Infirmation partielle 16 avril 2014
Rejet 13 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 16 avr. 2014, n° 12/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/03101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 décembre 2012, N° F11/00448 |
Texte intégral
Arrêt n° 438
du 16/04/2014
Affaire n° : 12/03101
VA/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 avril 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 11/00448)
Madame F G
XXX
XXX
non comparante, représentée par Maître Emmanuelle MAUDIERE-COMPAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SNC RELAY FRANCE
XXX
XXX
non comparante, représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST du Cabinet JEANTET et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Présidente
Madame Monique DOUXAMI, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2014, prorogé au 16 avril 2014.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, Présidente, et par Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Rappel des faits et de la procédure
Madame F G, née le XXX, a été engagée par la société RELAIS H devenue RELAY France à compter du 3 octobre 1996 pour gérer un point de vente situé d’abord dans la gare d’Alès puis dans celle de Reims et en dernier lieu (par avenant du 3 octobre 2002) dans l’hôpital D E à Reims.
Son contrat de travail était soumis à l’article L. 781-1 et suivant devenu l’article L.7321- 1 du code du travail qui définit le régime spécifique des gérants salariés de succursales.
Madame F G saisit le 21 juin 2011 le conseil de prud’hommes de Reims en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement de diverses sommes indemnitaires, outre divers rappels d’heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs notamment ; elle invoque à l’appui de ses prétentions notamment une baisse injustifiée de la partie fixe de son salaire, et une démarque illicite sur déficit d’inventaire.
Par jugement en date du 12 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de REIMS a débouté Madame F G de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame F G a régulièrement formé appel de ce jugement.
En cours de procédure, Madame F G qui avait continué son travail a été victime sur le lieu de travail d’une altercation avec un de ses vendeurs ; à la suite de cet accident du travail, elle a été en arrêt de travail du 3 août 2012 au 23 février 2013 et son inaptitude médicale définitive a été constatée par le médecin du travail le 12 mars 2013 lors de la seconde visite de reprise.
Dans le cadre de son obligation de reclassement, la société employeur a proposé à sa salariée quatre postes. Après refus de sa part des diverses offres de reclassement proposées par la SNC Relay France, elle a été licenciée par lettre du 5 juillet 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions transmises par Y le 27 septembre 2013, Madame F G demande à la Cour d’infirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et à la date du 5 juillet 2013 date de la lettre de licenciement et en conséquence de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 58 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 488, euros à titre de remboursement de caution,
— 25 024,45 euros à titre de préjudice pour impossibilité d’exercer les droits à congés payés,
— 108 525, 81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-10 852,58 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— 27022,06 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 59 689, 19 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris,
— 47 097, 58 euros au titre du remboursement de la démarque,
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par Y le 23 janvier 2014, la SNC Relay France demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame F G aux dépens.
Motivation
Il convient de vérifier, en premier lieu, le bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire du contrat antérieure à la contestation du licenciement pour inaptitude prononcé.
Madame F G soutient que la société RELAY FRANCE a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire, en modifiant la partie fixe de son salaire, en retenant des modalités illicites de versements de la prime de risque commercial et en ne réglant pas les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées.
S’agissant de la modification de son salaire, il n’est pas contesté et il est parfaitement établi que se prévalant d’une baisse de chiffre d’affaires du point de vente géré par Madame F G, la société RELAY FRANCE a modifié unilatéralement la qualification de la salariée en la faisant passer de la catégorie B5 à B4, ce changement de catégorie s’accompagnant d’une baisse corrélative significative de sa rémunération fixe.
Cette modification contestée par la salariée pour la première fois en première instance a été régularisée spontanément par l’employeur qui dès la lettre du 3 août 2011 a rétabli la classification initiale de B5 et a rétroactivement versé les salaires dus en vertu de cette classification.
En l’état de cette régularisation, il sera considéré que le manquement allégué n’existe plus et qu’il ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La salariée invoque par ailleurs des modalités illicites de déduction du déficit d’inventaire sur sa rémunération.
Il ressort du contrat de travail et du protocole d’accord applicable dans l’entreprise conclu le 28 février 1994 et de l’article 7 des conditions générales d’exploitation des kiosques acceptées par la salariée que sa rémunération de était composée notamment d’une prime annuelle de risque commercial égale à la différence affectée d’un coefficient égal à la moitié, majorée d’un point du taux pratiqué sur le livret A des caisses d épargne lors de son versement, existant entre d’une part, le produit des tranches de chiffres d’affaires réalisées pendant l’année considérée par le taux précisé, et d’autre part le montant résiduel du solde débiteur généré durant la même période.
