Infirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 mars 2017, n° 15/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 juin 2015, N° 14/00571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
SARL ENTREPRISE D E ET COMPAGNIE
C/
C X
SCP A B -
ès qualités de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de la société D E ET COMPAGNIE
CGEA-AGS DE CHALON-SUR-
SAONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00624
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 30 Juin 2015, enregistrée sous le n° 14/00571
APPELANTE :
SARL ENTREPRISE D E ET COMPAGNIE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Béatrice BREGERE XXX
assistée deMaître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉS :
C X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022016000154 du 03/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
comparant en personne, assisté de Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE- WEBER – GAMBIER, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Valérie BARBARIN, avocat au barreau de DIJON
SCP A B – ès qualités de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de la société D E ET COMPAGNIE
XXX
XXX
XXX
non comparante, non représentée
CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71322 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Célia DEBORD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre et Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE
M. C X a été engagé par l’entreprise D E et Compagnie le 4 octobre 2010, en qualité d’aide maçon, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 1 516,70 euros.
Le 13 avril 2011, M. X a été victime d’un accident du travail et arrêté jusqu’au 1er mai 2013. La faute inexcusable de l’employeur a été retenue par un arrêt rendu par la présente cour le 29 septembre 2016 aujourd’hui définitif, qui a ordonné une mesure d’expertise avant de procéder à l’indemnisation de M. X.
Dans le cadre de la deuxième visite de reprise du 2 mai 2013, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Inapte définitif au poste occupé antérieurement dans l’entreprise et, ce, à l’issue du deuxième examen médical rédigé ce jour ' apte à un poste administratif ».
Monsieur X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 mai 2014 ainsi rédigée :
« Monsieur,
Suite à l’entretien que nous avons eu le 24 avril 2014 en vue d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour inaptitude physique.
Vous avez été embauché le 4 octobre 2010 en qualité d’aide maçon. Le 13 avril 2011, vous avez été victime d’un accident du travail à la suite duquel vous avez été arrêté jusqu’à ce jour.
Le 2 mai 2013, le médecin du travail, le docteur J.L. G, vous a déclaré inapte définitif à tout poste dans l’entreprise et apte à un poste administratif.
Le docteur J.L. G est venu à l’entreprise afin d’étudier vos fonctions et vos conditions de travail, dans le but de trouver des aménagements compatibles à votre pathologie.
Nous avons étudié en interne un reclassement possible dans l’entreprise conforme à vos qualifications et à votre pathologie.
Comme nous vous en avons informé lors de notre entretien du 24 avril 2014, les recherches menées pour votre reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail ont été vaines. C’est pourquoi nous avons décidé de vous licencier.
Nous vous rappelons les démarches qui ont été menées et les raisons pour lesquelles l’entreprise doit se séparer de vous :
— reclassement sur un poste administratif : aucun poste n’est à pourvoir actuellement et vous n’avez pas de qualification dans ce domaine.
Ainsi, n’avons pu satisfaire à notre obligation de reclassement au sein de notre entreprise et nous sommes dans l’obligation de vous licencier pour inaptitude physique d’origine professionnelle.
Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 13 mai 2014. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement ». La société entreprise D E et Compagnie avait été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Dijon du 4 décembre 2012. Suivant jugement du 18 février 2014, les juges consulaires avaient ensuite homologué le plan de redressement présenté par l’entreprise.
M. X avait saisi, une première fois, le conseil de prud’hommes de Dijon, par une requête déposée le 17 septembre 2013. Il avait été débouté de l’intégralité de ses demandes par une décision du 17 avril 2014.
Le 11 juin 2014, M. X avait saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes, sollicitant un rappel de salaires à hauteur de 18 200 euros, le paiement des congés payés de 2011 à 2013, soit : 5 417,41euros, une indemnité au titre des frais irrépétibles, ainsi que la remise des documents sociaux sous astreinte.
Il est constant que l’entreprise D E et Compagnie avait procédé à la remise d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte conforme à la lettre de licenciement du 13 mai 2014, ainsi qu’une attestation pôle emploi, le 16 juillet 2014, soit quelques jours avant la notification de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2014 qui l’ordonnait.
Parallèlement à la saisine de la formation de référé, M. X avait saisi la formation de jugement du conseil de prud’hommes, formulant à nouveau sa demande de rappel de salaire et y ajoutant une demande de dommages-intérêts pour absence de reclassement à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Industrie, a, par jugement du 30 juin 2015, dit que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ordonné au mandataire liquidateur de la société d’inscrire « au passif de la liquidation judiciaire » les sommes suivantes :
— 10 619,90 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 061,69 euros de congés payés afférents,
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts dus au préjudice subi,
— 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X a été débouté du surplus de ses demandes, singulièrement de la demande de rappel de salaire en ce qu’elle portait sur la période antérieure au 18 février 2014, et ce, par application de la règle de l’unicité de l’instance. Le jugement a été déclaré opposable au CGEA de Chalon-sur-Saône et à l’AGS, dans la limite de leur garantie légale.
