiliation de son contrat par application de l’article 7 de l’avenant de juillet 2003 moyennant un préavis d’une durée de 18 à 30 mois selon son ancienneté, et le versement de l’indemnité conventionnelle de 1,65 fois les commissions de l’année précédente. En même temps, elle propose à chacun d’eux un nouveau contrat de prestataire de service commercial indépendant ainsi que, pour ceux qui le souhaitent, une indemnité complémentaire de fin anticipée d’activité, le délai offert pour opter ayant été prorogé par une ordonnance de référé du 5 septembre 2014.
Sur une centaine de courtiers-mandataires 23 ont déclaré candidater au nouveau contrat et sept ont déclaré souhaiter bénéficier des indemnités de départ anticipé. Mais soixante-sept d’entre eux ont poursuivi l’exécution du préavis et ont choisi d’introduire la présente instance, alors que les derniers préavis ont expiré le 15 novembre 2015.
C’est dans ce contexte que ce tribunal est saisi du litige.
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13EME CHAMBRE PAGE 5 PROCEDURE
« Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du Président de ce tribunal rendue sur requête, en date du 29 juillet 2015, par acte en date du 06 août 2015, les sociétés MILLENIUM, ETABLISSEMENTS P, Y, CAMAJE, D, LOTONAT, NATIOLOTO, VAN HELLEPUTTE DIFFUSION, CEDILLE, M. Q R, la société LOBANAT, M. S T, les sociétés DEBIEN, CLERGET, DOMJEUX, SOCIETE NOUVELLE GENDRON, […], DAUPHINMEUX, DELEBOIS, L’AUVERGNE DES JEUX, LA MAISON DES JEUX, W.A. SAS, NEMESIS, M. AI-AJ AK, les sociétés […], E F, W DIFFUSION, LPM, SNEB SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION BUESCO, EVRAD JEM, FAUSTIN, SAS TRICOIRE, ON-OFF CORSICA, M. AI-AJ AL, les sociétés […], M. G H, les sociétés B ET FILS, NORDLOT, M. I J, AI-AM AN et AD AE-AF, la société AA AB, M. U Z, les sociétés C, X, URBAIN LOTO ET LOTERIE, Mme K L, les sociétés GOSSELIN, LAMOLLE DIFFUSION JEUX, M. M C et la société REUNION LOTERIE, ci-après ensemble appelés les Demandeurs, assignent la société FRANÇAISE DES JEUX.
» Par cet acte et à l’audience du 11 décembre 2015, les Demandeurs demandent au tribunal, de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article L 442-6-1-5° du code de commerce,
o – constatant le non-respect par la FDJ de ses obligations de loyauté et de coopération dont elle est débitrice à l’égard des courtiers-mandataires composant son réseau de distribution, dire et juger qu’elle a commis une faute, tant antérieurement à la résiliation du 22 mai 2014 qu’à l’occasion de cette résiliation et encore postérieurement à cette résiliation.
0 dire et juger que cette résiliation est abusive et engage sa responsabilité contractuelle.
o – dire et juger qu’en fixant des préavis, de façon discriminatoire et non individualisée, la FDJ a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle.
o – en conséquence, condamner la FDJ au paiement des sommes suivantes qui seront actualisées en fonction des chiffres de l’année civile précédant le départ de chacun des courtiers mandalaires :
Durée relations Préavis :Ë’ËT . Date 1er | OT" à la base 3 Préavis Préavis CA den. Marge Indemnisat perte du Société contrat dalŸ. de mois / accordé | année prunefmo dûe Sur contrat (CA résiliation année nt is préavis W d tx (année révoius) médian) MILLENIUM 03.08.1992 1493 4e 22 – | ée mois |23mois |43mois |[…]
ans
ETS P | 04.01.4993 | Plus de 21 ans | 63 mois | 22 mois 41 mois | […]
Y 05.03.2001 | Plus de 13 ans |39 mois |18 mois – |21mois |1448 480 |120706 | 25348286 | 5793 920 CAMAJE 27.03.2000 } Plus de 14 ans | 42 mois | 18 mois 24 mois |2026 474 | […] | Plus de 21 ans |63 mois |23mois – |40mois |[…]
Ko)
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13EME CHAMBRE PAGE 6 LOTONAT 19.09.1988 | Plus de 25 ans | 75 mois | * (€ 25 |sgmois |1117787 |93 149 |4657445 – | 4471 148 NATIOLOTO 28.01.1988 | Plus de 26 ens | 78 mois ;ä25 53 mois |1657652 |138 138 |7321298 – | 6630608 VAN + de 19 HELLEPUTTE – | 22.08.1995 | Plus de 18 ans | 54 mois € 35 mois |1663720 |138643 |4852516 - !8 654880 DIFEUSIQN mois CEDILLE 30.05.1999 | 15 ans 45 mois ;gä» 27 mois 11350802 1112567 | 3039 304 – | 5403 208
Q V 09.03.1987 | Plus de 27 ans | 81 mois | 29 mais 52 mois | […]
LOBANAY 01.04.1994 | Plus de 20 ans | 60 mois | 21 mois 39 mois } 1271966 | 105997 | 4 […]
+ de 25
mois 50 mois | 1741 539 | […]
Frank T 15.09.1988 | Plus de 25 ans | 75 mois
DEBIEN EURL 07.02.1991 | Plus de 23 ans |69 mois |+de 2 ans |45 mois | 1450467 | 120872 | 5 […]
+de 18 – | 27mois |+668 220 ([…]685 {3798495 – |6 752 880
CLERGET SA 05.03.1999 | Plus de 15 ans | 45 mois mois
DOMJEUX 08.12.1987 | Plus de 26 ans } 78 mois | 28 mois 50 mais | […]
SN GENDRON 16.02.1987 | Plus de 27 ans | 81 mois | 29 mais 52 mois !1374538 | 114545 | 5956 330 5 498 152
[…] | 01.01.1989 | Plus de 25 ans | 75 mois ÊËË &1 {somois […] – | 13.11.2000 [Plus de 13 ans |39 mois [*G#*" – |22mois |1566048 1130504 | 2871088 – | 6 264 102 DELEBOIS 28.02.1987 | Plus de 27 ans |71mois |30 mois – |41mois |[…] 05.03.2001 | Plus de 13 ans | 39 mois ;ndo’îs'8 21 mois 11395587 |116 299 |2442277 – | 5582 348 ËJÇÊ’S°N PES | 48,03,1991 | Plus de 23 ans |69 mois | 2 ans 45 mois |1373586 |114485 |5150 925 – | 5494 344 WA. SAS 03.08.1992 | Plus de 21 ans | 63 mois | 23 mois 40 mois | 10291950 | 90 996 3 639 832 4 367 799 NEMESIS 01.01.1994 | Plus de 20 ans | 60 mois | 21 mois 39 mais | 928 450 77 371 3 017 461 3713 800 AI-AJ R + de 29 M
dentaire 01.03.1987 | Plus de 27 ans | 61 mois | * 4& 52 mois |260485 |21707 |1128 7684 – | 1041 940 DREAM ON 12.01.1992 | Plus de 22 ans |66 mois |23mois – |43mois |1032503 [[…] | Plus de 27 ans |81 mois |30 mois – |51 mois |[…] 07.01.1993 | Plus de 21 ans | 63 mois ;äf° 34 mois 1116107 |98 767 |3289 724 – | 4644316 LODICOM 01.03.1987 | Plus de 27 ans | 81 mois ;ä29 52 mois |500 243 141687 |2167719 – |2000 972 GAME 5 336 29.06.1985 | Près de 29 ans |87 mais !25mois – […] 32 ans | 96 mois :ngiî29 67mois 1838820 – |69 902 |4683 414 – | 3 355 281 LONAT 07.08.1987 | Plus de 26 ans |78 mois |30 mois – }48mois |[…]
INTERFACE 08.01.1991 | Plus de 23 ans |69 mois |25mos – |44mois |[…]
COTE D’AZUR .. | -de 19 .
