Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 19/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02477 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MARS/DD
Numéro 21/01471
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 06/04/2021
Dossier : N° RG 19/02477 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HKHS
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
B Z
C/
D X,
E F
épouse X,
SAS NORMANDY AVENUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Février 2021, devant :
Madame I-J, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame M, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame I-J, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame O, Président
Madame I-J, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B Z
né le […] à Ondres
de nationalité Française
'L’eau vive'
[…]
[…]
Représenté par Maître LECLAIR de la SCP MOUTET- LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à Paris
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître BOYON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame E F épouse X
née le […] à Caen
de nationalité Française
[…]
[…].
Représentée par Maître BOYON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SAS NORMANDY AVENUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00713
Le 27 novembre 2016, Monsieur B Z a acheté à Monsieur et Madame X un véhicule de marque Mini mis en circulation le 17 avril 2008, […] ayant 71 000 km au compteur. La vente est intervenue au prix de 11.800 €.
À la suite d’une panne survenue en avril 2017 et après avoir constaté une importante consommation d’huile, Monsieur B Z qui avait des problèmes de démarrage du véhicule, a conduit celui-ci au concessionnaire Bayern Landes Pays Basque qui a diagnostiqué un décalage de la chaîne de distribution.
La facture de réparation du concessionnaire s’élevait à 1.863,49 euros.
Ne parvenant pas à faire prendre en charge la réparation ni par le service clientèle Mini, ni par la société Normandy Avenue qui avait réalisé une réparation le 24 octobre 2016 dans cette zone du moteur, Monsieur B Z a par actes d’huissier des 12 et 17 avril 2018 fait assigner Monsieur D X et Madame E F, son épouse, et la société Normandy Avenue devant le tribunal de grande instance de Bayonne à l’effet à titre principal, de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et d’obtenir la réparation de ses préjudices et à titre subsidiaire, à l’effet de voir condamner la société Normandy Avenue à la réparation des mêmes préjudices au titre du manquement à son obligation de résultat.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2019 (la société Normandy Avenue n’a pas comparu) le tribunal a débouté Monsieur B Z de ses demandes, Monsieur et Madame D X de leur demande de dommages et intérêts et a condamné Monsieur B Z au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur B Z a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement le 24 juillet 2019.
Par conclusions du 14 septembre 2020, Monsieur B Z demande de réformer le jugement déféré, d’ordonner une expertise avant dire droit à l’effet de procéder à l’examen du véhicule et à titre principal, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 novembre 2016
sur le fondement de la garantie des vices cachés et de condamner Monsieur et Madame X à lui rembourser la somme de 11.800 € au titre du prix d’achat du véhicule.
Il sollicite également la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X au titre de la garantie des vices cachés et la société Normandy Avenue au titre de sa responsabilité délictuelle à lui payer les sommes suivantes :
— 8.050 € à parfaire au titre des frais de gardiennage,
— 2.500 € au titre du préjudice de jouissance,
— 287,40 € au titre de la dépose de la chaîne de distribution dans le cadre des opérations d’expertise contradictoire,
— 600 € au titre des honoraires d’expertise du Cabinet Assistance Expertises Conseils (AEC),
— 416,76 € au titre du paiement de la carte grise de la voiture.
Il demande de débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes reconventionnelles et de condamner solidairement Monsieur et Madame X et la société Normandy Avenue à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, il demande de condamner la société Normandy Avenue à lui payer les sommes suivantes au titre du manquement à son obligation de résultat :
— 1.863,49 € à parfaire au titre des réparations,
— 8.050 € à parfaire au titre des frais de gardiennage,
— 2.500 € au titre du préjudice de jouissance,
— 287,40 € au titre de la dépose de la chaîne de distribution dans le cadre des opérations d’expertise contradictoire,
— 600 € au titre des honoraires d’expertise du Cabinet Assistance Expertises Conseils (AEC),
— 416,76 € au titre du paiement de la carte grise de la voiture.