Selon le protocole d’accord, la prime de risque commercial est calculée mensuellement et cumulée sur un compte courant personnel apuré annuellement.
Un inventaire annuel permet d’établir le solde débiteur durant la période considéré, … l’agent étant responsable des marchandises en sa qualité de consignataire et du produit de la vente.
Comme le reconnaît la SOCIÉTÉ RELAY FRANCE la prime de risque commercial est une prime comprenant ainsi deux éléments : un élément positif à savoir le pourcentage du chiffre d affaires réalisées pendant l’année considérée et d’autre part un élément négatif le solde débiteur résiduel.
Il n est pas contestable que cette prime de risque commercial récompense ainsi une bonne gestion du point de vente par le gérant salarié puisque elle est fonction de l’importance de son chiffre d’affaires et de l’absence ou le faible montant du solde débiteur résiduel ; dans la mesure où le contrat liant les parties était soumis aux dispositions de l’article L.7321- 1 du code du travail, la prime de risque commercial qui sanctionne le déficit d’inventaire n’est pas en elle-même illicite.
Mais dans la mesure où le second élément relatif au montant du solde débiteur résiduel est de nature à venir réduire la prime de risque commercial, il appartient à la société employeur de justifier le calcul du solde débiteur résiduel.
Or comme le fait valoir à juste titre la salariée, cette dernière reste dépositaire des marchandises qu’elle est chargée de vendre dans son point de vente en sorte qu’en cas de manquant le préjudice doit s évaluer à la valeur de remplacement c est-à-dire à la valeur d’acquisition figurant en stock dans le patrimoine du déposant.
Il résulte des bordereaux de stock établi par l’employeur lui-même (pièce 19 et 20 de la société employeur) que les gobelets prédosés, qui représentent une grande partie des manquants, sont calculés au prix de vente de 0,60 euros l’unité (pièce 75 la salariée). La salariée démontre que le déficit d’inventaire est ainsi évalué par la société Relay France au prix de vente « publique » soit pour le cas des gobelets prédosés à 0,60 euros l’unité (pièce 75) alors que ce mode d évaluation est contraire aux dispositions de l’article L. 123-18 du code du commerce relatives aux obligations comptables et qui prévoit qu’ « à leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production. »
La salariée établit que le prix d achat hors taxes pour l’employeur des gobelets prédosés est de 0,182 € l’unité et la société Relais France sommée par le conseil de la salariée ne produit aucune facture faisant apparaître le prix d’acquisition par la société des gobelets prédosés.
En calculant la prime de risque commercial due à la salariée sur la base d’un solde débiteur résiduel lui-même calculé sur la base d’un prix des marchandises manquantes fixé à tort au prix de vente au public et non au prix auquel l’employeur les a acquises, l’employeur a surévalué indûment le solde débiteur annuel et par voie de conséquence nécessaire a minoré la prime commerciale due à la salariée.
A cet égard, Madame F G justifie qu’ont été déduites de sa prime commerciale des démarques injustifiées à hauteur de 6106, 57 euros en 2007, 5826, 64 euros en 2008, 258 euros en 2009, 23934, 88 euros en 2010 et 10971, 49 euros en 2011, soit un total de 47 097, 58 euros.
Madame F G peut dès lors prétendre à la condamnation de la société RELAY FRANCE lui payer partie de la rémunération dont elle a été privée entre 2007 et 2011 soit la somme de 47 097, 58 euros.
Ce manquement de l’employeur dans l’obligation de régler l’intégralité des rémunérations contractuelles dues à sa salariée est lui en revanche suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement le 5 juillet 2013.
Par suite, Madame F G peut prétendre à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’ancienneté de la salariée (16 ans et 9 mois), de son âge (53 ans) à la date du licenciement, et de sa situation postérieure, le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 58 000 euros, montant non discuté par l’employeur.
Sur les heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs
Madame F G soutient qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, que compte tenu de la charge de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 7321-2 et L.7321-3 du code du travail que le gérant salarié d’une succursale ne bénéficie de la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail, du repos hebdomadaire, du paiement le cas échéant des heures supplémentaires et du repos compensateur que si la durée et les conditions de travail imposées par l’entreprise et rendent nécessaires de travailler au-delà de la durée légale.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame F G lui fait obligation en son article 3 de tenir le point de vente ouvert aux heures qui lui sont indiquées par la société Relais France et résultant des obligations de concession et il n’est pas discuté que l’amplitude d’ouverture s étend du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 13 h à 18h.