28.08.1998 | Plus de 15 ans | 45 mois | " 48 26 mois }[…] 01.03.1993 | Plus de 21 ans | 63mois :«gfs 22 – | 4tmois 1698 294 | 58191 |2385839 – | 2793 176 W 15.01.1991 | Plus de 23 ans |69 mois |28 mois -}41mois |[…]
LPM 01.01.1993 | Plus de 21 ans |63 mois |22mois – |41mois |[…]
(64
CA
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13EME CHAMBRE PAGE 7 SNEB 10.02.1987 | Plus de 27 ans | 81 mois 3329 52 mois | […] 10.01.1991 | Plus de 23 ans | 69 mois ;ä23 46 493028 – 141088 | 1889 942 – | 1 972 112 FAUSTIN 11.04.1995 | Plus de 19 ans } 57 mois | 21 mois 36 mas | […]
SAS TRICOIRE 07.08.1987 | Plus de 26 ans | 78 mois | 28 mois 50 mois | 541 701 45 142 | 2 […]
ggâäê a 02.01.1988 | Plus de 28 ans | 84 mois 325529 55 mois |1520740 |126728 |6970040 – |6082 960 ÜËËËÊŒ 18.11.1987 | Plus de 26 ans |78 mois |28mois – |50mois |1343913 |111 993 640 – | 5375652 portait – 10.07.1990 | Plus de 23 ans |69mois |*dE2* – |45 mois | 1438 204 |119850 | 5393264 – | 5752816
ARMOR LOTO 04.07.1989 | Plus de 24 ans | 72 mois | 25 mois 47 mois | […]
26.10.1992 | Plus de 21 ans !|63mois |23mols – |40 mois |1680 399 1[…]033 |5601332 – |6721 596 BERNABE 02.01.1991 | Plusde 23 ans |69mois |*4#2* – |4smois |[…] &ÊËä'« 15.12.1990 | Plus de 23 ans |69mois |*C82* – |45mois |868 898 – |[…] – | 23.11.1992 | Plus de 21 ans | 63 mois ;gê» 41 mois 11004991 183749 |3433721 – |4019 964 ÊËÊËÎË 06.07.1988 | Plus de 25 ans | 75 mois :«:Ê25 50mois |781897 1865158 |3257905 | 3127588 DUBERNET 28.03.1987 | Plus de 27 ans |81mois – |szmois |1062320 |[…] 21.10.1997 | Plus de 26 ans |78 mois |17 mois – |61mois |[…] | Plus de 20 ans | 60 mois | 22 mois 38 mois | […]
B et fils – | 17.01.1994 | + de 20 ans 60 mois | 21 mois 39 mois | 1128 651 | […]
NORDLOT 11.08.1992 | Plus de 21 ens | 63 mois ;;: 24 – | 19 mois 11147468 |95522 |3729270 |4589872 äÈ’ËLNE 17.01.1994 | Plus de 20 ans | 60 mois | 21 mois 39 mois |868 858 |72 405 | 2823 787 3 475 432 «,ËËŒQŸ« 41.02.1991 | Plus de 23 ans | 69 mois ;:ë« 45 mois 11145394 |[…],
AE – |02.11.1992 | Plus de 21 ans |63 mois |23mois – |40mois 1739947 |61662 |2466 480 – | 2 959 786 AF
500ILO + de 28
AB 30.03.1987 | Plus de 27 ans | 81 mois mois 53 mois |4307 581 | 108 965 | 5775150 5 230 324 U Z 22.01.1881 | Plus de 23 ans | 69 mois ;gâ» 41 mois |1239 351 1103279 |4234451 – | 4957 405 SARL. 03.05.1993 | 21 a 63 mois | 22 moi 41 mois |443 329 – |36 944 1514704 – | 1773 316 C 99. ns 0iS
SARL X | 01.11.1990 | Plus de 23 ans | 69 mois :ngiî25 41 mois |1219042 |101587 |4165059 – | 4876 169 Ë$ÎÈË’Œ° 27.11.1990 | Plus de 23 ans |89mois |30 mois -|39mois |1026 760 |[…] – | 4107 040 K . + de 22 .
PAROOU 21.07.1988 | Plus de 25 ans | 75 mois mois 53 mois | […]
SNC – GOSSELIN | 01.04.1997 | Plus de 17 ans | 51 mois | 20 mois 31 mois | […]
TAMÔÎLE
DIFFUSION 26.11.1987 | Plus de 26 ans | 78 mois | 28 mois 50 mois | 453 095 37 758 1 887 895 1 812 380 JEUX SARL
M C | 10.02.1988 | Plus de 26 ans | 78 mois ;g;25 53 mois 1642990 |29 102 | 1542406 – | 2571 960 ÈË$ËÆË 28.04.1997 | Plus de 17 ans | 51 mois :ngÊ2° 31mois […]
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62,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015049216 JUGEMENT DV LUNDI 03/10/2016 13EME CHAMBRE PAGE 8
o la condamner au paiement d’une somme de 15000 euros par demandeur, en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
© ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
o la condamner aux entiers dépens.