Et de condamner la société Normandy à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 janvier 2020, Monsieur et Madame X demandent de confirmer le jugement entrepris et formant appel incident, de condamner Monsieur Z à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 janvier 2020, la société Normandy Avenue demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait la responsabilité de la société Normandy Avenue, elle demande de dire qu’elle ne pourrait être condamnée à une somme supérieure à 1.418,52 € TTC.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur B Z à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021, pour une fixation de l’affaire au 8 février 2021.
Sur ce :
Sur la demande d’expertise avant dire droit
Le 26 juillet 2017, Monsieur A-K du cabinet d’expertise automobile AEC a informé la société BMW France, la société Normandy Avenue et la société Bayern Landes Pays-Basque qu’il était saisi pour procéder à l’expertise amiable du véhicule Mini de Monsieur B Z.
Le 9 août 2017, il a informé les mêmes sociétés et Monsieur et Madame X, de ce qu’il procéderait à la dépose de la distribution afin de déterminer l’origine exacte de la panne et il les conviait à se présenter le 30 août 2017 au garage Bayern Landes Pays-Basque. Une nouvelle convocation a été adressée pour le 31 octobre 2017.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2017, Monsieur A-K a indiqué qu’il avait relevé, lors des démontages :
— des dommages à la partie plastique du guide de chaîne,
— un manque de matière sur le guide supérieur,
— la présence anormale dans le carter inférieur d’huile, d’un morceau du guide supérieur.
Il indique que l’origine des dommages ne peut pas être due à un défaut d’entretien et/ou à un défaut d’utilisation.
Par courrier du 28 novembre 2017, adressé à GM consultant, Monsieur A-K indique : « il apparaît, clairement, à l’issue des opérations d’expertise, que des éléments de la distribution (sur laquelle le professionnel que vous représentez est intervenu directement) ont été retrouvés endommagés et à l’origine de la panne ».
Il résulte de ces éléments, d’une part, que Monsieur et Madame X et la société Normandy Avenue concessionnaire Mini ont été régulièrement convoqués par l’expert à cette expertise, et d’autre part, que l’origine de la panne a été déterminée.
Il s’ensuit, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, demande dont Monsieur Z sera débouté.
Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Il résulte des échanges de mails entre que Monsieur et Madame X et Monsieur B Z qu’ils étaient convenus du remplacement du tendeur de chaîne de distribution préalablement à la vente.
Il y a été procédé par le concessionnaire BMW Mini Normandy Avenue alors que le véhicule avait 70 223 km, selon facture du 24 octobre 2016 d’un montant de 143 €.
Postérieurement à la vente, lors d’une intervention du concessionnaire Bayern Landes Pays-Basque
le 25 avril 2017, pour un défaut de fonctionnement du moteur à froid, il a été constaté un décalage de la chaîne de distribution.
Un devis d’un montant de 1.863,49 € a été remis à Monsieur B Z prévoyant notamment la dépose et la repose ou « étanchéifier » le carter d’huile, ou le remplacement du carter d’huile, la dépose/pose ou le remplacement de la chaîne de distribution et le remplacement du patin tendeur de chaîne de distribution.
Le 13 juin 2017, la société Normandy Avenue a indiqué à Monsieur Z que c’est le décalage de distribution qui entraîne les problèmes de démarrage du véhicule, mais que cela ne pouvait pas être lié au remplacement du tendeur de chaîne qui ne nécessite pas d’intervention directe sur la distribution.
Le véhicule est resté immobilisé au garage à la suite de ce diagnostic.
De l’expertise réalisée par Monsieur A-K il ressort que les dommages qu’il a constatés à la partie plastique du guide de chaîne, le manque de matière sur le guide supérieur et la présence anormale dans le carter inférieur d’huile et d’un morceau du guide supérieur ne peuvent pas être dus à un défaut d’entretien et/ou à un défaut d’utilisation ce qu’il a indiqué par courrier du 2 novembre 2017 à Monsieur et Madame X.
Nonobstant les conditions d’intervention de la société Normandy Avenue lors du remplacement du tendeur de chaîne, il est établi qu’il existe sur ce véhicule un décalage de la chaîne de distribution.
Cette défaillance de la chaîne de distribution étant un problème inhérent à certains moteurs comme l’explique l’article du journal « l’Argus » (pièce 33) communiqué par Monsieur Z, ce vice caché était nécessairement antérieur à la vente.