Les premiers juges ont encore ordonné au « mandataire liquidateur » de remettre au salarié les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées.
Cette décision a été frappée d’appel par l’entreprise D E et Compagnie qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable la demande portant sur un rappel de salaire antérieur au 18 février 2014 mais de l’infirmer pour le surplus en jugeant que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, que l’entreprise a respecté son obligation de reclassement, de sorte que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Par ses conclusions, M. X demande à la cour de juger que l’entreprise D E et Compagnie a manqué à son obligation légale de reclassement, de confirmer en conséquence la décision entreprise et les condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur. En revanche, il souligne que la société D E et Compagnie se trouve in bonis, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inscrire les sommes mises à la charge de l’employeur au passif de la société, les condamnations devant être prononcées à l’encontre de la société, le jugement devant être infirmé sur ce point.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Chalon-sur-Saône a conclu, à titre principal à sa mise hors de cause, au visa de l’article L. 3253-20 du code du travail, la procédure de redressement judiciaire de la société ayant pris fin avec l’adoption du plan de redressement. Aucune procédure collective n’étant en cours, l’AGS ne pourrait qu’être mise hors de cause. Dans ces conditions, le centre de gestion et d’études de l’AGS précise qu’il ne devrait faire l’avance des éventuelles sommes accordées à M. X qu’en l’absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire.
A titre très subsidiaire, le CGEA invoque les dispositions de l’article R. 1452-6 du code du travail pour contester l’irrecevabilité des demandes de rappels de salaires antérieures au 19 février 2014. Il sollicite la mise hors de cause de la garantie de l’AGS-CGEA concernant les demandes relatives au défaut de reprise de versement du salaire au-delà du délai légal d’un mois.
A titre infiniment subsidiaire, le CGEA invite la cour à constater le bien-fondé du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de M. X et à le débouter de toutes ses demandes et, plus subsidiairement, de minorer notoirement le quantum des demandes de dommages et intérêts du salarié.
Enfin, le CGEA rappelle que, dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée, la cour devrait rappeler le caractère subsidiaire de la garantie de ces organismes, juger que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application des garanties du régime, que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la mise hors de cause de l’AGS
Attendu que la SARL entreprise D E et Compagnie a été placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2012 ; que cette procédure a pris fin avec l’adoption d’un plan de redressement en date du 18 février 2014 ;
Attendu qu’aucune liquidation judiciaire n’a été prononcée à l’encontre de la société ;
Attendu que le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné à Maître A H d’inscrire une créance au profit de M. X et de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés, alors que la société se trouvait in bonis depuis plus de seize mois ; qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Chalon-sur-Saône ;
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire
Attendu que l’entreprise D E et Compagnie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de rappel de salaire formé pour la période antérieure au 18 février 2014, mais également en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié pour la période postérieure ;
Attendu que l’employeur ne conteste pas en effet avoir manqué à son obligation, édictée par l’article L. 1226-4 du code du travail, consistant à verser au salarié déclaré inapte, mais qui n’est pas reclassé dans l’entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ;
Attendu que l’entreprise D E et Compagnie a attendu le 13 mai 2014, soit plus d’une année après la déclaration d’inaptitude, pour prononcer le licenciement de M. X, alors qu’elle était redevenue in bonis ;
Attendu que, dans ces conditions, il est fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par M. X pour la période postérieure au 18 février 2014, le salarié admettant lui-même l’irrecevabilité de sa demande sur la période antérieure, dès lors qu’il n’avait pas sollicité le paiement de ses salaires à l’occasion de sa première saisine du conseil de prud’hommes ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé pour partie irrecevable ce chef de demande, par application de la règle de l’unicité de l’instance, et fait droit à celle-ci à hauteur de 10 616,90 euros, cette somme étant augmentée des congés payés afférents, soit 1 061,69 euros,
Sur la demande de dommages intérêts pour le retard apporté au paiement des salaires
Attendu que selon l’article 1153 ' devenu l’article 1231-6 ' du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation des intérêts au taux légal sauf préjudice indépendant de ce retard, causé par la mauvaise foi du débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, la mauvaise foi de l’employeur résulte de son manquement à verser au salarié inapte qu’il n’avait ni reclassé ni licencié dans le délai légal d’un mois, la rémunération qui lui était due, laissant M. X dans l’incertitude totale de sa situation comme en témoigne les chefs de demande présentés devant la juridiction prud’homale lors de sa première saisine du 17 septembre 2013, le salarié ayant alors réclamé une indemnité de fin de contrat et des dommages-intérêts pour résistance abusive de l’employeur à délivrer les documents légaux, le défaut d’établissement de l’attestation pôle emploi ne lui ayant pas permis de s’inscrire au chômage ; que le fait que le conseil de prud’hommes ait débouté M. X de ses demandes, motif pris de ce qu’il ne justifiait ni de l’avis d’inaptitude à la reprise par le médecin du travail, ni de la date à laquelle la rupture du contrat à durée indéterminée qui le liait à l’entreprise D E et Compagnie serait intervenue, ne permettait pas à l’employeur de continuer à se désintéresser de la situation de son salariée victime d’un accident du travail lié à une faute jugée inexcusable de sa part ; que la cour observe que le rappel des salaires dus depuis le 18 février 2014 et jusqu’à la date du licenciement n’a toujours pas été réglé, en dépit de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes le 30 juin 2015, dont l’employeur sollicite pourtant la confirmation ; qu’à la suite de la saisine du juge des référés, l’entreprise a adressé au conseil de M. X l’attestation pôle emploi ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte portant sur une somme « de 0,00 € en paiement des salaires et indemnités dues au salarié au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail » ;