» Aux sudiences en date des 30 octobre 2015 et 19 février 2016, la société FRANÇAISE
DES JEUX demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article L 442-6, !, 5° du code de commerce,
Sur la résiliation des contrats de courtiers-mandataires,
o constater que l’article 7 de l’avenant de 2003 autorise LA FRANÇAISE DES JEUX à résilier librement le contrat de courtier-mandataire sans motif, sous réserve de respecter un préavis suffisant et de verser au courtier l’indemnité contractuellement prévue,
o dire et juger, à titre subsidiaire, que la nécessité pour une entreprise de réorganiser son réseau de distribution constitue une cause légitime reconnue en justice de révocation du mandat d’intérêt commun,
o en conséquence, dire et juger que la résiliation des contrats de courtiers-mandataires opérée par LA FRANÇAISE DES JEUX par courrier du 22 mai 2014 n’est nullement fautive mais, au contraire, fondée sur les clauses et conditions prévues au contrat et sur un motif parfaitement légitime,
Sur l’octroi de préavis suffisants aux courtiers-mandataires,
o dire et juger que LA FRANÇAISE DES JEUX a accordé à chacun de ses courtiers- mandataires un délai de préavis bien supérieur à celui qui avait été prévu contractuellement, adapté à l’ancienneté de leurs relations commerciales et leur permettant de donner une nouvelle orientation à leurs activités,
o constater que la proposition des courtiers-mandataires visant à se voir accorder un délai de préavis représentant 3 mois par année d’ancienneté est non seulement excessive et créerait une discrimination entre eux,
Sur leur prétendu préjudice subi,
o dire et juger qu’indemniser à la fois la perte d’activité et l’insuffisance du préavis reviendrait à réparer deux fois le même préjudice,
o dire et juger que les courtiers-mandataires n’ont pas subi le moindre préjudice lié à la perte de leur activité, ceux-ci ayant été indemnisés à hauteur de ce prévoit leur contrat,
o dire et juger que les courtiers-mandataires ne justifient nullement du quantum de leur préjudice lié à l’insuffisance de leur préavis
En conséquence,
o débouter les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
o condamner solidairement les 67 courtiers-mandataires à verser à LA FRANÇAISE DES JEUX une somme de 201 000 euros, représentant 3.000 euros par requérant, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
» L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure en présence des parties.
li ce
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L’affaire a été appelée une première fois pour être plaidée à l’audience en date du 19 janvier 2016 mais, à la demande des parties, a été renvoyée. A l’audience du 3 juin 2016 à laquelle elle est à nouveau appelée, un rapport est présenté en début d’audience par le président, dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2016, date reportée au 3 octobre 2016, en application du 2°"° alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, faisant application des dispositions, de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils pourront être plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
* Les Demandeurs justifient leurs demandes en exposant :
o qu’il doit être considéré que la FRANÇAISE DES JEUX n’a pas résilié un contrat mais a résilié l’ensemble des contrats des courtiers-mandataires et a en réalité ainsi mis fin à un statut et à l’activité de toute une profession,
o que la société FRANÇAISE DES JEUX a abusé de son droit dans la conduite des négociations ayant conduit à la rupture des contrats et que, au visa de 1134 du code civil, elle a manqué à la bonne foi et à ses obligations de loyauté et de collaboration dans l’exécution de ces contrats, obligations qui sont renforcées dans un mandat d’intérêt commun et, ce faisant, a commis une faute dont elle doit réparation,
o que, même en présence d’une stipulation autorisant sa résiliation, un mandat d’intérêt commun ne peut être résilié que pour motif légitime, à défaut de quoi il est dû indemnité compensatrice ; qu’au cas particulier, la stipulation de l’article 7 de l’avenant de 2003 doit être interprétée comme autorisant le mandant à résilier le contrat de tel ou tel des courtiers-mandataires pour motif légitime mais certainement pas à exproprier concomitamment tout le réseau des courtiers-mandataires,
o qu’en proposant aux courtiers-mandataires de nouveaux contrats de prestation à l’issue de ceux résiliés en 2014, la FRANÇAISE DES JEUX a fait la preuve qu’elle avait pour objectif, non pas de mettre fin aux fonctions de chacun des Demandeurs, mais celui de mettre fin à leur statut et de les déposséder,
o que le motif allégué dans la lettre de rupture du 22 mai 2014 n’est pas légitime, que le véritable motif de cette rupture a été manifestement de sanctionner le refus opposé en 2011 au nouveau contrat alors proposé qu’elle n’a juridiquement pas pu imposer ; que c’est vainement qu’elle allègue désormais l’évolution de sa politique commerciale qui, au demeurant, n’est pas démontrée comme objectivement nécessaire,
o que la FRANÇAISE DES JEUX avait déjà fait preuve de malice quand elle a négocié l’avenant de 2003 sur fond de menaces de non renouvellement de la convention la liant à l’Etat, notamment par une lettre du 1° juillet 2003, et en arrachant d’importantes concession moyennant quelques contreparties,
o mais que, violant ces accords et engagements, la FRANÇAISE DES JEUX n’a pas ensuite exécuté loyalement les contrats ; que, notamment, elle a ensuite tenté de récupérer en son sein, via des SAS filiales, les secteurs abandonnés et a décidé en 2010 de refuser toutes cessions de contrat de gré à gré, que les commissions ont baissé globalement de 19,95 % entre 2002 et 2011 et que les transferts de charges annoncés n’ont pas eu lieu,
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[…]
que les négociations, ouvertes fin 2009 à la demande de la FRANÇAISE DES JEUX, sous l’égide d’un « médiateur », en réalité le négociateur retenu début 2008 pour la représenter, M. A, n’avaient manifestement pas d’autre objectif que d’obtenir le retrait de la procédures engagée devant l’Autorité de la concurrence ; qu’elle ne devaient initialement, selon le programme de travail négocié fin 2009, pas concerner la baisse des commissions ni la redéfinition des relations commerciales et contractuelles mais, essentiellement la désectorisation des secteurs appropriés par la FRANÇAISE DES JEUX,