Nul n’allègue qu’il s’agisse d’un défaut mineur qui ne rende pas la chose vendue impropre à sa destination normale.
Le coût de la réparation est de 1.863,49 €.
Dès lors, Monsieur B Z est fondé à solliciter la résolution de la vente en raison de l’existence de ce vice caché dont la gravité n’est contestée par aucune des parties et nécessite impérativement une réparation.
En application des dispositions de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu que de la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il est établi que Monsieur et Madame X ont respecté les préconisations du constructeur concernant les visites d’entretien dont ils justifient et auxquelles ils ont fait procéder annuellement depuis le 17 janvier 2014, jusqu’au 6 octobre 2016, quelques semaines avant la vente.
Par ailleurs, rien n’établit que Monsieur et Madame X, vendeurs non professionnels, aient eu connaissance antérieurement à la vente, de la problématique inhérente à la chaîne de distribution sur les moteurs équipant ce type de véhicules, la société Normandy Avenue ne démontrant pas avoir attiré leur attention sur cette problématique pourtant bien connue des professionnels, lorsqu’ils sont intervenus sur le véhicule pour le remplacement de la chaîne de tendeur.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B Z de sa demande principale et la cour prononcera sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, la résolution de la vente du véhicule de marque Mini mis en circulation le 17 avril 2008, immatriculé
CJ 927 PY, intervenue entre Monsieur D X et Madame E X, d’une part, et Monsieur B Z, d’autre part.
Il est constant :
— qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre Monsieur B Z et la société Normandy Avenue qui n’est pas, par ailleurs, intervenue comme vendeur intermédiaire du véhicule litigieux ;
— que la résolution de la vente replace les parties dans la situation antérieure à celle-ci.
Il s’ensuit, qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, entre Monsieur D X et Madame E X et la société Normandy Avenue, demande dont Monsieur B Z sera débouté.
Monsieur D X et Madame E X seront condamnés à payer à Monsieur B Z la somme de 11.800 € correspondant au prix d’achat du véhicule et la somme de 416,76 € au titre du paiement de la carte grise en application de l’article 1646 du Code civil.
La somme de 287,40 € correspond à la dépense pour la dépose de la chaîne de distribution dans le cadre des opérations d’expertise et celle de 600 € aux honoraires d’expertise du cabinet assistance expertise conseil (AEC). Monsieur B H doit en être indemnisé au titre des frais exposés pour le procès.
Il sera fait droit à la demande, au titre des frais irrépétibles.
Dès lors qu’ils sont vendeurs de bonne foi, Monsieur B Z sera débouté de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame X, au titre des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance.
La responsabilité de la société Normandy Avenue
Monsieur B Z avait formé à son encontre une demande subsidiaire au titre du manquement à son obligation de résultat, tendant notamment à la prise en charge des réparations estimée à 1.863,49 €.
Dès lors que la vente est résolue sur le fondement des vices cachés, l’examen de cette demande est sans objet.
Il convient, par ailleurs, d’observer que Monsieur D X et Madame E X n’ont présenté aucune demande à l’encontre de cette société.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur B Z ayant obtenu gain de cause devant la cour.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Monsieur et Madame X seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés de ce chef à payer à Monsieur B Z, la somme
que l’équité commande de fixer à 1.887,40 €.
La société Normandy Avenue sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Monsieur D X et Madame E F, son épouse, et Monsieur B Z du véhicule de marque Mini mis en circulation le 17 avril 2008, […],
Condamne Monsieur D X et Madame E F, son épouse, à payer à Monsieur B Z la somme de 11.800 € correspondant au prix d’achat du véhicule et la somme de 416,76 € au titre du paiement de la carte grise,
Déboute Monsieur B Z de sa demande de condamnation solidaire de la société Normandy Avenue et de Monsieur D X et Madame E F, son épouse, sur le fondement de l’article 1641 du code de procédure civile, et du surplus de ses demandes financières,
Condamne Monsieur D X et Madame E F, son épouse, à payer à Monsieur B Z la somme de 1887,40 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur D X et Madame E F, son épouse, et la société Normandy Avenue de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur D X et Madame E F, son épouse, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme O, Président, et par Mme M, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M N O
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