Le contrat de travail prévoit également que lorsque le fonctionnement du point de vente nécessite l’emploi de personnel, l’agent est libre d’embaucher, licencier et fixer les conditions de travail de ce personnel, que la société Relay France verse à l’agent une participation aux frais de vente (PVF) dont le montant global est déterminé avec l’agent en fonction des spécificités du point de vente géré par celui-ci, que l’agent en dispose librement.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la déclaration unifiée de cotisations sociales remplie par la salariée qu’en 2009 elle a engagé 9 salariés pour tenir son point de vente ; que la participation annuelle aux frais de vente telle qu’elle figure sur les bulletins de participation produits était d’un montant suffisant pour permettre à la salariée soit d’engager du personnel supplémentaire soit de se verser un salaire supplémentaire, et qu’elle n’a d ailleurs pas épuisé la totalité de cette PVF.
Ainsi, la salariée pouvait organiser les remplacements et les congés en permutant le personnel qu’elle avait le loisir d’embaucher selon les nécessités du point de vente.
Contrairement à ce qu’indique la salariée, aucune des documentations qu’elle produit aux débats et qui consistent notamment dans des guides pratiques remis à la gérante par la société Relay France ne démontrent l’absence d’autonomie de Madame F G dans la gestion de son point de vente ; en réalité, ces documentations qui se bornent à rappeler concrètement les règles de la législation sociale et les règles relatives à l’hygiène et sécurité des aliments avaient pour vocation d’aider la gérante à respecter les formalités administratives et les législations sociales, sans aucunement caractériser une quelconque immixtion de la société Relais France dans la gestion du point de vente que Madame F G gérait de manière totalement autonome.
Du fait de cette gestion autonome et des moyens suffisants alloués par l’employeur pour le fonctionnement du point de vente, Madame F G ne démontre pas que la durée et les conditions de travail lui étaient par la société RELAY FRANCE, ni qu’elle aurait été dans l’impossibilité de prendre ses congés, pas plus que la salariée ne démontre qu’elle n avait pu prendre ses repos compensateurs.
Les tableaux produits par la salariée qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires de mai 2006 à avril 2011 ont été manifestement établis pour les besoins de la cause et ne sont étayés par aucun élément matériel contemporain de l’exécution des prétendues heures supplémentaires.
Les attestations produites par Madame F G (Mme B, Mme X, Melle C, Mme A) sont sujettes à caution dès lors qu’elles émanent d’employées de Madame F G ; au demeurant, ces attestations qui ne font que témoigner de la présence de Madame F G dans le point de vente sont inopérantes à établir l’obligation dans laquelle elle se serait trouvée d’être présente tous les jours pendant la durée de l’amplitude horaire d’ouverture, alors qu’elles sont contredites par l’attestation de Mme Z, responsable d’exploitation qui constatait lors de ses visites que la salariée était souvent absente des locaux.
Au de l’ensemble des pièces produites, il n’est pas établi que la durée et les conditions de travail étaient imposées à Madame F G par la société RELAY FRANCE et qu’elle aurait accompli des heures supplémentaires et il n’est pas établi que la salariée aurait été dans l’impossibilité de prendre ses congés ni ses repos compensateurs.
Le jugement qui l’a déboutée de ses demandes en paiement relatives aux heures supplémentaires et congés payés y afférents, au repos compensateur au travail dissimulé doit être confirmé.
Sur le remboursement de la caution versée en garantie des marchandises consignées
La caution versée en application de l’article 11 du contrat d’engagement prévoit qu’en garantie des marchandises qu’il détient, l’agent devra déposer un cautionnement.
Comme le soutient à juste titre la salariée, la société RELAY FRANCE refuse à tort de lui restituer le montant de la caution déposée à hauteur de 5 488 euros en raison du solde débiteur généré par la salariée ; ainsi qu’il a été jugé plus haut le montant du solde débiteur a été surévalué par l’employeur en sorte que ce dernier ne démontre pas que des marchandises resteraient détenues par la salariée.
La caution devra être restituée par l’employeur.
Sur les autres demandes
L’issue du litige commande d’infirmer le jugement qui a condamné la salariée aux dépens de première instance et de laisser les entiers dépens à la société Relay France, et de condamner celle-ci à payer à Madame F G la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune demande n’ayant été formée à ce titre par la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame F G de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour repos compensateur et d’indemnité de congé payé,
L’infirmant en ses autres dispositions,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame F G et la société RELAY FRANCE à la date du 5 juillet 2013 aux torts de la société RELAY FRANCE,
Condamne la société RELAY FRANCE à payer à Madame F G la somme de 47097,58 euros au titre du remboursement de la démarque, la somme de 58 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5 488 euros à titre de remboursement de la caution,
Déboute Madame F G de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société RELAY FRANCE à payer à Madame F G la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RELAY FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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