que néanmoins, le document dit « Eléments d’un accord global » transmis par la FRANÇAISE DES JEUX le 11 janvier 2011 à chacun des courtiers-mandataires était muet sur cette question sensible des secteurs et, au contraire, prévoyait un nouvel effort financier et une nouvelle baisse des commissions à 1,65 %, qu’il était inacceptable et que sa non signature n’a pu constituer un motif légitime de rupture, que le contrat constitue un élément de l’actif corporel de chacun des courtiers- mandataires qui peuvent céder leur clientèle à un successeur agrée, que leurs valeurs sont très supérieures à l’indemnité prévue à l’article 10.3 du contrat, de 1,65 fois les commissions annuelles, que le fait que la résiliation ait été abusive permet de s’écarter du montant conventionnel car l’action devient une action en responsabilité civile devant conduire à l’indemnisation totale du préjudice qui n’a pu être pris en considération lors de la conclusion du contrat,
que la FRANÇAISE DES JEUX qui a elle-même admis sous certaines conditions l’indemnisation des courtiers-mandataires sur la base du coefficient de 2,45 (en 2014) ou de 2,10 (en 2003) ne justifie pas des valeurs alléguées par son expert sur la base d’un coefficient moyen de 1,52, alors que l’expert des Demandeurs démontre qu’un coefficient compris entre 3,8 et 4 aurait dû être retenu,
sur question du tribunal, les Demandeurs déclarent, par la voix de leur avocat, qu’ils ne maintiennent pas leur demande complémentaire en réparation du préjudice supplémentaire distinct subi du fait de l’insuffisance du délai de préavis accordé au regard des dispositions de l’article L 442-6, |, 5° du code de commerce, sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
« La société FRANÇAISE DES JEUX réplique pour sa défense :
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que sa décision de résiliation du 22 mai 2014 de tous les contrats des courtiers- mandataires a été prise dans le respect des stipulations contractuelles qui prévoient, depuis l’avenant de 2003, la faculté d’une libre résiliation à tout moment, que le préavis accordé a été beaucoup plus long que celui de six mois prévu et a été déterminé en fonction de la durée effective de la relation (un peu plus d’un mois par année avec un plafond de 30 mois), que l’indemnité de fin de contrat offerte est celle prévue conventionnellement de 1,65 fois le montant des commissions de l’année précédente,
qu’elle y a ajouté un programme d’accompagnement, avec diverses options, dont des indemnités majorées en cas de sortie anticipée, et qu’elle a offert la levée de la clause d’exclusivité à ceux qui le demanderaient,
que sa décision n’est entachée d’aucun abus, au demeurant non caractérisé, mais que, au cas particulier, elle ne s’y est résolue qu’après avoir tenté pendant des années d’obtenir de ses courtiers-mandataires les évolutions indispensables de leur statut et avoir constaté l’impossibilité d’y parvenir et le blocage de toute discussion, la relation ayant été au surplus envenimée par de multiples actions judiciaires engagées par l’UNDJ,
que surabondamment, sa décision de transformer et réorganiser son système de distribution aurait été de nature à constituer un juste motif de résiliation, d’autant plus
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que l’échec en 2011 de la négociation ouverte fin 2008 a démontré l’impossibilité de faire évoluer le système en concertation et que, par lettre du 17 février 2011, la FRANÇAISE DES JEUX avait pris soin d’avertir les courtiers-mandataires que son conseil d’administration lui avait demandé de « proposer un nouveau dispositif commercial pour l’avenir, incluant les aspects organisationnel et contractuel », annonce réitérée à plusieurs reprises el notamment au cours de la convention de décembre 2013,
o que les griefs articulés à son encontre sur les conditions d’exécution du contrat de 1991 modifié en 2003 sont non fondés, que notamment le montant moyen des commissions annuelles par courtiers-mandataires entre 2003 et 2011 a augmenté 23,4 % du fait de la diminution de leur nombre, même si le montant global des commissions a baissé, qu’elle a toujours privilégié la réaffectation des secteurs délaissés aux courtiers-mandataires, sans favoriser ses filiales SAS, qu’aucun transfert de charges ne lui a été proposé pour venir en diminution de la contribution de développement, qu’elle a en vain tenté de développer en 2013 la « distribution intermédiée »,
o qu’elle a alors, après réflexion et décision de son conseil d’administration du 21 mai 2014, choisi de transformer sa politique commerciale, la distribution devant passer progressivement en « distribution directe » (avec gestion centralisée des commandes des détaillants) et être recentrée sur les détaillants, les nouveaux intermédiaires étant désormais déchargés des tâches administratives et responsables de l’animation et du pilotage commercial de ce réseau de détaillants sur des secteurs élargis, avec la qualité de prestataires tenus au respect d’objectifs,
o que, dès sa lettre du 24 mai 2014, elle a offert aux courtiers-mandataires de candidater à ce nouveau métier,
o que les Demandeurs ne sont pas fondés à demander sur un fondement contractuel la valeur prétendue de leur entreprise déterminée à tort comme si c’était un fonds de commerce et sur des bases critiquées,
o qu’en tout cas, les durées de préavis déterminées en fonction de l’ancienneté réelle de chaque courtiers-mandataires, de 18 mois au minimum mais plafonnées à 30 mois, ne sont pas discriminatoires et sont largement suffisantes pour leur permettre de réorienter leur activité, que sont infondées les contestations portant sur les dates retenues pour le début de l’activité, qui doivent être celles du démarrage de son activité par la personne physique agréée comme courtier-mandataire, qu’il en est ainsi même si la date prétendue est postérieure à celle retenue.
Sur ce, le tribunal :
1°) Sur les demandes principales
La situation contractuelle et les négociations
Attendu que la société FRANÇAISE DES JEUX et chacun des mandataires-courtiers demandeurs ont été en dernier lieu liées par un contrat de 1991 modifié par un avenant de 2003.
Attendu que ce contrat de 1991 est un mandat d’intérêt commun assorti d’une clause d’exclusivité réciproque qui réserve à l’intermédiaire un secteur déterminé dans lequel il travaille par l’intermédiaire de détaillants listés au dit contrat et définit les commissions dues. Il est conclu à durée indéterminée en considération de la personne physique agréée, exploitant individuel ou via une société qu’il doil diriger et contrôler et prend nécessairement fin à ses 66 ans. Il n’est pas cessible mais un droit de présentation d’un successeur est reconnu et, à défaut d’agrément de trois candidats, la FRANÇAISE DES JEUX doit une
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indemnisation maximale de 1,5 fois le montant des dernières commissions annuelles. !! était non résiliable conventionnellement sauf faute.