Attendu que M. X a subi, du fait d’une privation de tout revenu consécutive à la carence de l’employeur, un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement ; que le salarié justifie avoir dû faire appel à des aides extérieures, en l’occurrence sa famille, le conseil régional et le secours catholique pour prendre en charge une partie de son loyer, l’épouse de M. X étant alors en congé parental pour s’occuper des quatre enfants du couple alors âgés de huit ans, six ans et quatre ans, le plus jeune n’ayant que quatre mois ; Attendu que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 3 500 euros pour réparer ce préjudice distinct ;
Sur le licenciement de M. X
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Attendu que, selon l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L. 1226-12, alinéa 2, du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 ; que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Attendu que, selon l’article L. 1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu’en cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14 du même code ; que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L.1226-12 du code du travail relatives au respect par l’employeur de la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, il est fait application des dispositions prévues en cas d’inobservation de la procédure de licenciement par l’article L.1235-2 du même code ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des débats : – que consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 13 avril 2011, M. X n’a jamais repris son travail,
— qu’à la suite de la déclaration d’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 2 mai 2013, M. X n’a pas reçu le moindre contact de la part de son employeur, lequel avait été placé en redressement judiciaire cinq mois plus tôt,
— que M. X n’a plus été rémunéré à la suite de cette déclaration d’inaptitude,
— que l’employeur, qui indique s’être trouvé dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi, ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s’opposaient à son reclassement,
— que l’entreprise D E et Compagnie indique, dans la lettre de licenciement, qu’après la déclaration d’inaptitude définitive, le médecin du travail serait venu à l’entreprise pour trouver des aménagements compatibles avec sa pathologie ;
Attendu cependant que l’employeur ne produit au débat aucun élément susceptible de justifier la réalité de l’intervention du médecin du travail plus d’un an avant la notification à M. X de son licenciement ; que, s’agissant des postes administratifs auxquels le salarié avait été déclaré médicalement apte, l’employeur s’est contenté d’indiquer dans la lettre de licenciement qu’aucun poste n’était à pourvoir actuellement et qu’il n’avait pas de qualification dans ce domaine ;
Attendu que pour toute pièce versée aux débats, l’entreprise n’a cependant communiqué qu’une unique feuille du registre du personnel portant sur la seule période du 4 septembre 2012 au 17 mars 2014, sur laquelle figurent les noms de sept salariés embauchés sur la période, quatre d’entre eux ayant été licenciés dans le courant de l’année 2013, sans même qu’apparaisse le nom de M. X dont la rupture est pourtant intervenue quelques semaines après l’embauche de M. I J, dernier nom inscrit sur le document produit ;
Attendu que cet extrait du registre du personnel ne permet pas à la cour de vérifier que l’entreprise n’employait que cinq salariés, tous maçons, alors surtout que les termes mêmes de la lettre de licenciement établissent qu’il existait au sein de la société des postes administratifs, alors indisponibles, dont il appartenait à l’employeur de justifier que l’un ou l’autre d’entre eux, au prix d’un aménagement de poste, aurait pu être confié à M. X ; que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce ;
Attendu que le jugement est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X privé de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X a perçu l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement, toutes deux prévues à l’article L.1226-14 du code du travail ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (moins de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Z (en fonction d’un revenu de 1 516,70 euros), de son âge (trente-sept ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que le jugement est infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. X ;
PAR CES MOTIFS Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Met hors de cause l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Chalon-sur-Saône,
Condamne la SARL entreprise D E et Compagnie à payer à M. C X :
— 10 619,90 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 061,69 euros de congés payés afférents,
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts dus au préjudice subi,
— 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation prud’homale et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la remise par la SARL entreprise D E et Compagnie à M. C X d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
Condamne la SARL entreprise D E et Compagnie à payer à M. C X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL entreprise D E et Compagnie aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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