Son avenant de 2003 a été négocié pendant plusieurs années par la FRANÇAISE DES JEUX et la profession, représentée par son syndicat l’UNDJ, sous la pression de l’État, sur le fond de ses exigences en termes de productivité et de ses décisions annoncées ou prévisibles de la réduction de la part des produits des jeux revenant à la FRANÇAISE DES JEUX comme de la perspective de la renégociation, voire d’un possible non renouvellement fin 2008, de la convention liant cette dernière à l’Etat. Son texte, arrêté en juillet 2003, a été signé par quasiment tous les courtiers-mandataires exerçant leur activité (179 sur 180), 34 d’entre eux saisissant cependant l’opportunité qui leur était offerte d’arrêter l’exercice de leur profession moyennant une indemnisation égale à 2,10 fois le montant des commissions de 2002.
Il prévoit en son article 7 qu’il est résiliable « librement » par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, la FRANÇAISE DES JEUX étant en ce cas débitrice d’une indemnité égale à 1,65 fois le montant des commissions annuelles de l’année antérieure. il contractualisait également d’importantes concessions réciproques en termes d’adaptation du régime des commissions aux évolutions des droits de la FRANÇAISE DES JEUX sur les produits des jeux et actait le principe d’une répartition entre les parties des baisses du taux des commissions décidées par l’État, reconnaissait en contrepartie aux courtiers- mandataires une indemnisation de ces baisses à hauteur de 1,65 fois la diminution et un droit de préférence sur les secteurs libérés, niveau d’indemnisation repris désormais aussi en cas de non agrément d’un successeur. Il crée une « contribution financière su développement » de 0,025 % des enjeux à la charge des courtiers-mandataires, tandis que la FRANÇAISE DES JEUX s’oblige à des actions de développement et de modemisation,
Attendu que, confrontée au risque de non renouvellement de sa convention avec l’État, aux exigences de son actionnaires en ce qui concerne le partage des produits des jeux et à l’émergence de la concurrence ainsi qu’à la nécessité d’améliorer la productivité de teur distribution, la FRANÇAISE DES JEUX s’est efforcée d’obtenir de nouvelles évolutions, et ce par la désignation dès janvier 2008 d’un « médiateur », M. A, pour agir en son nom et faciliter les négociations ; que les négociations effectivement ouvertes fin 2008/début 2009 se sont poursuivies tout au long des années 2009 et 2010 ; qu’en septembre 2009 les parties se mettent d’accord sur un programme de travail mais qu’aucun accord sur un nouveau dispositif contractuel ne peut être trouvé, des divergences subsistant notamment sur les aspects financiers et le pilotage de la qualité,
Attendu que, le 7 janvier 2011, M. A prend l’initiative d’adresser directement à l’ensemble des courtiers-mandataires un document intitulé « Eléments d’accord global » qu’il présente comme un compromis possible ; mais que, dès le 11 janvier 2011, l’UNDJ proteste contre le procédé et rappelle sa position ; que suivent l’envol par la FRANÇAISE DES JEUX d’un projet de protocole plus complet en avril et l’échange de nombreux courriers, la FRANÇAISE DES JEUX indiquant le 9 juin 2011 qu’elle attendait une position pour fin juin et l’UNDJ répondant dès le 10 que le texte soumis ne rencontrait pas l’agrément de ses mandants,
Attendu que le 27 juillet 2011, la FRANÇAISE DES JEUX s’adresse directement à chacun des courtiers-mandataires en lui présentant le projet de protocole, que par courrier du 8 septembre 2011, l’UNDJ signifie à la FRANÇAISE DES JEUX le refus des courtiers mandataires d’adhérer à ce texte, que par lettre du 13 octobre 2011, le président de la FRANÇAISE DES JEUX fait savoir que son conseil d’administration lui avait en conséquence demandé de « proposer un nouveau dispositif commercial pour l’avenir,
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incluant les aspects organisationnel et contractuel », cette avertissement étant réitéré le 17 février 2012,
Attendu qu’en définitive, la FRANÇAISE DES JEUX qui, entre-temps, a décidé de modifier profondément son système de distribution et de transformer ses courtiers-mandataires en prestataires de service commercial chargés d’animer le réseau des détaillants, reprend l’initiative et notifie, par courrier du 22 mai 2014, à chacun de ses courtiers-mandataires la résiliation de son contrat, aujourd’hui contestée, par application de son article 11 modifié par l’article 7 de l’avenant de 2003,
Attendu qu’il résulte de ces constatations et qu’il est au demeurant non sérieusement contesté qu’en agissant ainsi la FRANÇAISE DES JEUX a formellement respecté la lettre des contrats qui la liait à chacun de ses courtiers mandataires ; qu’en effet l’article 7 de l’avenant de 2003 modifiant l’article 11 du contrat, stipulait que « sous condition suspensive du renouvellement de la convention entre l’ETAT et la FRANÇAISE DES JEUX, chacune des parties pourra résilier librement le présent contrat moyennant un préavis de six mois. La FRANÇAISE DES JEUX versera alors au courtier-mandataire une indemnité fixée au montant visé à l’article 10-3 du contrat de courtier-mandataire », que chacune des parties elle était ainsi autorisée en principe à procéder à une résiliation sans motif,
Qu’en fait, la FRANÇAISE DES JEUX a offert à ses courtiers-mandataires des conditions bien plus favorables en terme de durée de préavis, une durée de 18 à 30 mois selon l’ancienneté du courtier mandataire dans l’activité, le versement de l’indemnité conventionnelle de 1,65 fois les commissions de l’année précédente ainsi que, à chacun d’eux, un nouveau contrat de prestataire de service commercial indépendant ou, pour ceux qui souhaiteraient une fin anticipée, une indemnité complémentaire ;
L’abus de droit
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » mais qu’il ajoute « Elles doivent être exécutées de bonne foi », qu’une faute ou un abus dans l’exécution du contrat en peut être admis qu’au cas où il serait démontré que la convention a été exécutée de mauvaise foi, que c’est précisément ce qu’allèguent les défendeurs qui, après avoir soutenu que la convention dont il est demandé l’application aurait été viciée lors de sa conclusion ou n’a pas la portée prétendue, critiquent notamment, mais pas exclusivement, les conditions dans lesquelles les contrats des courtiers-mandataires ont été résiliés en 2014,
Attendu que rien ne vient étayer l’argumentation des DEMANDEURS selon laquelle, si l’article 7 de l’avenant de 2003 qui autorisait chaque partie à résilier à tout moment le contrat à durée indéterminée valait pour des résiliations ponctuelles, il n’autorisait pas la FRANÇAISE DES JEUX à procéder à la résiliation concomitante de l’ensemble des contrats qui la liaient à ses courtiers-mandataires ; que, nonobstant les négociations communes conduites sous l’égide du syndicat UNDJ, la FRANÇAISE DES JEUX restait bien liée bilatéralement avec chaque courtier-mandataire par un contrat autonome, qu’en d’autres termes, contrairement ce qui est évoqué par les Demandeurs, l’ensemble de ces contrats ne constituait pas un statut ou une norme supérieure à laquelle chacun de ces contrats aurait été souris, et que la stipulation de résiliation insérée dans chaque contrat pouvait être mise en application en même temps que celle des autres contrats,
Attendu que si les DEMANDEURS critiquent les conditions dans lesquelles leur accord a été
obtenu sur l’avenant de 2003, ils ne démontrent pas, ni même n’allèguent sérieusement, que i leur consentement aurait été vicié, que la bonne foi exigée par l’article 1134 ne l’est qu’au
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stade de l’exécution, et pas au stade de la conclusion, que le comportement des parties doit donc s’apprécier seulement au regard des conditions d’exécution du contrat de 1991 et de son avenant de 2003,
Attendu que, selon les demandeurs, la FRANÇAISE DES JEUX se serait rendue coupable d’abus de droit dans la rupture des contrats de 2014, abus de droit de rompre qui s’infère des contradictions, tromperies, inexécutions et duplicités dont elle serait à l’origine, révélées par l’étude de son comportement qui est à l’origine de la rupture qui serait en réalité due à une volonté de sanction et une stratégie d’éviction, camouflées derrière le motif fallacieux de la volonté de réorganiser commercialement son réseau,
Attendu que cet éventuel abus doit s’apprécier à l’aune du principe selon lequel nul n’est tenu de rester dans les liens d’un contrat par-delà ses stipulations relatives à sa durée ou aux règles régissant la durée des préavis et ce, même si ce contrat est, comme au cas particulier, un mandat d’intérêt commun qui peut être révoqué suivant les clauses et conditions spécifiques du contrat qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ont été au cas particulier respectées,
Attendu notamment que, en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens, cette révocation n’a pas à être motivée ; qu’en tout état de cause, c’est vainement que les Demandeurs critiquent la motivation alléguée par la FRANÇAISE DES JEUX de réorganisation de l’organisation de son réseau de distribution, motif avéré et en soit parfaitement légitime pour tout opérateur économique ; que surabondamment la FRANÇAISE DES JEUX, s’est longuement expliquée de façon convaincante sur ses préoccupations et contraintes à cet égard,
Attendu cependant qu’il est patent que, comme l’allèguent les Demandeurs, ces résiliations de 2014 font suite à l’échec des pourparlers et négociations ouvertes avec l’ensemble de courtiers mandataires fin 2008 et aux refus de ceux-ci de donner suite à la proposition dite « Elément d’un accord global » transmis le 11 janvier 2011 ; que pour autant il ne peut être reproché à la FRANÇAISE DES JEUX d’avoir mis en œuvre des « résiliations sanctions » alors que, confrontée au blocage des discussions pour l’évolution des relation contractuelles, elle a légitiment pu rechercher une autre solution ; que d’ailleurs les courtiers mandataires n’ont pas été trompés sur ses nouvelles intentions puisque, dès la 17 février 2011, elle les avait avertis qu’elle allait «proposer un nouveau dispositif commercial pour l’avenir, incluant les aspects organisationnel et contractuel », avertissement réitéré ensuite à plusieurs reprises, et notamment au cours de la convention de décembre 2013 ; que les courtiers mandataires ont été en droit de refuser l’évolution de leurs contrats mais qu’ils devaient alors s’attendre à ce qu’ils ne soient pas maintenus,
Attendu que les Demandeurs ne démontrent pas de faute de la FRANÇAISE DES JEUX dans la conduite des négociations ouvertes en 2009 ; que par exemple, sont inopérants à cet égard les griefs, à les supposer démontrés, selon lesquels la FRANÇAISE DES JEUX n’aurait pas exactement respecté certaines stipulations contractuelles dont celles relatives à la réattribution des secteur abandonnés, qu’est sans fondement le grief selon lequel elle aurait fait évoluer ses attentes entre le programme négocié fin 2009 et le projet d’accord global proposé en janvier 2011, alors qu’il est légitime pour un partenaire commercial d’adapter ses positions aux contraintes évolutives qui sont les siennes,
Que, d’une façon plus générale, les différents griefs articulés par les Demandeurs à l’encontre de la FRANÇAISE DES JEUX sont sous-tendus par l’idée qu’elle n’aurait pas respecté des engagements antérieurs et/ou aurait tenté de remettre en cause des positions pourtant négociées moyennent des contreparties ; mais que ces critiques méconnaissent le
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fait que les relations commerciales daivent pouvoir évoluer, que les contreparties exigées à un moment n’abligant pas à figer le contenu d’une relation contractuelle au-delà de la durée prévue et n’interdisant pas d’en renégocier le contenu ; que la seule limite posée par le droit en la matière est la respect des stipulations contractuelles, respect au cas particulier avéré ainsi que dit ci-avant,
Attendu qu’il résulte de ces constatations et observations que les Demandeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe de fautes commises par la FRANÇAISE DES JEUX ni dans la poursuite des négociations ni dans l’exercice de san droit de résilier les contrats l’ayant liée à chacun des courtiers-mandataires demandeurs,
Attendu enfin que les Demandeurs reprochent également à la FRANÇAISE DES JEUX qui a alloué aux courtiers-mandataires des indemnités de résiliation sensiblement plus élavées que celles prévues par le contrat d’avoir entaché sas calculs de discrimination, que celle-ci s’ast axpliquée sur la durée d’exercice de l’activité prise en compte at que le griet manque en fait,
e Le tribunal déboutera chacun des Demandeurs, SARL MILLENIUM, SNC ETABLISSEMENTS P, SAS Y, SARL – CAMAJE, SARL D, SAS LOTONAT, SA NATIOLOTO, SARL VAN HELLEPUTIE DIFFUSION, SNC CEDILLE, M. Q V, SNC LOBANAT, M. S T, SOCIETE DEBIEN, SA CLERGET, SA DOMJEUX, SAS à associé unique SOCIETE NOUVELLE GENDRON, SARL […], SARLU DAUPHIJEUX, SAS DELEBOJS, SAS L’AUVERGNE DES JEUX, SARL LA MAISON DES JEUX, SAS W.A., SAS NEMESIS, M. AI-AJ AK, SARL DREAM ON, SAS GRAULO, SARL à associé unique AIX 324, SARL LODICOM, SARL GAME S 336, SARL à associé unique LUDIC, SAS à associé unique LONAT, SAS AUDE INTERFACE ANIMATION, SARL COTE D’AZUR DIFFUSION, SARL E F, SARL W DIFFUSION, SARL LPM, SARL SNEB – SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION BUESO, SARL EVRAD JEM, SARL FAUSTIN, SAS TRICOIRE, SNC ON- OFF.CORSICA, M. AI-AJ AL, SAS BRETAGNE LOTERIE, SARL à associé unique ARMOR LOTO, SAS SOCIETE LEGOUPIL, SARL BERNABE, SARL COMPTOIR MILFORT, EURL SANSON JC, SARL SOCIETE BROCK, SARL à associé unique DUBERNET, SARL à associé unique MASSON, M. G H, SARL B ET FILS, SARL NORDLOT, M. I J, M. AI-AM AN, M. AD AE AF, SARL AA AB, M. U Z, SARL C, SARL X, SAS URBAIN LOTO ET LOTERIE, Mme K L, SNC GOSSELIN, SARL LAMOLLE DIFFUSION JEUX, M. M C et la SA REUNION LOTERIE de leurs damandas tendant à voir dire fautive la résiliation de Jeur contrat opérée par la FRANÇAISE DES JEUX par courrier du 22 mai 2014, comme de leurs demandes de dammages et intérêts ;
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civila
Attendu que la FRANÇAISE DES JEUX a dû engager pour se défendre contre les demandes des sommes non comprises dans las dépans qu’il sarait inéquitable de laisser à sa chargea ; que le tribunal avec les éléments dant il dispose est an mesure d’évaluer la somme à mattre à la charge de chacun des demandeurs à ce titre à la somme de 1 500 euros et qu’il estime que la condamnation n’a pas à êtra prononcée in solidum,
« le tribunal condamnera chacun des demandeurs, SARL MILLENIUM, SNC ETABLISSEMENTS P, SAS Y, SARL – CAMAJE, SARL
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D, SAS LOTONAT, SA NATIOLOTO, SARL VAN HELLEPUTTIE DIFFUSION, SNC CEDILLE, M. Q V, SNC LOBANAT, M. S T, SOCIETE DEBIEN, SA CLERGET, SA DOMJEUX, SAS à associé unique SOCIETE NOUVELLE GENDRON, SARL […], SARLU DAUPHIVJEUX, SAS DELEBOIS, SAS L’AUVERGNE DES JEUX, SARL LA MAISON DES JEUX, SAS W.A., SAS NEMESIS, M. AI-AJ AK, SARL DREAM ON, SAS GRAULO, SARL à associé unique AIX 324, SARL LODICOM, SARL GAME S 336, SARL à associé unique LUDIC, SAS à associé unique LONAT, SAS AUDE INTERFACE ANIMATION, SARL COTE D’AZUR DIFFUSION, SARL E F, SARL W DIFFUSION, SARL LPM, SARL SNEB – SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION BUESO, SARL EVRAD JEM, SARL FAUSTIN, SAS TRICOIRE, SNC ON- OFF.CORSICA, M. AI-AJ AL, SAS BRETAGNE LOTERIE, SARL à associé unique ARMOR LOTO, SAS SOCIETE LEGOUPIL, SARL BERNABE, SARL COMPTOIR MILEFORT, EURL SANSON JC, SARL SOCIETE BROCK, SARL à associé unique DUBERNET, SARL à associé unique MASSON, M. G H, SARL B ET FILS, SARL NORDLOT, M. I J, M. AI-AM AN, M. AG AE AF, SARL AA AB, M. U Z, SARL C, SARL X, SAS URBAIN LOTO ET LOTERIE, Mme K L, SNC GOSSELIN, SARL LAMOLLE DIFFUSION JEUX, M. M C et la SA REUNION LOTERIE, non solidairement entre eux, à payer à la société FRANÇAISE DES JEUX la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande à ce titre ;
3°) Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire, non sollicitée par la FRANÇAISE DES JEUX n’apparaît pas nécessaire en raison de la nature de la créance,
le tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire ;
4°) Sur les dépens
Attendu que les Demandeurs succombent,
le tribunal condamnera in solidum les Demandeurs, SARL MILLENIUM, SNC ETABLISSEMENTS P, SAS Y, SARL CAMAJE, SARL D, SAS LOTONAT, SA NATIOLOTO, SARL VAN HELLEPUTTE DIFFUSION, SNC CEDILLE, M. Q V, SNC LOBANAT, M. S T, SOCIETE DEBIEN, SA CLERGET, SA DOMJEUX, SAS à associé unique SOCIETE NOUVELLE GENDRON, SARL […], SARLU DAUPHIJEUX, SAS DELEBOIS, SAS L’AUVERGNE DES JEUX, SARL LA MAISON DES JEUX, SAS W.ÀA., SAS NEMESIS, M. AI-AJ AK, SARL DREAM ON, SAS GRAULO, SARL à associé unique AIX 324, SARL LODICOM, SARL GAME S 336, SARL à associé unique LUDIC, SAS à associé unique LONAT, SAS AUDE INTERFACE ANIMATION, SARL COTE D’AZUR DIFFUSION, SARL E F, SARL W DIFFUSION, SARL LPM, SARL SNEB – SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION BUESO, SARL EVRAD JEM, SARL FAUSTIN, SAS TRICOIRE, SNC ON- OFF.CORSICA, M. AI-AJ AL, SAS BRETAGNE LOTERIE, SARL à associé unique ARMOR LOTO, SAS SOCIETE LEGOUPIL, SARL BERNABE, SARL COMPTOIR MILFORT, EURL SANSON JC, SARL SOCIETE BROCK, SARL à
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015049216 JUGEMENT OU LUNOI 03/10/2016 13EME CHAMBRE PAGE 17
associé unique DUBERNET, SARL à associé unique MASSON, M. G H, SARL B ET FILS, SARL NORDLOT, M. I J, M. AI-AM AN, M. AD AE AF, SARL AA AB, M. U Z, SARL C, SARL X, SAS URBAIN LOTO ET LOTERIE, Mme K L, SNC GOSSELIN, SARL LAMOLLE DIFFUSION JEUX, M. M C et la SA REUNION LOTERIE, aux dépens.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres demandes et moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
« Déboute chacun des Demandeurs, les SARL MILLENIUM, SNC ETABLISSEMENTS BESSIÈERE, SAS Y, SARL CAMAJE, SARL D, SAS LOTONAT, SA NATIOLOTO, SARL VAN HELLEPUTTE DIFFUSION, SNC CÉDILLE, M. Q V, SNC LOBANAT, M. S T, SOCIETE DEBIEN, SA CLERGET, SA DOMJEUX, SAS à associé unique SOCIETE NOUVELLE GENDRON, SARL […], SARLU DAUPHIJEUX, SAS DELEBOIS, SAS L’AUVERGNE DES JEUX, SARL LA MAISON DES JEUX, SAS W.A., SAS NEMESIS, M. AI-AJ AK, SARL DREAM ON, SAS GRAULO, SARL à associé unique AIX 324, SARL LODICOM, SARL GAME S 336, SARL à associé unique LUDIC, SAS à associé unique LONAT, SAS AUDE INTERFACE ANIMATION, SARL COTE D’AZUR DIFFUSION, SARL E F, SARL W DIFFUSION, SARL LPM, SARL SNEB – SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION BUESO, SARL EVRAD JEM, SARL FAUSTIN, SAS TRICOIRE, SNC ON-OFF.CORSICA, M. AI-AJ AL, SAS BRETAGNE LOTERIE, SARL à associé unique ARMOR LOTO, SAS SOCIETE LEGOUPIL, SARL BERNABE, SARL COMPTOIR MILFORT, EURL SANSON JC, SARL SOCIETE BROCK, SARL à associé unique DUBERNET, SARL à associé unique MASSON, M. G H, SARL B ET FILS, SARL NORDLOT, M. I J, M. AI-AM AN, M. AG AE AF, SARL AA AB, M. U Z, SARL C, SARL X, SAS URBAIN LOTO ET LOTERIE, Mme K L, SNC GOSSELIN, SARL LAMOLLE DIFFUSION JEUX, M. M C et SA REUNION LOTERIE de leurs demandes tendant à voir dire fautive la résiliation de leur contrat opérée par la SA LA FRANCAISE DES JEUX par courrier du 22 mai 2014, comme de leurs demandes de dommages et intérêts,
« Condamne chacun des demandeurs, SARL MILLENIUM, SNC ETABLISSEMENTS P, SAS Y, SARL CAMAJE, SARL D, SAS LOTONAT, SA NATIOLOTO, SARL VAN HELLEPUTTE DIFFUSION, SNC CEDILLE, M. Q V, SNC LOBANAT, M. S T, SOCIETE DEBIEN, SA CLÉRGET, SA DOMJEUX, SAS à associé unique SOCIETE NOUVELLE GENDRON, SARL […], SARLU DAUPHIJEUX, SAS DELEBOIS, SAS L’AUVERGNE DES JEUX, SARL LA MAISON DES JEUX, SAS W.A., SAS NEMESIS, M. AI-AJ AK, SARL DREAM ON, SAS GRAULO, SARL à associé unique AIX 324, SARL LODICOM, SARL GAME S 336, SARL à associé unique LUDIC, SAS à associé unique LONAT, SAS AUDE INTERFACE ANIMATION, SARL COTE D’AZUR DIFFUSION, SARL E F,
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SARL W DIFFUSION, SARL LPM, SARL SNEB – SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION BUESO, SARL EVRAD JEM, SARL FAUSTIN, SAS TRICOIRE, SNC ON-OFF.CORSICA, M. AI-AJ AL, SAS BRETAGNE LOTERIE, SARL à associé unique ARMOR LOTO, SAS SOCIETE LEGOUPIL, SARL BERNABE, SARL COMPTOIR MILFORT, EURL SANSON JC, SARL SOCIETE BROCK, SARL à associé unique DUBERNET, SARL à associé unique MASSON, M. G H, SARL B ET FILS, SARL NORDLOT, M. I J, M. AI-AM AN, M. AH AE AF, SARL AA AB, M. U Z, SARL C, SARL X, SAS URBAIN LOTO ET LOTERIE, Mme K AC, SNC GOSSELIN, SARL LAMOLLE DIFFUSION JEUX, M. M C et la SA REUNION LOTERIE, non solidairement entre eux, à payer à la SA LA FRANCAISE DES JEUX la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, + Dil n’y avoir pas lieu à exécution provisoire,
+ Condamne in solidum les Demandeurs, les SARL MILLENIUM, SNC ETABLISSEMENTS P, SAS Y, SARL CAMAJE, SARL D, SAS LOTONAT, SA NATIOLOTO, SARL VAN HELLEPUTTE DIFFUSION, SNC CEDILLE, M. Q V, SNC LOBANAT, M. S T, SOCIETE DEBIEN, SA CLERGET, SA DOMJEUX, SAS à associé unique SOCIETE NOUVELLE GENDRON, SARL […], SARLU DAUPHVEUX, SAS DELEBOIS, SAS L’AUVERGNE DES JEUX, SARL LA MAISON DES JEUX, SAS W.A., SAS NEMESIS, M. AI-AJ AK, SARL DREAM ON, SAS GRAULO, SARL à associé unique AIX 324, SARL LODICOM, SARL GAME S 336, SARL à associé unique LUDIC, SAS à associé unique LONAT, SAS AUDE INTERFACE ANIMATION, SARL COTE D’AZUR DIFFUSION, SARL E F, SARL W DIFFUSION, SARL LPM, SARL SNEB – SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION BUESO, SARL EVRAD JEM, SARL FAUSTIN, SAS TRICOIRE, SNC ON-OFF.CORSICA, M. AI-AJ AL, SAS BRETAGNE LOTERIE, SARL à associé unique ARMOR LOTO, SAS SOCIETE LEGOUPIL, SARL BERNABE, SARL COMPTOIR MILFORT, EURL SANSON JC, SARL SOCIETE BROCK, SARL à associé unique DUBERNET, SARL à associé unique MASSON, M. G H, SARL B ET FILS, SARL NORDLOT, M. I J, M. AI-AM AN, M. AG AE AF, SARL AA AB, M. U Z, SARL C, SARL X, SAS URBAIN LOTO ET LOTERIE, Mme K L, SNC GOSSELIN, SARL LAMOLLE DIFFUSION JEUX, M. M C et la SA REUNION LOTERIE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, fiquidés à la somme de 1 626,84 € dont 270,92 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2016, en audience publique, devant Mme Geneviève Rigolot, M. Bertrand Pelpel el M. Gérard Palti.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 16 septembre 2016 : par Mme Geneviève Rigolot, M. Bertrand Pelpel et M. Gérard Palti.
Dil que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant élé préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par Mme Geneviève Rigolot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. En l’absence de Monsieur le Président emnéché, , ,
le présent jugement a été signé por : !
Le greffier Le président
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